Article L233-33 du Code de commerce
Article L233-32Article L233-34
Entrée en vigueur le 2 avril 2014

NOTA

Le présent article est applicable aux offres publiques d'acquisition dont le dépôt intervient à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.



Commentaires7

1Droit des sociétés | Investissements étrangers en France : les modalités du contrôle sont précisées
www.sbl.eu · 11 février 2020

La notion d'« investisseur », désormais prévue à l'article R. 151-1 du Code monétaire et financier, a été reformulée de la façon suivante : – toute personne physique de nationalité étrangère ; – toute personne physique de nationalité française qui n'a pas son domicile fiscal en France ; – toute entité de droit étranger ; – toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs des personnes ou entités ci-dessus. […] Le contrôle qui est classiquement apprécié par référence à l'article L. 233-33 du Code de commerce pourra être établi par application de l'article L. 430-1, III du même Code qui tient compte des droits, […]

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2Article 231-40 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

. - Pendant la période d'offre, la société visée, lorsqu'elle fait application des dispositions prévues à l'article L. 233-33 I ou II du code de commerce et que ces dispositions ne sont pas écartées en application de l'article L. 233-33 III du même code, et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société ou sur les instruments financiers liés à ces titres. » II. - Lorsqu'une offre relève des dispositions du chapitre II du présent titre et qu'elle est réglée intégralement en numéraire, la société visée peut poursuivre […] III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

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3Défenses anti-OPA : aux armes, dirigeants !
CMS · 17 juin 2014

L. 233-33 du Code de commerce modifié par la loi Florange). (3) C. com. art. L. 233-32, I modifié par la loi Florange. 4. Cass. civ., 4 juin 1946 : JCP 1947, II, 3518, note Bastian. Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 9 juin 2014

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Décisions15

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 avril 2014, 13-12.623, InéditRejet

[…] la société OAAGC comportent une clause prévoyant que dans le cas où le contrôle d'un associé au sens de l'article L. 233 -3 du code de commerce aura changé, […] la restructuration du capital intervenue en décembre 2009 n'a pas donné lieu à un changement de contrôle au sens de l'article L. 233-33 du code de commerce . […] et par WILLIS ( 33 . 33 %) et ASTORG ( 33 . 33 %), […] Attendu que d'après l'article L 233 -3 I du code de commerce […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 mars 2017, n° 2015009267

[…] Attendu que la société WANBES a introduit la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article L 141-3 du Code de Commerce qui dispose : « Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du Code Civil. […] Attendu que la plainte vise également le cabinet d'expertise comptable pour violation des dispositions des articles L 233-33 du Code de Commerce ;

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[…] — elle n'est pas contrôlée par une autre société, au sens de l'article L. 233-33 du code de commerce, et ne fait pas partie d'un groupe de sociétés, […] lorsqu'elles appartiennent à un groupe, le seuil d'effectif, calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, et le plafond d'aide, […] un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité. / () ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).