Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 4
Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.
BTP, immatriculée au RCS sous le numéro 450 293 873, de sa branche complète et autonome d'activité d'entreprise générale du bâtiment, l'opération étant placée sous le régime des scissions en application de l'article L. 236-24 du code de commerce. Lors de cette assemblée, la SARL I. bâtiment a changé de forme juridique et de dénomination sociale, pour devenir la SAS I. Le même jour, afin de maintenir une continuité à l'égard des tiers, la SARL I. BTP a adopté l'ancienne dénomination de la société apporteuse et est donc devenue la SARL I. bâtiment.
Lire la suite…[…] La société CNET NETWORKS France, qui a pris en octobre 2008 la dénomination CBS INTERACTIVE (ci-après « CBS»), souscrit le 24 août 2006 auprès de la société VITALICOM (RCS 451-208 292) un contrat d'une durée de 6 mois, avec prise d'effet au 11 août 2006, pour des prestations de détection de projet dans le cadre d'une campagne du fournisseur de logiciels informatiques ORACLE. […] Attendu qu'au visa. des articles L..236-22 et L.236-24 du Code de commerce, une opération d'apport partiel d'actif peut être soumise, si les parties en décident ainsi, au régime des scissions, défini aux articles L. 236-16 à L. 236-21 du même code,
[…] En application des articles L. 236-14, L. 236-16 et L.236-22 du code de commerce dans leur version applicable au litige, en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, il s'opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, […] à charge pour la société bénéficiaire d'acquitter les dettes constituant le passif de la société apporteuse, y compris ceux qui auraient été omis soit aux présentes, soit dans la comptabilité de la société apporteuse, que conformément aux dispositions des articles L 236-6-1, L236-22 et L236-24 du code du commerce, l'opération d'apport est placée sous le régime juridique des scissions'.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] de bénéficier des Csp ; en page 9, 3e partie, 2e paragraphe intitulé « régime juridique » : que « l'apport objet des présentes est placé sous le régime juridique de droit commun des apports en nature et par conséquent ne sera pas soumis au régime des scissions prévu aux articles L.236-24 et suivants du code de commerce : – en page 7, 2e partie, […] qu'en se bornant à constater qu'il avait été expressément dérogé au principe de solidarité pour annuler la mise en demeure du 6 décembre 2012, la cour d'appel a violé l'article L.236-20 du code de la sécurité sociale.
Pour le régime des scissions Compte-tenu de la lourdeur de la procédure, le législateur a instauré une procédure spécifique prévue aux articles L.236-22 du code de commerce pour les sociétés par actions et L.236-24 pour les SARL. En outre, l'article L.236-6-1 du code de commerce permet aux sociétés concernées de suivre la procédure prévue aux articles L.236-1 et suivants, relatives aux fusions et scissions. Cependant, emprunter cette voie implique une modification du contenu de l'opération en cause, il s'agira de procéder à une transmission universelle de patrimoine (TUP).
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