Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 13 juin 2019, n° 17/05017
TGI Strasbourg 31 octobre 2017
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CA Colmar
Infirmation 13 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action n'était pas prescrite, car elle a été engagée dans les délais légaux.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de la MAF

    La cour a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que la MAF avait justifié son action.

  • Accepté
    Responsabilité des assureurs

    La cour a jugé que les assureurs devaient garantir les sommes dues, sous déduction de la franchise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg concernant la construction défectueuse d'une école maternelle à Haguenau. La question juridique principale était de déterminer la responsabilité et la garantie des différents acteurs impliqués dans les désordres de la toiture de l'école, notamment la société italienne Soprema SRL (anciennement Flag Spa), fabricant du revêtement d'étanchéité, la société d'architectes TOA, l'assureur Allianz IARD de l'entreprise de couverture Cert'Est Schott, et l'assureur italien Allianz SPA. Le tribunal de première instance avait condamné Soprema SRL et Allianz IARD à garantir TOA architectes et la MAF (Mutuelle des Architectes Français) pour les sommes versées à la commune de Haguenau, avec une répartition de responsabilité de 90% pour Soprema SRL et 10% pour TOA architectes.

La Cour d'Appel a rejeté les arguments de prescription avancés par Soprema SRL et a jugé recevable l'action directe contre Allianz SPA, contrairement à la décision de première instance. Sur le fond, la Cour a réévalué la répartition des responsabilités, attribuant 70% à Soprema SRL et 30% à TOA architectes, et a confirmé la responsabilité d'Allianz IARD. De plus, la Cour a condamné Allianz SPA à garantir Soprema SRL pour les condamnations prononcées, sous déduction d'une franchise de 15%. La Cour a également déchu Allianz IARD de son recours en garantie contre Soprema SRL en raison de la déchéance du droit de se prévaloir du défaut des revêtements d'étanchéité. Enfin, la Cour a réparti les dépens et les frais de procédure entre les parties en fonction de l'issue de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 13 juin 2019, n° 17/05017
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/05017
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 octobre 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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