Infirmation 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 mars 2021, n° 19/08324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/08324 |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 19/08324 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QLLX
Mme C Z
C/
M. X-F Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Franck LOYAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats, et Madame Léna ETIENNE, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Février 2021
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
1
****
APPELANTE :
Madame C Z
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie GIZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015032 du 02/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur X-F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Franck LOYAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame C Z et Monsieur X-F Y se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune NANTES, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- B, née le […],
- A, née le […].
À la suite de la requête en divorce déposée le 29 mars 2016 par Madame C Z, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 8 juillet 2016, a notamment décidé, au titre des mesures provisoires, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame C Z à charge pour elle de rembourser les emprunts y afférents avec récompense lors de la liquidation du régime matrimonial, débouté Madame C Z de sa demande de jouissance de ce domicile à titre gratuit, fixé la résidence des enfants au domicile maternel, réservé le droit de visite et d’hébergement du père, fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord seront partagés par moitié par les parents, attribué le véhicule G H à Madame C Z et celle du véhicule G CLIO à Monsieur X-F Y , dit que les prêts immobiliers sont pris en charge par l’épouse sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de la communauté.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, le juge aux affaires familiales de NANTES a notamment :
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- prononcé, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de Madame C Z et de Monsieur X-F Y,
- débouté Madame C Z de sa demande de prestation compensatoire,
- fixé à 200 € par mois et par enfant soit au total la somme de 400 € par mois, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
- dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils soient engagés d’un commun accord,
- débouté Madame C Z du surplus de ses demandes,
- condamné Madame C Z aux dépens.
Par une déclaration en date du 25 décembre 2019, Madame C Z a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2020, Madame C Z demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement entrepris,
- condamner Monsieur X-F Y à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital de 40'000 €, versé immédiatement lors du prononcé du caractère définitif du jugement de divorce,
- condamner Monsieur X-F Y à verser une somme de 250 € par mois et par enfant soit au total 500 € au titre de la contribution à l’entretien éducation des enfants,
- débouter Monsieur X-F Y de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2020, Monsieur X-F Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- dire que le prononcé du divorce est devenu définitif le jour du dépôt de ses écritures,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame C Z de sa demande de prestation compensatoire,
- le recevoir en son appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 200 € par mois et par enfant soit au total la somme de 400 € par mois, la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une quelconque part contributive,
- dire irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de Madame C Z tendant à la réformation du jugement entrepris et à sa condamnation à lui verser une somme de 250 € par mois et par enfant,
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- débouter Madame C Z de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Madame C Z à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame C Z aux dépens d’appel, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel principal portant sur l’octroi d’une prestation compensatoire et l’appel incident portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, seuls ces points seront revus, les autres dispositions de la décision étant définitives.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
- Sur la recevabilité de la demande de Madame C Z
Il résulte des dispositions de l’article 901 alinéa 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, comporter les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité et de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
L’étendue de la saisine de la cour d’appel est donc limitée par les énonciations de l’acte qui a déféré le jugement à la cour et ne peut être élargie par conclusions subséquentes, sauf appel incident.
En l’espèce, aux termes de sa déclaration d’appel du 25 décembre 2019, Madame C Z a expressément limité son recours au débouté de sa demande de prestation compensatoire. Cependant, aux termes de ses écritures en date du 16 septembre 2020, Monsieur X-F Y a interjeté un appel incident du jugement en ses dispositions relatives à sa part contributive.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la cour est régulièrement saisie de la demande reconventionnelle formulée par Madame C Z dans ses dernières écritures en ce qu’elle tend à voir statuer sur le montant de la contribution alimentaire de Monsieur X-F Y, la décision entreprise ayant fait l’objet d’un appel incident de ce dernier sur ce point.
- Sur le fond
Il résulte de la combinaison des articles 203, 310, 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant devient majeur.
La situation des parties se présente comme suit :
Monsieur Y est chargé d’affaires. Selon son avis d’imposition, il a perçu en 2019 des
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revenus de salaires imposables de 2 876,50 € en moyenne alors qu’il travaillait pour la société ITECOM SA. En mai 2020, il a changé d’employeur et travaille désormais au sein de la société BAUDIN CHATEAUNEUF pour un salaire mensuel net imposable de 2 818,49 €. Outre les charges courantes, il s’acquitte d’un loyer mensuel de 631,20 € et ne fait état d’aucune autre charge particulière.
