Article L321-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/09/2011
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Version02/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2022

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 8

I.-Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.

Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu'ils recourent à d'autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l'intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.

II.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu'ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l'adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu'ils en sont les propriétaires.

Cette interdiction s'applique également à leurs salariés ainsi qu'aux dirigeants et associés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. A titre exceptionnel, ces salariés, dirigeants et associés ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l'article L. 321-4 exerçant à titre individuel peuvent cependant vendre, dans le cadre d'enchères publiques organisées par l'opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.

III.-En dehors du cas prévu à l'article L. 321-9, une personne mentionnée aux I ou II de l'article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu'après avoir, préalablement à l'établissement du mandat de vente, dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. Le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires11


1Mandat portant sur une oeuvre d'art
Me Marine Le Bihan · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2022

L.321-5 II du code de commerce).

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2Ventes volontaires aux enchères publiques et mandat de vente écrit: une formalité ad validitatem
Me Nadia Ghars · consultation.avocat.fr · 19 juillet 2016

Il résulte de L'article L.321-5, I, alinéa 1er du code de commerce que le mandat en vertu duquel les opérateurs mentionnés à l'article L 321-4 du même code agissent pour le propriétaire du bien ou son représentant, lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, est établi par écrit; cette disposition est d'ordre public.

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Décisions93


1Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2009, n° 08/00484
Infirmation partielle

[…] PUBLIQUES PAR UNE SOCIETE NON AGREEE, le 18/06/2003, à Territoire national, infraction prévue par les articles L.321-15 § 1°, L.321-5, L.321-4, L.321-1, L.321-3 du Code de commerce et réprimée par l'article L.321-15 §), §II du Code de commerce

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 8 mars 2018, n° 15/11621
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières écritures en date du 3 octobre 2016, La société Z A et Monsieur B X sollicitent du tribunal au visa des l'articles L 321-5 et suivants du Code de Commerce et 1134, 1915 et suivants, 1984 et suivants du Code Civil de :

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3Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2013, 13/09422
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que la convocation du 21 février 2013 adressée en lettre recommandée avec accusé de réception tant à l'OVV DOMINIQUE X… qu'à Madame X… à titre individuel, en vue de leur comparution devant le CVV le 21 mars suivant, vise les articles du Code de commerce relatifs aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et indique qu'il leur est reproché d'avoir contrevenu aux dispositions des articles L 321-1 (biens sur lesquels peuvent porter les ventes), L 321-2, L 321-4, L 321-5, L 321-6 (organes autorisés à y procéder et modalités d'exécution), en particulier L 321-9 (direction de la vente, désignation de l'acquéreur, […]

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Documents parlementaires8

Sur l'article 8, renuméroté article 8, modifie l'article L321-5 Code de commerce
Le présent amendement tend à inscrire dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation (1 e civ., 10 décembre 2014, n° 13-24.043) selon laquelle l'adjudicataire défaillant ne peut se prévaloir de la résolution de la vente, qui intervient de plein droit trois mois après l'adjudication si le vendeur n'a pas demandé à ce que le bien soit remis en vente, pour se soustraire à ses obligations. Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 8, modifie l'article L321-5 Code de commerce
Enfin, l'article 8, issu d'un amendement COM-20 du rapporteur, vise à inscrire dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'adjudicataire défaillant ne peut se prévaloir de la résolution de la vente, qui intervient de plein droit trois mois après l'adjudication si le vendeur n'a pas demandé à ce que le bien soit remis en vente, pour se soustraire à ses obligations 41(*) . Comme l'a relevé la Cour, c'est « au profit du seul vendeur » que le législateur a prévu, dans ce cas, la résolution de plein droit de la vente. * * * Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 8, modifie l'article L321-5 Code de commerce
___ Pages avant-propos.......................................................... 5 I. un régime historique et SinguliER qui a profondément évolué depuis le début du siècle A. Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France 1. Les acteurs du secteur des enchères publiques 2. L'activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques B. Les défis d'un secteur fragilisé 1. Un contexte concurrentiel accru 2. De nouvelles perspectives à esquisser II. Une Proposition de loi pour parachever la modernisation des ventes volontaires A. L'institution du conseil des maisons … Lire la suite…
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