Article L251-10 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité.
Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix.
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Ainsi l'article 41 du Code de procédure civile énonce que : "Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande". […] Et dans un arrêt on peut lire : " la cour d'appel a souverainement estimé que, compte tenu de ces éléments, la signature globale du contrat, […] Textes Code de procédure civile, articles 41,49 et s. (prorogation de compétence). […] Code de commerce, articles L143-22, L210-6, L251-10, L512-5, L722-6, L722-11, […]

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Décisions11

[…] Se fondant sur les dispositions combinées des articles L 251-5 et 251-10 du Code du commerce, 1116 du […] et matériel par l'allocation d'une somme de 10 000 euros. […] AC, L, M, AC expansion, Syndicat de défense et de promotion de la viande Boeuf de […] suite de l'article L 251-10 du Code du commerce qu'il présente comme une disposition légale impérative en ce […] 251-10 et 251-11 du Code du commerce s'agissant des pouvoirs de l'assemblée des membres du groupement

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 novembre 2017, n° 12994

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment le I de l'article 75 ; […] 3. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence au dossier d'acte du GIE déterminant, sur le fondement de l'article L. 251-11 du code de commerce, les attributions de son administrateur, le pouvoir de représenter le GIE en justice appartenait, en vertu de l'article L. 251-10 du même code, à l'assemblée des membres du groupement ; qu'il ressort des stipulations du contrat constitutif du GIE que les membres du groupement étaient les SARL CC, BB et AA ; que M. G, en sa qualité de gérant de ces trois SARL, tenait du cinquième alinéa de l'article L. 223-18 du même code, le pouvoir de représenter ces trois sociétés en justice ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 17 novembre 2017, n° 12994

[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment le I de l'article 75 ; […] 3. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence au dossier d'acte du GIE déterminant, sur le fondement de l'article L. 251-11 du code de commerce, les attributions de son administrateur, le pouvoir de représenter le GIE en justice appartenait, en vertu de l'article L. 251-10 du même code, à l'assemblée des membres du groupement ; qu'il ressort des stipulations du contrat constitutif du GIE que les membres du groupement étaient les SARL CC, BB et AA ; que M. G, en sa qualité de gérant de ces trois SARL, tenait du cinquième alinéa de l'article L. 223-18 du même code, le pouvoir de représenter ces trois sociétés en justice ;

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