Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 nov. 2024, n° 22/07489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 24 novembre 2022, N° 21/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07489 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMD6
Mme [W] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 21/00223
****
APPELANTE :
Madame [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2017, Mme [W] [J], née le 4 septembre 1966 et salariée de la société clinique [5] (la société) en tant qu’infirmière urgentiste, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'syndrome dépressif'.
Le certificat médical initial, établi le 31 janvier 2017 par le docteur [G], fait état des éléments suivants : 'patiente en arrêt de travail depuis novembre 2015. Le syndrome dépressif est secondaire à un épuisement professionnel (burn out). La patiente n’est pas guérie. A la demande du médecin du travail, un passage en MP est demandé’ avec prescription d’un arrêt de travail et de soins jusqu’au 28 février 2017.
Par courrier du 10 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à Mme [J] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle au motif que celle-ci ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’incapacité permanente prévisible, inférieur à 25%, ne permettait pas la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courrier du 6 septembre 2017, Mme [J] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes.
Le 20 juin 2020, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, lequel s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Brest par ordonnance du 26 mars 2021.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le docteur [E] pour y procéder, lequel a conclu à un taux d’incapacité permanente de 25 %, dont 5% au titre professionnel dans son rapport de consultation adressé aux parties le 17 novembre 2021.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure de consultation, confiée au docteur [F], avec pour mission de déterminer si à la date de la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle, soit au 13 mars 2017, le taux d’incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25%.
Le docteur [F] a conclu qu’à la date du 13 mars 2017, le taux d’incapacité permanente prévisible de Mme [J] était inférieur à 25 % dans son rapport adressé aux parties le 24 mai 2022.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a :
— dit qu’à la date de la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle, soit au 13 mars 2017, le taux d’incapacité permanente prévisible de Mme [J] était inférieur à 25 % ;
— débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [J] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration adressée le 26 décembre 2022 par communication électronique, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [J] demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Au principal,
— de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions ;
— de fixer son taux d’incapacité prévisible à plus de 25 % ;
Subsidiairement,
— d’annuler la consultation technique du docteur [F] ;
— d’ordonner une expertise et désigner tel expert spécialiste en neuropsychiatrie avec pour mission celle figurant à son dispositif ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de constater qu’à la date de la demande de maladie professionnelle, Mme [J] ne présentait pas un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % ;
A titre subsidiaire,
— de rejeter la demande de Mme [J] d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire faute d’éléments médicaux la justifiant ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour fixait le taux d’IPP prévisible à 25 % ou plus,
— de renvoyer Mme [J] devant elle aux fins d’instruction du dossier par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne ;
En tout état de cause,
— de rejeter la demande de Mme [J] de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (Cass. Civ 2e, 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.889).
Il est constant en l’espèce que la pathologie déclarée par Mme [J] n’est pas mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle.
Il s’agit par conséquent de déterminer si le taux d’incapacité permanente prévisible à la date de la demande de reconnaissance, soit le 13 mars 2017, était égal ou supérieur à 25%, permettant la saisine d’un CRRMP.
L’avis du docteur [E], premier médecin consultant désigné par le tribunal, est sur ce point inexploitable en ce qu’il a rempli la mission qui lui avait été confiée tendant à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation, le conduisant d’ailleurs à ce titre à retenir une incidence professionnelle suite au licenciement pour inaptitude le 26 décembre 2017. A sa décharge, comme le rappelle le tribunal, la mission qui lui avait été confiée était ambiguë car elle visait à la fois la date de la demande de reconnaissance et celle de la consolidation.
Le docteur [F], lui, s’est bien placé à la date de la demande de reconnaissance de la maladie, comme demandé expressément par le tribunal.
Il rappelle tout d’abord que Mme [J] est en arrêt de travail depuis le 4 novembre 2015 pour un syndrome dépressif ; elle consultait alors un psychologue toutes les semaines et un psychiatre tous les mois.
