Infirmation 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 juin 2019, n° 17/05017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/05017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 octobre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CG
MINUTE N° 275/2019
Copies exécutoires à
Maître WETZEL
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Maître SPIESER
Maître WELSCHINGER
Le 13 juin 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 13 juin 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/05017
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 octobre 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
La Société de droit italien SOPREMA SRL, anciennement Société FLAG SPA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WETZEL, avocat à la Cour
plaidant : Maître Christophe RAMBAUD, avocat à LYON
INTIMÉES :
- demanderesse :
1 – La SARL TOA ARCHITECTES ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
- partie intervenante :
2 – La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentées par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour
3 – La S.A. ALLIANZ IARD
ès qualités d’assureur de la Société CERT’EST SCHOTT
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître SPIESER, avocat à la Cour
plaidant : Maître SEGUIN, avocat à STRASBOURG
4 – La Société de droit italien ALLIANZ SPA
venant aux droits de la Société RIUNIONE ADRIATICA DI
SECURTA SPA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WELSCHINGER, avocat à la Cour
plaidant : Maître KIENER, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 23 mai 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
La ville de Haguenau a entrepris en 1999 la construction d’une école maternelle dénommée 'Metzgerhof’ à Haguenau, sur un terrain situé […], sous la maîtrise d’oeuvre de la société Toa architectes.
Le lot couverture étanchéité a été confié à la société Cert’Est – Schott (depuis placée en liquidation judiciaire), assurée par la société Allianz IARD ; elle a mis en oeuvre, sur l’ensemble des toitures, un revêtement d’étanchéité (membrane) en pvc plastifié, fabriqué par la société de droit italien Flag, assurée auprès de la société Riunuione Adriatica Di Sicurta (RAS) spa, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz spa.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 août 2000.
Des désordres survenus dans la toiture du bâtiment à partir de l’année 2003, sous forme de fissures dans le revêtement d’étanchéité ayant entraîné des infiltrations d’eau, ont donné lieu, à la demande de la commune de Haguenau, après expertise judiciaire déposée le 17 octobre 2011, à un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2014 ayant condamné:
— les sociétés Toa architectes et Cert’Est Schott solidairement, sur le fondement de la responsabilité décennale, à payer à la commune, en principal, la somme de 273 140,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2009, date de la requête, ainsi que les frais d’expertise pour 31 991,95 euros,
— la société Cert’Est Schott à garantir la société Toa architectes de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Parallèlement à cette instance, une expertise a été ordonnée par le juge des référés civils du tribunal de grande instance de Strasbourg le 19 octobre 2010, à la demande de la société Flag Spa, à l’encontre de son assureur, et confiée au même expert, M. X.
Celui-ci a conclu à des défauts de conception imputables à la maîtrise d’oeuvre, s’agissant du
choix d’un revêtement d’étanchéité plastifié non renforcé pour couvrir la toiture, ainsi que de l’absence de fourniture du détail du mode de pose et de fixation de ce revêtement sur le support en bois des jouées des lucarnes.
Il a également retenu un vice originel de fabrication de la membrane par une formulation défectueuse du produit, rendant celui-ci photodégradable, au point de lui faire perdre ses qualités étanches.
Il a estimé enfin qu’il y avait défaut d’exécution de la société Cert’Est Schott et manquement dans la direction du chantier, en ce que:
— le produit ne comportait pas d’avis technique, bien que le marché de travaux le demandât,
— il avait été posé sur les façades des lucarnes par une technique inappropriée, ayant créé des ruptures d’étanchéité généralisées,
— les jonctions sous les couvertines en zinc (destinées à fixer les membranes) n’étaient pas étanches,
— un plan d’action qualité et une extension de garantie n’avaient pas été mis en place contrairement au marché.
