Entrée en vigueur le 3 août 2014
Est créé par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 25
Les sociétés par actions peuvent émettre toutes valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance dans les conditions du présent livre ainsi que toutes autres valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance dans les conditions prévues par les statuts ou, le cas échéant, par le contrat d'émission.


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On parle alors de security tokens [2] pour les distinguer des utility tokens qui ne confèrent aucun droit, mais donnent accès à un service. […] Depuis la loi Pacte, ces jetons font l'objet d'une réglementation aux articles L. 54-10-1 et suivants du Code monétaire et financier [5]. 2. […] En France, la première transaction de ce type a été réalisée le 25 juin 2019 et a porté sur l'hôtel particulier « AnnA » situé à Boulogne-Billancourt. […] offerts à un large public par l'intermédiaire de ces plateformes, relèvent de la catégorie des titres de créance, et notamment des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance telles que visées à l'article L228-36-A du code de commerce ».
Lire la suite…[…] de tels instruments, offerts à un large public par l'intermédiaire de ces plateformes, relèvent de la catégorie des titres de créance, et notamment des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance telles que visées à l'article L. 228-36-A du code de commerce. […] selon le cas, au statut de prestataire de services en financement participatif (Règlement (UE) n°2020/1503 du 7 octobre 2020) ou au statut de prestataire de services d'investissement (articles L.531-1 et suivants du code monétaire et financier). […] Ces réglementations prévoient des règles protectrices des intérêts des investisseurs en termes d'information mais aussi, le cas échéant, […]
Lire la suite…[…] N° SIRET : 820 228 187 RCS Nanterre […] Selon l'article L. 228-36-A du code de commerce, les sociétés par actions peuvent émettre toutes valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance. […] L'appelant soutient que son action est recevable ; qu'elle repose sur la fraude et la violation de l'article L. 227-9 du code de commerce propre aux SAS et des articles L. 228-98 et suivants relatifs à la protection des obligataires, lesquels ne sont pas visés par la prescription abrégée mais par la prescription triennale ordinaire ; que l'assemblée générale du 11 août 2023, qui n'est pas indivisible de celle du 18 septembre suivant, ne portait pas sur une augmentation de capital.