Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 22/07344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 juin 2022, N° 21/01048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07344 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFNL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/01048
APPELANT
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parMadame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [G], né en 1979, a été engagé par la SAS Colas Ile-de-France Normandie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2018 en qualité de géomètre, statut Etam, niveau E.
En dernier lieu M. [G] exerçait les fonctions de géomètre technicien, statut Etam, niveau E.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
A la suite d’un accident de trajet survenu le 5 avril 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail du 6 avril 2019 au 31 août 2019.
Il a nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 juillet 2020 au 27 août 2020.
Par lettre datée du 6 août 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 août 2020 avant d’être licencié pour " absence prolongée et répétée nécessitant [son] remplacement définitif ", par courrier du 25 août 2020.
M. [G] est sorti des effectifs de la société Colas Ile-de-France Normandie à l’issue de son préavis, le 26 octobre 2020.
Par courrier du 1er décembre 2020, M. [G] a contesté les motifs de son licenciement.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de deux ans et trois mois et la société Colas Ile-de-France Normandie occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Aux termes d’un traité d’apport partiel d’actifs en date du 3 novembre 2020, la société Colas Ile-de-France Normandie a apporté à la société [Adresse 7] son patrimoine.
A compter du 1er janvier 2021, la société Colas centre ouest a changé de dénomination sociale et est devenue la société Colas France.
La société Colas Ile-de-France Normandie a changé de dénomination sociale et est devenue la société IPF 78, laquelle a fait l’objet d’une fusion-absorption le 21 février 2025 au bénéfice de la société IPF 69.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, M. [G] a saisi le 28 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny d’une action contre la société Colas Ile de France Normandie.
Par jugement du 29 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la juridiction a statué comme suit :
— accueille la fin de non-recevoir qui est fondée, y faisant droit,
— déclare irrecevable l’instance engagée par M. [G],
— déclare le conseil de prud’hommes dessaisi et met les dépens à la charge de M. [G],
— invite M. [G] à mieux se pourvoir et le déboute de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 28 juillet 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/7344, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er juillet 2022.
Par déclaration du 28 juillet 2022 distincte enregistrée sous le numéro RG 22/07345, M. [G] a également interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2025, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— prononcer la recevabilité des demandes de M. [G],
à titre principal :
— prononcer la nullité du licenciement notifié à M. [G] le 25 août 2020,
en conséquence,
— condamner la société IPF 69 venant aux droits de la société IPF 78 anciennement dénommée société Colas Ile de France à verser à M. [G] la somme de 25 329,90 euros,
à titre subsidiaire :
— prononcer que le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société IPF 69 venant aux droits de la société IPF 78 anciennement dénommée société Colas Ile de France à verser à M. [G] la somme de 8 865,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— condamner la société intimée à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— M. [G] sollicite en outre, que soient ordonnées la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la condamnation de la société intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2025, la société IPF 69 venant aux droits de la société IPF 78 anciennement dénommée société Colas Ile de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli favorablement la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et plus particulièrement de défendre en justice de la société Colas Ile-de-France Normandie à laquelle la société IPF 69 est venue aux droits,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes et l’instance engagée par M. [G] irrecevables,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge,
Si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait l’action et les demandes de M. [G] recevables à l’encontre de la société Colas Ile-de-France Normandie à laquelle la société IPF 69 est venue aux droits, statuant à nouveau il lui est demandé de :
— juger le licenciement de M. [G] en date du 25 août 2020 bienfondé,
— juger que la société Colas Ile-de-France Normandie à laquelle la société IPF 69 est venue aux droits a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [G],
Ce faisant,
— débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause et y ajoutant :
— condamner M. [G] à verser à la société Colas Ile-de-France Normandie à laquelle la société IPF 69 est venue aux droits une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par exploit d’huissier du 10 octobre 2022, M. [G] a signifié sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces à la SAS Colas France.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2022 M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— prononcer la recevabilité des demandes de M. [G],
à titre principal, sur les demandes formulées à l’encontre de la société Colas Ile-de-France Normandie :
A titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement notifié à M. [G] le 25 août 2020,
en conséquence,
— condamner la société Colas Ile-de-France Normandie à verser à M. [G] la somme de 25 329,90 euros,
à titre subsidiaire,
— prononcer que le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Colas Ile-de-France Normandie à verser à M. [G] la somme de 8 865,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, sur les demandes formulées à l’encontre de la société Colas France :
à titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement notifié à M. [G] le 25 août 2020,
en conséquence,
— condamner la société Colas Ile-de-France Normandie (sic) à verser à M. [G] la somme de 25 329,90 euros,
à titre subsidiaire,
— prononcer que le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Colas Ile-de-France Normandie (sic) à verser à M. [G] la somme de 8 865,46 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner la société intimée à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— M. [G] sollicite en outre, que soient ordonnées la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la condamnation de la société intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2025 la société IPF 69, venant aux droits de la société IPF 78 anciennement dénommée société Colas Ile-de-France Normandie et la société Colas France demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli favorablement la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et plus particulièrement de défendre en justice de la société Colas Ile-de-France Normandie, à laquelle la société IPFf 69 est venue aux droits,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes et l’instance engagée par M. [G] irrecevables,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge,
Si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris et jugeait l’action et les demandes de M. [G] recevables à l’encontre de la société Colas Ile-de-France Normandie, à laquelle la société IPFf 69 est venue aux droits, statuant à nouveau il lui est demandé de :
— juger le licenciement de M. [G] en date du 25 août 2020 bien-fondé,
— juger que la société Colas Colas Ile-de-France Normandie, à laquelle la société IPFf 69 est venue aux droits, a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [G],
ce faisant,
— débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause et y ajoutant :
— condamner M. [G] à verser à la société IPF 69 venant aux droits de la société Colas Ile-de-France Normandie une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. [G] à verser à la société Colas France une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident du 19 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l’intervention forcée de la SAS Colas France et irrecevables les demandes formées contre la société Colas France du fait de la prescription.
Dans chacun des dossiers, l’ordonnance de clôture du 4 juin 2025 a été révoquée à la demande des parties pour régulariser leurs conclusions compte tenu du changement affectant la société intimée. Les affaires ont été de nouveau clôturées le 3 juillet 2025 avant l’ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 367 du code de procédure civile, la cour ordonne la jonction des deux procédures sous le numéro RG 22/07344.
Sur la recevabilité des demandes de M. [G] à l’encontre de la société IPF 69, venant aux droits de la société IPF 78 anciennement dénommée société Colas Ile-de-France Normandie :
Pour infirmation de la décision qui a déclaré les demandes de M. [G] irrecevables à l’encontre de la société Ile de France Normandie aux droits de laquelle vient la société IPF 69, le salarié soutient en substance que la société intimée n’a fait qu’un apport partiel d’actif à la société [Adresse 7] (devenue Colas France) qui n’a fait l’objet ni d’une dissolution ni d’une radiation ; que la disparition de la personnalité morale de la société absorbée n’est opposable aux tiers qu’à compter de la date de publication de la dissolution et de la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés ; que l’apport partiel d’actif a été publié le 15 décembre 2021, soit bien postérieurement à la saisine du salarié ; qu’en tout état de cause, la société intimée a tout loisir pour éventuellement appeler en garantie la société [Adresse 7].
Les sociétés IPF 69 et Colas France répliquent que l’apport partiel d’actifs placé sous le régime de scissions a pour conséquence que la société bénéficiaire est substituée à la société apporteuse dans ses droits et obligations nés des contrats de travail et que le salarié doit, à compter de la prise d’effet de la scission, agir contre la société bénéficiaire et non plus la société apporteuse ; que par l’effet de l’opération d’apport partiel d’actifs, seule la société bénéficiaire a qualité à agir et à défendre en justice ; qu’il en découle que l’action dirigée contre la société apporteuse est frappée d’irrecevabilité, cette dernière n’ayant pas qualité à agir ; qu’aux termes d’un traité d’apport partiel d’actifs en date du 3 novembre 2020, la société Colas Ile de France Normandie a apporté à la société [Adresse 7] l’intégralité de son patrimoine sous le régime juridique des fusions scissions, conformément à l’article L.236-22 du code de commerce ; que l’apport partiel d’actifs de la société Colas Ile de France Normandie à la société [Adresse 7] (devenue Colas France) n’a pas emporté dissolution de la société apporteuse, à savoir la société Colas Ile de France Normandie ; que les modifications ont été régulièrement publiées au RCS, suivant l’extrait K-bis de la société Colas Ile de France Normandie du 5 janvier 2021 et celui de la société Colas France du 19 janvier 2021.