Il rappelle également que le 12 avril 2017, soit à une date très proche de la demande, le docteur [H], médecin conseil, a noté que Mme [J], sous traitement médical depuis décembre 2016, se sentait mieux, n’avait pas d’idée noire, avait peu d’angoisse, un bon appétit et un sommeil moyen non réparateur, sortait, était inscrite à un stage de patchwork, avait conservé de l’intérêt et ne présentait pas de dysthymie patente. Le rapport médical du docteur [H] dont ces éléments sont tirés est du reste produit par Mme [J] elle-même (sa pièce n° 2).
Le docteur [F] en conclut qu’à la date du 13 mars 2017, Mme [J] était en phase d’amélioration, sa dépression régressait et qu’elle avait même un projet professionnel avec un bilan de compétences.
C’est au regard de ce constat et du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) mentionnant un taux d’incapacité compris entre 10 et 20% tant pour un état dépressif d’intensité variable que pour des troubles du comportement d’intensité variable, qu’il retient un taux d’incapacité permanente prévisible de 20%.
Cet avis, clair et motivé, confirme par conséquent celui exprimé par le médecin conseil le 4 octobre 2017 dans le cadre de l’étude du dossier en vue d’une éventuelle saisine du CRRMP, concluant à un taux prévisible inférieur à 25%.
Mme [J] reproche au docteur [F], dont elle rappelle qu’il n’est ni psychiatre ni généraliste, de n’avoir pris en compte ni la totalité des critères posés par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ni la totalité des symptômes en écartant notamment la dysthymie.
Il n’est cependant pas établi que la circonstance que le docteur [F], médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, soit détenteur d’un CES de médecine physique et de réadaptation, l’ait d’une quelconque manière empêché d’apprécier l’état de santé de Mme [J] à la lumière des données médicales de la science, des éléments d’information propres à l’espèce dont il disposait et des indications contenues au barème indicatif précité.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient Mme [J], le docteur [F], qui reprend les éléments médicaux depuis l’année 2015 (date d’apparition des premiers symptômes psychiques) mettant en évidence une évolution favorable au fil du temps, mais aussi l’absence de reprise du travail avec un avis favorable à un bilan de compétences, a pris en compte les critères énoncés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale tenant à la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales ainsi que les aptitudes.
S’agissant de la dysthymie, la cour rappelle que le médecin conseil, lors de l’examen du 12 avril 2017, a bien relevé que Mme [J] avait une bonne présentation et une bonne éloquence, qu’elle déclarait se sentir mieux malgré ses problèmes cognitifs et ses difficultés de lecture, qu’elle n’avait pas d’idée noire, qu’elle avait peu d’angoisse et un bon appétit, qu’elle sortait et avait des activités. C’est au regard de ce constat procédant des propres déclarations de l’assurée que le médecin conseil a conclu à l’absence de dysthymie patente actuelle, et c’est au vu notamment de cet avis motivé que le docteur [F] a conclu comme il l’a fait.
Au soutien de son argumentation, Mme [J] produit trois documents médicaux, lesquels ne contredisent cependant pas les avis concordants du docteur [F] et du médecin conseil :
— si le docteur [I], médecin psychiatre, indique, dans un courrier du 29 avril 2016 (sa pièce n°1), que les symptômes résiduels restent majeurs, justifiant une majoration des doses du traitement médicamenteux, et que les troubles cognitifs secondaires à la dépression demeurent marqués, force est de constater que presqu’un an sépare ce constat et la demande du 13 mars 2017 ; à l’évidence, la lecture des avis du médecin conseil et du docteur [F] laisse apparaître une amélioration de l’état de Mme [J] dans ce laps de temps.
— dans un courrier du 7 février 2017 (pièce n°4 de l’appelante), le docteur [D], neurologue, n’évoque qu’un 'discret trouble de la récupération en mémoire épisodique'.
— le certificat du docteur [G], médecin traitant (sa pièce n°5), établi le 29 juin 2022, soit cinq ans après la date de la demande, et mentionnant des troubles mnésiques et un léger état confusionnel, n’ajoute rien au constat du médecin conseil et du docteur [F] se plaçant au 13 mars 2017.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée à titre subsidiaire par Mme [J] en cause d’appel.
Le jugement entrepris ayant retenu un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25% et débouté Mme [J] de ses demandes, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [J] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [J] de sa demande d’expertise médicale ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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