Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 10 (V)
I. ― Par dérogation au I de l'article L. 233-32, les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d'offre publique, les mesures prévues aux I et II du même article L. 233-32 doivent être autorisées préalablement par l'assemblée générale et que toute délégation d'une mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre publique.
II. ― Par dérogation au I dudit article L. 233-32, les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d'offre publique, toute décision du conseil d'administration, du directoire après autorisation du conseil de surveillance, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d'offres, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
III. ― Les statuts peuvent prévoir que les I et II du présent article s'appliquent à toute offre ou uniquement lorsque l'offre est engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens des II ou III de l'article L. 233-16, par des entités, dont le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres.
L. 233-33 du Code de commerce modifié par la loi Florange). (3) C. com. art. L. 233-32, I modifié par la loi Florange. 4. Cass. civ., 4 juin 1946 : JCP 1947, II, 3518, note Bastian. Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 9 juin 2014
Lire la suite…L. 433-3, I du Comofi – art. 6 de la loi) La situation des détenteurs d'une participation comprise entre 30% et 50% du capital ou des droits de vote d'un émetteur de droit français coté sur un marché réglementé fait l'objet depuis plusieurs années d'une attention soutenue de l'AMF. […] L. 232-32 et L. 233-33 du code de commerce – art. 10 de la loi) Mettant fin au principe de neutralité de l'organe de direction en période d'offre consacré en droit français à l'occasion de la transposition de la Directive OPA (2004/25/CE du 21 avril 2004), la loi prévoit désormais que, […] I-al. 2 du code de commerce – art. 9 de la loi - article contesté, […]
Lire la suite…[…] la société OAAGC comportent une clause prévoyant que dans le cas où le contrôle d'un associé au sens de l'article L. 233 -3 du code de commerce aura changé, […] la restructuration du capital intervenue en décembre 2009 n'a pas donné lieu à un changement de contrôle au sens de l'article L. 233-33 du code de commerce . […] et par WILLIS ( 33 . 33 %) et ASTORG ( 33 . 33 %), […] Attendu que d'après l'article L 233 -3 I du code de commerce […]
[…] Attendu que la société WANBES a introduit la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article L 141-3 du Code de Commerce qui dispose : « Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code Civil. […] Attendu que la plainte vise également le cabinet d'expertise comptable pour violation des dispositions des articles L 233-33 du Code de Commerce ;
[…] — elle n'est pas contrôlée par une autre société, au sens de l'article L. 233-33 du code de commerce, et ne fait pas partie d'un groupe de sociétés, […] lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, […] un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité. / () ».
La notion d'« investisseur », désormais prévue à l'article R. 151-1 du Code monétaire et financier, a été reformulée de la façon suivante : – toute personne physique de nationalité étrangère ; – toute personne physique de nationalité française qui n'a pas son domicile fiscal en France ; – toute entité de droit étranger ; – toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs des personnes ou entités ci-dessus. […] Le contrôle qui est classiquement apprécié par référence à l'article L. 233-33 du Code de commerce pourra être établi par application de l'article L. 430-1, III du même Code qui tient compte des droits, […]
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