Article L251-6 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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1Le GIE : Tout sur le groupement d’intérêt économiqueAccès limité
Axiocap · 23 août 2024

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Axiocap · 10 juillet 2024

3Liquidateur et GIE : pas d'action en obligation à la dette (et sans doute pas en contribution aux pertes)Accès limité
Jean-baptiste Barbièri · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 septembre 2023
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Décisions105

1Tribunal de commerce / TAE de Nevers, Audience du 4eme mercredi, 23 mars 2016, n° 2015000886

[…] Au titre d'un litige portant sur le règlement de coûts de licenciement de 6 salariés, […] Dans son ordonnance, le Juge a rappelé les dispositions de l'article L 251 – 6 du Code de Commerce qui prévoient que les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. […] Attendu que l'article L.251-6 du Code de Commerce précise que les membres d'un GIE sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre, >

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2Cour d'appel de Douai, 18 septembre 2008, n° 08/00793Infirmation

[…] La SA MC2 PARTENAIRE, société d'expertise comptable, estime être créancière du A B (le A) pour un montant en principal de 104'937,04 € TTC au titre de factures de prestations comptables, juridiques et sociales sur les années 2006 et 2007.Le A fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 5 octobre 2007. La SA MC2 PARTENAIRE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné, M e Z. La SA MC2 PARTENAIRE demande à la SAS B en sa qualité de membre du A, tenu des dettes de celui-ci en application des dispositions de l'article L. 251-6 du code de commerce, rappelées à l'article 6 des statuts du A, le paiement des sommes dues par celui-ci.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 21 septembre 2023, n° 19/05650Infirmation partielle

[…] Pôle 6 – Chambre 7 […] Vu notamment les articles L 251-6 et L 221-1 du code de commerce, […] — fixer l'ancienneté de M. [I] [F] au 1er décembre 2006 (CDI 01/03/07 avec reprise d'ancienneté au 01/12/06) et non au 9 janvier 2006;

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