*
La société Toa architectes a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, par assignation, signifiée le 19 octobre 2012 à la société Soprema, le 21 novembre 2012 à la société RADS spa, aux droits de laquelle vient la société Allianz Spa, les 5 septembre 2012 et 25 janvier 2013 à la société Allianz IARD et le 20 août 2013 à la société Flag spa en Italie, aux fins de condamnation solidaire à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre dans la cadre de la procédure devant le tribunal administratif, alors en cours.
La société TOA architectes s’est désistée à l’encontre de la société Soprema, qui avait indiqué ne pas représenter la société Flag, ayant son siège en Italie, ce que le juge de la mise en état a constaté le 18 septembre 2014.
La Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions déposées le 15 décembre 2014, aux cotés de la société TOA architectes, pour demander le remboursement des sommes versées en exécution du jugement du tribunal administratif.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Allianz Iard (en tant qu’assureur de la société Cert’Est Schott) et Flag spa, dans la limite de 9/10e pour cette dernière, à payer à:
— la MAF:
* 269 047,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014,
* 31 991,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014,
* 6 884,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015,
— la société Toa architectes:
*4 573,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2014,
* 65,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015.
Le tribunal a également condamné la société Flag spa à garantir la société Allianz IARD à hauteur de 9/10e des condamnations prononcées.
Il a rejeté la demande principale de la société Toa architectes contre la société de droit italien Allianz spa, au motif que l’action directe, exercée par subrogation dans les droits de la victime, n’était pas autorisée par le droit italien, applicable entre ces deux sociétés.
Il a rejeté également l’appel en garantie de la société Flag Spa contre son assureur, la société de droit italien Allianz spa, au motif que le contrat n’indemnisait que les faits accidentels, alors qu’en l’espèce, la membrane comportait un vice qui l’avait rendue photodégradable, au point de lui faire perdre totalement ses qualités étanches, par une dégradation lente et progressive, et non par un fait soudain imprévu.
Le tribunal a estimé, dans ses motifs, que la demande à l’encontre de la société Flag Spa n’était pas prescrite. Il a retenu que la prescription applicable, s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle, était de cinq ans, et que l’assignation lui avait été délivrée par la société Toa moins de cinq ans après la requête présentée au tribunal administratif à son encontre, cette assignation ayant aussi interrompu la prescription à l’égard de la MAF, subrogée dans les droits de son assurée suite au paiement.
Sur le fond, il a considéré que les infiltrations avaient eu comme cause principale le défaut présenté par la membrane, formant un revêtement entièrement détruit, et, à titre secondaire, les lucarnes et les soudures défectueuses ; il a retenu une faute de l’architecte ayant consisté en un manquement dans la conception et la surveillance du procédé, ce à hauteur de 10 % du dommage, et une faute de la société Flag spa, à hauteur de 90 %, par la vente d’un produit défectueux. Il a estimé que les autres points retenus par l’expert n’avaient pas causé le dommage.
Il a enfin jugé non prescrit l’appel en garantie de la société Allianz, assureur de la société Cert’Est Schott, contre la société Flag spa, et y a fait droit dans la limite de la responsabilité de la société Flag spa.
*
La société Flag Spa a interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2017.
Par conclusions du 26 juillet 2018, la société de droit italien Soprema srl, indiquant qu’elle est la nouvelle dénomination de la société Flag Spa, sollicite l’infirmation du jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions, aux fins de voir déclarer irrecevables, et notamment prescrites, la demande principale et l’action en garantie engagée par Allianz IARD à son encontre.
Subsidiairement, elle demande que sa responsabilité soit limitée à 30 % et que son assureur, Allianz spa, la garantisse de toutes condamnations, sauf à garder à sa charge la franchise de 15%.