En application des articles L. 236-14, L. 236-16 et L.236-22 du code de commerce dans leur version applicable au litige, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité objet de l’apport. La société absorbante ou nouvelle est responsable des dettes de la société absorbée sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, de communauté ou de confusion d’intérêts ou de fraude.
En l’espèce, le traité d’apport partiel d’actif conclu le 3 novembre 2020 entre la société Ile de France Normandie, la société apporteuse et la société [Adresse 6], la société bénéficiaire prévoit que 'l’apport porte sur l’intégralité du patrimoine de la société apporteuse à la date de réalisation’ (le 31 décembre 2020), qu’ 'ainsi l’intégralité des actifs sera apportée par la société apporteuse à la société bénéficiaire sous les garanties ordinaires et de droit, à charge pour la société bénéficiaire d’acquitter les dettes constituant le passif de la société apporteuse, y compris ceux qui auraient été omis soit aux présentes, soit dans la comptabilité de la société apporteuse, que conformément aux dispositions des articles L 236-6-1, L236-22 et L236-24 du code du commerce, l’opération d’apport est placée sous le régime juridique des scissions'.
Le traité prévoit en outre que 'la société apporteuse et la société bénéficiaire conviennent expressément, conformément à l’article L. 236-1 du code du commerce, d’écarter toute solidarité entre elles concernant les dettes transférées au titre de passifs faisant l’objet de l’apport. Les créanciers de la société apporteuse et ceux de la société bénéficiaire dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent traité pourront faire opposition dans les conditions légales, étant précisé que l’opposition formée par un créancier n’aurait pas effet d’interdire la poursuite de l’apport'.
Il résulte des éléments versés aux débats que les modifications résultant de ce traité ont été régulièrement publiées au registre du commerce le 5 janvier 2021 (société Colas Ile de France Normandie) et le 12 janvier 2021 (société Colas France).
C’est en vain que M. [G] invoque la publication au BODACC le 15 décembre 2021 de la cession de l’établissement secondaire de [Localité 8] étant observé que cet établissement appartenait à la société Colas Ile de France Normandie et avait été cédé le 31 décembre 2020 comme indiqué au même BODACC à la société Colas France dans le cadre du traité du 3 novembre 2020 relatif à l’apport partiel d’actifs et qu’en outre, le salarié était affecté à l’agence d'[Localité 5].
La cour constate que M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes le 28 avril 2021 d’une contestation de son licenciement et d’une demande en paiement à l’encontre de la société Colas Ile de France Normandie, postérieurement à la publication des modifications affectant les sociétés au registre du commerce, alors qu’il aurait dû agir à l’encontre de la société [Adresse 7] (devenue Colas France) eu égard à l’apport partiel d’actifs au bénéfice de celle-ci portant sur l’intégralité du patrimoine de la société Colas Ile de France Normandie.
La cour retient donc que c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes formées par le salarié à l’encontre de la société Colas Ile de France Normandie aux droits de laquelle vient IPF 69.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire à l’encontre de la société Colas France :
Comme le rappellent les sociétés IPF 69 et Colas France dans leurs conclusions, par ordonnance sur incident du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Colas France du fait de la prescription.
Il n’a pas été formé de déféré à l’encontre de cette décision de telle sorte qu’elle est irrévocable.
En conséquence, il ne peut pas être fait droit à la demande subsidiaire de M. [G] de condamnation de la société Colas France ( société Colas Ile de France Normandie indiquée par erreur dans le dispositif de ses conclusions) et le salarié sera déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
M. [G] sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande qu’il n’y ait pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les RG n° 22/07344 et RG n° 22/07345 sous le RG n° 22/07344 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DÉCLARE M. [B] [G] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SAS Colas France ;
CONDAMNE M. [B] [G] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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