Article L233-33 du Code de commerce

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Version01/04/2006
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Version02/04/2014

Entrée en vigueur le 2 avril 2014

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 10 (V)

I. ― Par dérogation au I de l'article L. 233-32, les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d'offre publique, les mesures prévues aux I et II du même article L. 233-32 doivent être autorisées préalablement par l'assemblée générale et que toute délégation d'une mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre publique.


II. ― Par dérogation au I dudit article L. 233-32, les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que, en période d'offre publique, toute décision du conseil d'administration, du directoire après autorisation du conseil de surveillance, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d'offres, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.


III. ― Les statuts peuvent prévoir que les I et II du présent article s'appliquent à toute offre ou uniquement lorsque l'offre est engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, ou qui sont respectivement contrôlées, au sens des II ou III de l'article L. 233-16, par des entités, dont le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2014
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Commentaires6


1Droit des sociétés | Investissements étrangers en France : les modalités du contrôle sont précisées
www.sbl.eu · 11 février 2020

[…] Le contrôle qui est classiquement apprécié par référence à l'article L. 233-33 du Code de commerce pourra être établi par application de l'article L. 430-1, III du même Code qui tient compte des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise.

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2Défenses anti-OPA : aux armes, dirigeants !
CMS · 17 juin 2014

L. 233-33 du Code de commerce modifié par la loi Florange). (3) C. com. art. L. 233-32, I modifié par la loi Florange. 4. Cass. civ., 4 juin 1946 : JCP 1947, II, 3518, note Bastian. Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 9 juin 2014

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3Loi Florange : mesures phares pour les sociétés après la censure partielle du Conseil constitutionnel | Flash info Corporate
CMS · 28 mars 2014

La situation des détenteurs d'une participation comprise entre 30% et 50% du capital ou des droits de vote d'un émetteur de droit français coté sur un marché réglementé fait l'objet depuis plusieurs années d'une attention soutenue de l'AMF. […] L. 232-32 et L. 233-33 du code de commerce – art. 10 de la loi) […] les actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même actionnaire bénéficieront d'un droit de vote double, sauf disposition contraire des statuts adoptée postérieurement à la promulgation de la loi. […] L. 225-197-1, I-al. 2 du code de commerce – art. 9 de la loi - article contesté, que le Conseil constitutionel a jugé conforme à la Constitution)

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1re chambre, 12 décembre 2019, n° 17NT03748
Rejet

[…] — en tout état de cause, le contrôle a été modifié au cours de l'exercice 2010, de sorte que, en application de l'alinéa 9 de l'article 223 B du code général des impôts, les dispositions du 7 e alinéa ne s'appliquent pas ; au 29 juin 2010, les fonds Axa ne détiennent plus de titres de la société Mi Développement et le pacte d'actionnaires est donc caduc ; la présomption posée par les dispositions du II de l'article L. 233-33 du code de commerce ne peut jouer qu'à l'encontre d'un actionnaire personne morale et non à l'encontre de M. B.

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2Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 31 mai 2013, n° 2012013015

[…] La clause (article 3.2 de l'acte de cession des parts saciales) est ainsi rédigée : « le cédant s'interdit pendant une durée de cinq ans à compter de son départ de la société en qualité de gérant et sur l'ensemble du territoire de la France de s'intéresser directement au indirectement et de quelque manière que ce soit, en qualité de salarié, dirigeant, assacié ou par le biais d'une entité qu'il contrôlerait {directement au indirectement) au sens de l'article L233-33 du code de commerce, à toute activité susceptible de cancurrencer directement au indirectement les activités de la société » ;

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 20 décembre 2012, n° 2010F04437
Cour de cassation : Rejet

[…] Groupe Willis 30, 57 % 33, 33 % FCPR Astorg 30, 57 % | 33, 33 % Holdings de managers 7, 5 % 0 % […] — à titre subsidiaire, en l'absence d'action de concert entre les actionnaires familiaux, constater le changement de contrôle intervenu au bénéfice du groupe Willis en application de la présomption légale de l'article L. 233-3 II du code de commerce ,

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