Elle sollicite la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, elle fait valoir que la demande est prescrite, par application de l’article 1792-4-1 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008, qui a unifié le régime de la
prescription des actions en responsabilité contre les constructeurs, le délai pour agir ne pouvant excéder dix ans à compter de la réception, alors que la société Flag spa a été assignée plus de dix ans après la réception. Subsidiairement, elle soutient que la demande est également prescrite par application de l’article L. 110-4 du code de commerce, puisqu’elle est une société commerciale qui a vendu des membranes au mois d’août 2000, date du point de départ du délai de cinq ans, ou de la garantie des vices cachés, l’action ayant été engagée plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise.
Elle soutient aussi que les demandes de la MAF sont irrecevables, l’article L. 121-12 du code des assurances, sur lequel elle se fonde, imposant qu’elle justifie non seulement d’une quittance subrogative, mais aussi du contrat d’assurance, alors qu’elle ne produit que les conditions particulières, sans les conditions générales auxquelles elles font référence.
Elle estime enfin irrecevable la demande de la société Allianz à son encontre, en qualité d’assureur de la société Cert’Est Schott, faite par conclusions du 14 août 2014, cette demande ayant nécessairement un fondement contractuel et la
convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de
marchandises étant applicable, notamment son article 39, alinéa 2, prévoyant un délai de deux ans à compter de la remise des marchandises pour que l’acheteur agisse en défaut de conformité, à peine de déchéance, ce défaut englobant la notion de vice caché. Si la cour écartait l’application de cette convention, elle devrait appliquer, selon elle, le droit italien ; si elle estimait la loi française applicable, la société Soprema srl fait valoir que l’action serait aussi prescrite en application de l’article 1648 du code civil, et que la société Allianz ne pourrait bénéficier d’une interruption de prescription par une assignation à un autre co-débiteur d’une obligation in solidum, qui n’est pas une obligation solidaire.
Sur le fond, elle demande que la cour répartisse les responsabilités conformément à l’avis de l’expert, soit 40 % de responsabilité à l’architecte, à raison de 15 % pour les défauts imputables à la conception et 25 % pour ceux imputables à la direction de chantier, le fabricant n’étant responsable que de 30 %. Elle estime que son assureur doit sa garantie puisque la police couvre les dommages aux tiers pour la défectuosité de produits par suite d’un fait accidentel, alors que le sinistre est un fait accidentel et que l’article 1917 du code civil italien écarte seulement le cas fortuit ou de force majeure et le préjudice commis de manière intentionnelle.
*
Par conclusions du 11 mai 2018, la société Toa Architectes et la MAF demandent l’infirmation partielle du jugement, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des sociétés Flag Spa, Allianz Spa et Allianz IARD à garantir la société Toa de toutes condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif et en conséquence de les condamner à payer:
— à la MAF: la somme de 307 924,38 euros, avec intérêts légaux du jour de l’assignation,
— à la société Toa: 4 162,05 euros avec intérêts légaux du jour de l’assignation,
— la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles contestent la prescription invoquée par la société Soprema spa, faisant valoir, d’une part, que l’article 1792-4-3 n’est pas applicable au litige, s’agissant d’un texte nouveau modifiant le point de départ du délai de prescription, ce qui réduit sa durée, et, d’autre part,
que le fondement de la responsabilité est délictuel, l’architecte étant étranger à la vente et à la responsabilité contractuelle du fournisseur de marchandises.
Elles soutiennent, sur leur demande à l’encontre de la société de droit italien Allianz spa, que l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances est d’ordre public pour du matériel livré en France dans le cadre d’un marché public, et que, selon le règlement CE du 11 juillet 2007, la loi applicable à l’obligation non contractuelle suit la compétence, qui peut être celle du tribunal où le fait dommageable s’est produit selon le règlement CE du 22 décembre 2010.
*
La société Allianz spa, par conclusions du 14 mai 2018, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes à son encontre, mais, pour le surplus, demande à la cour de:
— déclarer prescrites la demande de la société TOA Architectes et de la MAF ainsi que le recours en garantie d’Allianz à l’encontre de la société Flag Spa, et irrecevables les demandes de la société TOA Architectes et de la MAF à l’encontre de la société Flag spa et d’elle-même,
— subsidiairement, juger que la responsabilité de la société Flag spa n’est que de 30 %,
— plus subsidiairement, juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir des stipulations du contrat d’assurance prévoyant une franchise de 15% opposable tant à l’assuré qu’aux tiers.
