Entrée en vigueur le 2 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 8
I.-Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.
II.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu'ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l'adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu'ils en sont les propriétaires.
Cette interdiction s'applique également à leurs salariés ainsi qu'aux dirigeants et associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. A titre exceptionnel, ces salariés, dirigeants et associés ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l'article L. 321-4 exerçant à titre individuel peuvent cependant vendre, dans le cadre d'enchères publiques organisées par l'opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.
III.-En dehors du cas prévu à l'article L. 321-9, une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu'après avoir, préalablement à l'établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien.
L.321-5 II du code de commerce).
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 321-1 à L. 321-3 du Code de commerce. […] Pour aller plus loin : articles L. 321-4 et R. 321-18 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] ont été sanctionnées disciplinairement par une décision du conseil du 10 avril 2013 qui a prononcé contre elles une interdiction d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles d'une durée d'un an, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4, L. 321-5, L. 321-6 et L. 321-9 du code de commerce ; […] la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 du Code de procédure civile et R. 321-53 du Code de commerce. […] 5°/ ALORS QU'il incombe à l'autorité disciplinaire d'apporter la preuve du manquement reproché au professionnel poursuivi ; […]
[…] Vu les articles L321-5, L321-9, L 321-14 du code de commerce, […] L'article L. 321-5 du code de commerce dans sa version applicable à la présente espèce dispose que « I.-Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit. […] [Numéro identifiant 5] […] Bénéficiaire : [L]
[…] disposait pas de l'agrément prévu par l'article L 321-5 du Code de commerce , […] ART.L. 321-5 , ARTL. 321 -4, […] que depuis la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes de meubles aux enchères publiques et instiniant l'article L321-5 du Code de commerce visé dans la prévention, elles avaient coopéré 4 à 5 fois par an et 11 fois au cours de l'année 2006; […] Attendu qu'il résulte des articles L 321 -2 et suivants du code de commerce […]
Conformément à l'article L.321-5 I du Code de commerce, le mandat donné par le vendeur à l'opérateur de vente doit être établi à l'écrit. En l'espèce, le juge relève différents indices indiquant que le vendeur avait accepté le mandat : le dépôt de demandes de certificat d'exportation supposant l'accord du détenteur, la remise effective des vitraux, l'absence d'opposition à leur inscription dans le catalogue de vente et les échanges par courriel mentionnant clairement l'organisation de la vente et le statut de l'exportation.
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