Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-22.477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2022, N° 21/17950 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210168 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Divine harmonie c/ société Jyske Bank A |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10168 F
Pourvoi n° M 22-22.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La société Divine harmonie, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-22.477 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 3] (République du Panama),
2°/ à la société Jyske Bank A/S, dont le siège est [Adresse 1] (Danemark), société de droit danois, dont Jyske Bank Privante Banking Copenhagen et à l’époque Jyske Bank London sont des succursales,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de la société Divine harmonie, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Divine harmonie du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Jyske Bank A/S.
Vu l’article 615 du code de procédure civile :
2. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Divine harmonie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Divine harmonie et la condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l’audience publique du six février deux mille vingt-cinq par Mme Vendryes, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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