Elle réclame la condamnation des sociétés Toa Architectes et MAF à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur la prescription de la demande principale, qu’en l’absence de contrat entre les sociétés Flag spa et Toa architectes, l’action de la société Toa Architectes et de la MAF est de nature délictuelle ; que la société Flag spa n’étant pas intervenue en qualité de constructeur, ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie décennale ; que le point de départ de l’action récursoire en garantie des vices cachés est la date de la propre assignation de l’entrepreneur qui l’exerce ; qu’en l’espèce, le point de départ serait donc le 10 décembre 2009, date de la requête devant la juridiction administrative, ou, à tout le moins, le 28 mars 2011, date de dépôt du rapport d’expertise, et que l’action délictuelle est également prescrite du fait du délai de cinq ans à compter de la livraison de la marchandise, applicable en matière commerciale.
Sur la prescription de l’appel en garantie d’Allianz IARD, assureur de la société Cert’Est Schott, contre la société Soprema srl, elle soutient que l’action est nécessairement fondée sur le vice caché et que le point de départ du bref délai est la date où l’entrepreneur a été lui-même assigné, qu’en l’espèce la société Cert’Est Schott a été assignée devant la juridiction administrative par requête enregistrée le 19 octobre 2019 et qu’Allianz IARD n’a formé un appel en garantie contre la société Flag spa que par conclusions du 14 août 2014.
Elle maintient sa contestation de l’existence d’une action directe de la société Toa Architectes et de la MAF à son encontre, le contrat d’assurance 'responsabilité civile aux tiers’ la liant à la société Flag spa étant soumis au droit italien, selon le contrat lui-même, et le règlement CE du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en son article 7.2 prévoyant que ce contrat est régi par la loi choisie par les parties, alors que le droit italien ne reconnaît pas d’action directe au tiers lésé.
Sur l’application du contrat à son assurée, elle fait valoir que le vice des membranes fabriquées par son assurée concerne la qualité intrinsèque de celles-ci, de sorte que l’événement accidentel constitué par la lente détérioration des membranes n’est pas extérieur à l’activité de son assurée et que l’assureur n’a
pas à garantir l’exécution contractuelle des obligations de son assurée ; il ajoute qu’il existe une clause d’exclusion pour les dommages dus à l’érosion, en l’espèce constituée par la dégradation progressive du matériau.
*
Par conclusions du 9 juillet 2018, la société Allianz IARD sollicite le rejet de l’appel à son encontre de Soprema srl, laquelle conteste la recevabilité du recours en garantie exercé contre elle ; elle demande en conséquence la confirmation du jugement et la condamnation de la société Soprema srl à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste, s’agissant de son recours contre la société Soprema srl, l’application de la convention de Vienne, le vice caché, et non le défaut de conformité, n’ayant été révélé dans toute son ampleur que suite à l’expertise déposée le 28 mars 2011 dans la procédure civile ; sur l’application de l’article 1648 du code civil, elle fait valoir que l’assignation de la société Flag spa par Toa architectes le 20 août 2013 a interrompu la prescription à son égard, puisque Flag spa et Allianz IARD sont co-débiteurs solidaires.
*
Pour un exposé plus complet des moyens et prétentions, la cour renvoie aux conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2019.
MOTIFS
1° Sur la recevabilité des demandes principales
A) à l’encontre de Soprema srl (anciennement Flag spa)
Sur la prescription
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ne peut être fondé sur la responsabilité décennale, en l’absence de subrogation du constructeur ayant indemnisé le maître de l’ouvrage dans les droits de ce dernier ; il est de nature quasi-délictuelle, si les constructeurs ne sont pas liés par un contrat.
