Article L228-36-A du Code de commerce
Article L228-35-11
Article L228-36
Entrée en vigueur le 3 août 2014

Commentaires4

1Etude « Titre obligataire, émission d'obligations et autres titres de créance » mise à jourAccès limité
Lextenso · 6 février 2024

2A la recherche de l’investissement en immobilier fractionné.
Village Justice · 23 mars 2022

On parle alors de security tokens [2] pour les distinguer des utility tokens qui ne confèrent aucun droit, mais donnent accès à un service. […] Depuis la loi Pacte, ces jetons font l'objet d'une réglementation aux articles L. 54-10-1 et suivants du Code monétaire et financier [5]. 2. […] En France, la première transaction de ce type a été réalisée le 25 juin 2019 et a porté sur l'hôtel particulier « AnnA » situé à Boulogne-Billancourt. […] offerts à un large public par l'intermédiaire de ces plateformes, relèvent de la catégorie des titres de créance, et notamment des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance telles que visées à l'article L228-36-A du code de commerce ».

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3Activité des plateformes de partage de revenus futurs (royalties) : qualifications juridiques et réglementations applicables
Autorité des marchés financiers · 18 février 2020

[…] de tels instruments, offerts à un large public par l'intermédiaire de ces plateformes, relèvent de la catégorie des titres de créance, et notamment des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance telles que visées à l'article L. 228-36-A du code de commerce. […] selon le cas, au statut de prestataire de services en financement participatif (Règlement (UE) n°2020/1503 du 7 octobre 2020) ou au statut de prestataire de services d'investissement (articles L.531-1 et suivants du code monétaire et financier). […] Ces réglementations prévoient des règles protectrices des intérêts des investisseurs en termes d'information mais aussi, le cas échéant, […]

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Décision1

[…] N° SIRET : 820 228 187 RCS Nanterre […] Selon l'article L. 228-36-A du code de commerce, les sociétés par actions peuvent émettre toutes valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance. […] L'appelant soutient que son action est recevable ; qu'elle repose sur la fraude et la violation de l'article L. 227-9 du code de commerce propre aux SAS et des articles L. 228-98 et suivants relatifs à la protection des obligataires, lesquels ne sont pas visés par la prescription abrégée mais par la prescription triennale ordinaire ; que l'assemblée générale du 11 août 2023, qui n'est pas indivisible de celle du 18 septembre suivant, ne portait pas sur une augmentation de capital.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).