Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 9 juillet 2024, n° 22/02660
CPH Verdun 24 octobre 2022
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CA Nancy
Infirmation partielle 9 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de préavis

    La cour a estimé que la prime d'équivalence n'était pas due car le salarié n'avait pas accompli les heures nécessaires pour l'obtenir.

  • Rejeté
    Droit à la prime d'équivalence

    La cour a confirmé que la prime d'équivalence n'était pas due car le salarié n'avait pas réalisé les heures nécessaires.

  • Rejeté
    Droit au 13ème mois

    La cour a jugé que le salarié avait été payé au prorata des mois travaillés.

  • Rejeté
    Promesse de doublement de l'indemnité

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé la promesse de doublement de l'indemnité.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de portabilité de la mutuelle

    La cour a déclaré la demande irrecevable car elle était nouvelle et sans lien suffisant avec les demandes initiales.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 juil. 2024, n° 22/02660
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/02660
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Verdun, 24 octobre 2022, N° 21/9
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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