En l’espèce, la société Toa architectes exerce, à l’encontre du fournisseur du revêtement d’étanchéité, une action personnelle qui, en l’absence de contrat entre eux, est de nature délictuelle.
Dès lors, le point de départ de la prescription, en vertu de l’article 2224 du code civil, est la date de manifestation du dommage pour la société Toa architectes, qui ne saurait être antérieure à la requête devant le juge des référés du tribunal administratif aux fins d’expertise, déposée par la ville de Haguenau le 14 août 2009, notamment à son encontre, selon la décision rendue le 29 septembre 2009.
L’action ayant été engagée par la société Toa architectes à l’encontre de la société Flag spa le 20 août 2013, date de réception de l’assignation au vu de la signature de l’attestation délivrée par l’autorité italienne compétente, et le délai de prescription étant de cinq ans, sa demande n’est pas prescrite, au regard de l’article 2224 du code civil, à l’encontre de Soprema Srl, venant aux droits de Flag spa.
Cependant, il convient également de rechercher si l’action, fondée sur une obligation née à l’occasion du commerce de la société Flag spa, n’est pas prescrite au regard de l’article L. 110-4 du code de commerce.
Avant le 19 juin 2008, le délai pour agir sur le fondement de ce texte était de dix ans à compter de la livraison de la marchandise, délai réduit à cinq ans depuis le 19 juin 2008, de sorte qu’il aurait dû expirer le 19 juin 2013, et ce dans la limite du délai antérieur de dix années à compter de la vente.
Toutefois, ce délai était suspendu tant que la société Toa Architectes n’avait pas elle-même été assignée par le maître de l’ouvrage aux fins de rechercher sa responsabilité.
En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 mars 2014 que la commune de Haguenau a saisi le tribunal d’une requête le 19 octobre 2009 sollicitant la condamnation de la société Toa architectes à l’indemniser.
Il en résulte que le délai de la prescription commerciale a été suspendu jusqu’à cette date.
La société Toa architectes ayant ensuite assigné le 20 août 2013 la société Flag spa, la demande a bien été introduite avant expiration du délai de cinq ans, applicable à la date de fin de la suspension.
L’action n’est donc pas non plus prescrite sur le fondement des dispositions du code de commerce.
Enfin, le délai de la garantie des vices cachés n’a pas à s’appliquer dès lors que l’action de la société Toa architectes est de nature délictuelle.
L’action de la MAF n’est pas non plus prescrite, puisqu’elle agit pour la partie de la dette de son assuré qu’elle a payée, en qualité de subrogée dans les droits de celui-ci, dont l’action n’est pas prescrite.
Le premier juge n’ayant pas rejeté, dans le dispositif du jugement, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur l’irrecevabilité opposée à la MAF faute de production des conditions générales du contrat d’assurance
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est constant que la MAF, agissant sur le fondement de ces dispositions, justifie des conditions particulières du contrat la liant à son assuré et d’une quittance subrogative.
Il lui est reproché de ne pas justifier des conditions générales du contrat d’assurance, sans toutefois qu’il soit contesté que le paiement ait été fait en exécution de la police.
Dès lors, cette fin de non-recevoir, non opposée en première instance, sera rejetée.
B) à l’encontre de la société Allianz spa, assureur de Soprema srl (anciennement Flag Spa)
Si le contrat d’assurance est opposable à la victime dans le cadre de l’action directe formée à l’encontre de l’assureur du responsable, il n’en demeure pas moins que cette action est fondée sur le droit à réparation de la victime et qu’il ne s’agit pas d’une action contractuelle, en l’absence de contrat entre la victime et l’assureur du responsable. Les règles de droit international privé applicables ne sont donc pas celles applicables aux obligations contractuelles, mais celles applicables aux obligations extracontractuelles.
