Article L228-36-A du Code de commerce
Article L228-35-11Article L228-36
Entrée en vigueur le 3 août 2014

Commentaires5

1Etude « Titre obligataire, émission d'obligations et autres titres de créance » mise à jourAccès limité
Lextenso · 6 février 2024

2Quelle réglementation pour les plateformes de partage de revenus futurs ?
Haas avocats · 28 janvier 2023

Par Haas Avocats L'investissement alternatif en partage de revenus (également appelé « Revenue-Based Financing » ou « RBF ») consiste en une forme de levée de fonds par laquelle les investisseurs consentent à allouer des capitaux à une société en contrepartie d'une fraction déterminée des revenus bruts globaux en cours de l'entreprise. […] Si la réponse de la F2PR va à première vue dans le sens de l'AMF, elle émet tout de même certaines réserves. […] Pour nous contacter, cliquez ici » [1] Article L.228-36-A du code de commerce

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3A la recherche de l’investissement en immobilier fractionné.
Village Justice · 23 mars 2022

On parle alors de security tokens [2] pour les distinguer des utility tokens qui ne confèrent aucun droit, mais donnent accès à un service. […] Depuis la loi Pacte, ces jetons font l'objet d'une réglementation aux articles L. 54-10-1 et suivants du Code monétaire et financier [5]. 2. […] En France, la première transaction de ce type a été réalisée le 25 juin 2019 et a porté sur l'hôtel particulier « AnnA » situé à Boulogne-Billancourt. […] offerts à un large public par l'intermédiaire de ces plateformes, relèvent de la catégorie des titres de créance, et notamment des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance telles que visées à l'article L228-36-A du code de commerce ».

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Décision1

[…] N° SIRET : 820 228 187 RCS Nanterre […] Selon l'article L. 228-36-A du code de commerce, les sociétés par actions peuvent émettre toutes valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance. […] L'appelant soutient que son action est recevable ; qu'elle repose sur la fraude et la violation de l'article L. 227-9 du code de commerce propre aux SAS et des articles L. 228-98 et suivants relatifs à la protection des obligataires, lesquels ne sont pas visés par la prescription abrégée mais par la prescription triennale ordinaire ; que l'assemblée générale du 11 août 2023, qui n'est pas indivisible de celle du 18 septembre suivant, ne portait pas sur une augmentation de capital.

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Document parlementaire0

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