Madame Z est sans emploi. En 2019, elle a perçu des revenus de salaires de 225 € par mois en moyenne ainsi que l’allocation de retour à l’emploi pour un montant mensuel de 857 €, outre l’allocation logement. Les bulletins de paye et relevés pôle emploi produits pour l’année 2020 permettent de retenir des revenus mensuels moyens de 164,50 € pour l’association spectacle en RETZ, de 134,29 € pour l’agence ABALONE ATLANTIQUE et 755,60 € d’ARE. Madame Z a également perçu la prime exceptionnelle de solidarité active de 100 € et bénéficie d’une allocation logement de 124 €. Elle s’acquitte du remboursement de l’emprunt commun, dont les échéances s’élèvent à 444,42 €, à titre provisoire, et occupe ce qui a été le logement familial, à titre onéreux.
Les enfants sont aujourd’hui âgés de 19 et 21 ans. Madame Z produit des certificats de scolarité pour l’un comme pour l’autre, qui sont expurgés cependant, concernant A, de son niveau d’étude ainsi que de sa spécialité et, concernant B, de son lieu de scolarisation et de sa spécialité. Si l’occultation de ces précisions peut être regrettée, ces éléments sont néanmoins suffisants pour retenir que les enfants sont en poursuite d’études et en conséquence encore à charge de Madame C Z.
Eu égard aux ressources des parties et aux besoins des enfants majeurs, tous deux en poursuite d’études supérieures, il y a lieu de réformer la première décision et de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de A et B à 250 € par mois et par enfant.
Sur la prestation compensatoire
- Sur la disparité
Au terme des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette disparité s’apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
L’appel ne portant pas sur le principe du divorce, il convient de se placer au jour des premières conclusions de l’intimé, soit le 16 septembre 2020 pour apprécier les situations respectives des parties.
Eu égard aux ressources et charges telles que décrites ci-dessus, tout en tenant compte de la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mise à la charge du père, force est de constater qu’il existe une disparité dans les situations respectives des époux résultant de leur séparation et de la rupture de leur mariage, ouvrant droit au principe d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse.
- Sur l’évaluation
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en compte notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation
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des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Madame C Z et Monsieur X-F Y ont respectivement 45 et 48 ans. Leur union a duré 21 ans dont 17 années de vif mariage. L’épouse ne fait état d’aucun problème de santé. L’époux, quant à lui, s’il relate avoir souffert d’un épuisement professionnel durant plusieurs années, a depuis changé d’emploi et a maintenu le même niveau de salaire.
Madame Z fait état d’un sacrifice professionnel qui n’est pas contesté par Monsieur Y, celui-ci relevant cependant que le choix commun d’une activité à temps partiel de l’épouse ne se justifie plus, dès lors que le couple est séparé et les enfants majeurs. Il convient de constater que si le sacrifice professionnel est avéré pendant la vie commune, Madame Z ne démontre pas avoir cherché un emploi à temps plein dans son domaine d’activité en qualité d’animatrice théâtre, depuis la séparation du couple, alors que l’âge des enfants permettait une modification de l’amplitude horaire de son travail. Le maintien d’une activité à temps partiel, depuis l’ordonnance de non conciliation, relève donc d’un choix personnel de sa part.
Monsieur Y s’il fait valoir ses droit à la retraite à 67 ans bénéficiera d’une retraite de 2 360
€ brut par mois, Madame Z bénéficiera, pour un départ au même âge, d’une retraite d’un montant de 190 € brut par mois.
Les époux ne font état d’aucun patrimoine personnel. Le patrimoine commun est constitué du bien immobilier actuellement occupé par Madame Z et pour lequel les époux produisent des estimations de valeur sensiblement différentes. Monsieur Y produit une estimation indiquant une valeur nette vendeur entre 290 000 et 300 000 € tandis que Madame Z produit un avis de valeur mentionnant un prix de mise en vente entre 250 000 et 260 000 €. En toute hypothèse, ce patrimoine a vocation à être partagé entre les époux à parts égales au regard de leur régime matrimonial, sauf reprises ou récompenses dont le montant reste ignoré. Il sera rappelé que l’occupation du bien par Madame Z lui a été accordée à titre onéreux.
Eu égard aux ressources des parties et particulièrement de la précarité de la situation de Madame Z, de son âge et de la faiblesse de ses droits prévisibles à la retraite, il y a lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire à 22 000 €.
Sur les frais et dépens
Eu égard à la nature du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie de faire droit à la demande de Monsieur X-F Y au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Z de sa demande de prestation compensatoire et a fixé à 200 € la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Monsieur X-F Y à verser à Madame C Z la somme de 22 000 € en capital à titre de prestation compensatoire,
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Condamne Monsieur X-F Y à payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 250 € par mois et par enfant, soit 500 € par mois au total, avec indexation d’usage,
Rappelle que cette contribution alimentaire reste due au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont financièrement à la charge du parent créancier,
Déboute Monsieur X-F Y de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens qui seront partagés par moitié.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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