Le fait générateur de responsabilité est la fourniture par la société Flag spa, assurée de Allianz Spa, d’un revêtement entaché d’un vice de fabrication, laquelle est intervenue avant la réception des travaux en date du 28 août 2000, de sorte que le fait générateur est antérieur au 11 janvier 2009.
Le règlement n° 864/2007 CE du 11 juillet 2007 (dit Rome II) n’est applicable qu’aux faits générateurs de dommages survenus après le 11 janvier 2009, en vertu de l’article 32 de ce règlement, de sorte qu’il n’est pas applicable en l’espèce.
Il convient dès lors, en l’absence de convention internationale applicable, de faire application des règles internes de droit international privé, selon lesquelles la loi applicable est celle du lieu du fait générateur (livraison en France) ou du lieu du dommage (également situé sur le territoire français), soit en l’espèce la loi française.
Il en résulte que l’action directe étant prévue par la loi française, la demande est recevable.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande, estimant l’action directe non autorisée par le droit italien, qu’il a estimé à tort applicable.
2° Sur le bien fondé des demandes principales
A) à l’encontre de la société Soprema srl
Au vu de la gravité respective des manquements de la société Soprema srl, qui a fourni le revêtement défectueux, et de la société Toa architectes, la cour estime que la société Soprema srl doit garantir la société Toa architectes et son assureur, subrogé pour partie dans ses droits, à hauteur de 70 %, et non de 90 % comme l’a décidé le premier juge.
En effet, l’expert a relevé que la société d’architectes avait non seulement fait le choix, au lieu de zinc, d’une couverture pvc, moins onéreuse et plus fragile, mais également retenu l’épaisseur minimale d’entrée de gamme de 1,2 mm (version renforcée 1,5 mm) alors que 'le bon sens' aurait du conduire à préconiser un matériau renforcé.
L’expert a retenu à ce titre un défaut de conception imputable au maître d’oeuvre, ce qui justifie de laisser à sa charge 30 % de responsabilité.
Le jugement sera donc infirmé s’agissant du quantum de la condamnation à garantie de la société Soprema srl, qui sera limitée à 70 %.
S’agissant du montant des sommes allouées par le premier juge, celles-ci ne sont pas contestées en principal ; la société Toa architectes et la MAF demandent seulement les intérêts sur l’ensemble des sommes à compter de l’assignation ; cependant, les intérêts sur les
sommes réclamées ne peuvent courir avant leur paiement, intervenu en cours de procédure, de sorte qu’il convient de retenir les mêmes points de départ que ceux retenus par le premier juge, en fonction des date de paiement.
B) À l’encontre de la société Allianz spa
Comme son assurée, la société Allianz spa doit garantir la société Toa architectes et la MAF à hauteur de 70 %, sauf à déduire la franchise non contestée de 15%, assureur et assuré étant condamnés in solidum.
C) À l’encontre de la société Allianz IARD
La société Allianz IARD, assureur de la société Cert’Est Schott, demande la confirmation du jugement qui l’a condamnée à rembourser en totalité la MAF et la société Toa architectes des sommes payées au maître de l’ouvrage en vertu du jugement du tribunal administratif, étant observé que le tribunal administratif a déjà condamné la société Cert’Est Schott à garantir la société Toa architectes de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
La société Toa architectes et la MAF demandent également la confirmation du jugement en ce qui concerne la société Allianz IARD.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
D) Récapitulatif
En définitive, les sociétés Soprema srl, Allianz spa et Allianz IARD seront condamnées in solidum, dans la limite de 70 % pour les sociétés Soprema srl et Allianz spa, et sous déduction de la franchise de 15% pour Allianz spa, à garantir la MAF et la société Toa architectes des sommes qu’elles ont payées au maître de l’ouvrage en vertu du jugement du tribunal administratif, soit à payer:
— à la MAF:
* 269 047,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014,
* 31 991,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014,
* 6 884,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015,
— et à la société Toa architectes:
* 4 573,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2014,
* 65,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015.
3° Sur les appels en garantie
A) Sur le recours d’Allianz IARD, assureur de la société Cert’Est Schott, contre la société Soprema srl
Il est constant que le recours en garantie d’Allianz IARD, en tant qu’assureur de la société Cert’Est Schott, est de nature contractuelle, puisque son assurée a acquis le revêtement d’étanchéité défectueux auprès de la société Flag spa, devenue Soprema srl.
La convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises s’applique, en vertu de l’article 1er a), aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents, lorsque ces États sont des États contractants, ce qui est le cas de la France et de l’Italie.
Elle régit, en vertu de l’article 4, 'la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur'.
Selon l’article 39, alinéa deux, 'dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle'.
La notion de défaut de conformité au sens de la convention de Vienne englobe celle de vice caché.
Les marchandises doivent en effet être propres aux usages auxquels servent habituellement des marchandises du même type.
Il en résulte que ces dispositions sont applicables au recours en garantie de la société Allianz IARD fondé sur le vice originel de fabrication de la membrane par une formulation défectueuse du produit, rendant celui-ci photodégradable, au point de lui permettre de perdre totalement ses qualités étanches, ce qui rend donc le produit impropre à son usage.
Le point de départ du délai de dénonciation n’est pas la découverte du vice dans toute son ampleur par son assurée à la lecture du rapport d’expertise, comme soutenu par la société Allianz, mais 'la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises'.
La société Soprema srl indique qu’elle a vendu les membranes en août 2000 ; la réception étant intervenue le 28 août 2000, cette période peut être retenue, la remise des marchandises étant nécessairement antérieure.
Or la société Allianz IARD n’a formé son recours en garantie contre la société Soprema srl que par conclusions du 14 août 2014 .
Il en résulte qu’elle est déchue du droit de se prévaloir du défaut des revêtements d’étanchéité remis à son assurée pour mise en oeuvre sur l’ensemble des toitures.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Flag spa à garantir la société Allianz à hauteur de 9/10 ème des condamnations intervenues contre elle.
B) Sur l’appel en garantie de Soprema srl à l’encontre de son assureur Allianz spa
Au vu de la traduction du contrat d’assurance entre la société Flag spa et l’assureur 'RAS', le contrat, désormais repris par la société Allianz spa, couvre l’assuré, désormais la société Soprema srl, en matière de 'responsabilité civile produit', dans les conditions suivantes, selon l’article 11:
'lorsque sa responsabilité civile est engagée aux termes de la loi en matière de remboursement de dommages involontairement occasionnés à des tiers par suite d’un défaut des produits figurant dans la police, pour lesquels, l’assuré, en
Italie, a la qualité de producteur – après leur remise à un tiers, à cause d’un décès, de lésions corporelles ou de dommages matériels à la suite d’un fait accidentel survenu en relation avec les risques pour lesquels l’assurance est souscrite'.
Si l’article 15 exclut de l’assurance les frais de remplacement du produit, les frais de réparation ou la contre-valeur du produit, il est stipulé à titre de 'conditions particulières' que 'par dérogation partielle aux conditions générales d’assurance, en cas de dommage aux tiers indemnisable aux termes de la présente police, la garantie inclut:
a) les frais d’éventuelle réfection des travaux.
Ces frais correspondent exclusivement à ceux afférents aux nouveaux matériels ou matériaux utilisés, au coût de la main d’oeuvre nécessaire à la seule réfection, en considérant ce coût comme un nouveau travail,
b) les frais d’enlèvement et de remise en place de revêtements imperméabilisants et/ou des applications spéciales, … y compris la contre-valeur de ceux-ci, les frais de démolition et de réfection des éventuels revêtements de sol, enduits et/ou autres finitions d’une manière générale nécessaires à la réfection des travaux.'
Selon l’assureur, le fait accidentel dont les conséquences sont indemnisables en droit italien devrait être extérieur à l’activité habituelle de l’assuré et ne pas avoir une cause progressive.
Cependant, cet élément d’extériorité ne ressort pas de l’article 11 et n’est pas intrinsèque à la notion de fait accidentel.
La jurisprudence italienne produite par la compagnie italienne définit la notion d’accident, 'élaborée dans la pratique des assurances', en indiquant explicitement qu’elle ne se réfère pas à celle de cas fortuit ; si elle se réfère à la soudaineté et la brièveté du comportement, à l’exclusion de tout comportement actif prolongé ou délibéré, c’est en matière de responsabilité civile pour fait fautif accidentel, et non, comme en l’espèce, en matière de responsabilité du fait d’un produit.
La jurisprudence italienne commentée (notamment Cassation civile, section III, 26/02/2013, n° 4799 et Cass civ Section VI-2, 11/08/2007, n° 20070), produite par la société Soprema SRL, confirme que le cas fortuit ou de force majeure est distinct de la notion de fait accidentel, qui ne se réfère pas à des faits 'purement accidentels' ; il en ressort également que le fait accidentel s’entend d’un fait dommageable non intentionnel et qu’il peut englober un comportement grave de l’assuré, à la seule exception des fautes intentionnelles. L’exclusion de la couverture d’assurance en cas de faits découlant exclusivement de l’activité de l’assuré et qui sont caractérisés par 'un comportement de l’assuré inconsciemment frauduleux' ou marqué par une attention mineure de sa part, est présentée comme une jurisprudence isolée et ancienne.
En conséquence, il apparaît que les conditions de mise en jeu de la garantie responsabilité civile produit sont réunies en l’espèce, les dommages matériels à la suite d’un fait accidentel visés étant constitués par les infiltrations constatées trois ans après la réception des travaux, qui ne résultaient pas d’une faute intentionnelle de l’assuré et sont survenues en relation avec les risques pour lesquels l’assurance avait été souscrite, à savoir par suite d’un défaut des produits figurant dans la police.
S’il est précisé, enfin, que sont exclus les dommages dus à 'la corrosion, à l’érosion, et à la rouille', tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les infiltrations sont dues au défaut d’étanchéité du revêtement par une formulation défectueuse du produit, rendant celui-ci photodégradable.
Il en résulte que l’assureur doit sa garantie, étant observé que les sommes fixées par le tribunal administratif correspondent au montant des travaux nécessaires pour remédier au désordre de la toiture, incluant une nouvelle couverture et le remplacement des ouvrages irrécupérables, couverts par l’extension de garantie rappelée ci-dessus.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande et la société Allianz spa sera condamnée à garantir son assurée de toutes condamnations, sous déduction de la franchise de 15%.
4° Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du l’appel, il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l’action principale, les sociétés Soprema srl, Allianz spa et Allianz IARD, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Toa architectes et à la MAF, ensemble, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; la société Allianz spa sera déboutée de sa propre demande de ce chef à l’encontre de la société Toa architectes et de la MAF.
Sur les appels en garantie, la société Allianz IARD, qui succombe en son recours en garantie à l’encontre de Soprema srl, sera condamnée aux dépens de celui-ci et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Allianz spa, qui succombe en son recours en garantie dirigée à son encontre par la société Soprema srl, sera condamnée aux dépens de celui-ci, concernant la première instance et l’appel, et à payer à la société Soprema srl la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande principale à l’encontre de la société Soprema srl ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée à la Mutuelle des architectes français (MAF), tirée de l’absence de production des dispositions générales du contrat d’assurance entre la MAF et la société Toa architectes et associés ;
DÉCLARE recevable l’action directe de la Mutuelle des architectes français (MAF) et de la société Toa architectes et associés à l’encontre de la société Allianz spa, par application de la loi française ;
CONDAMNE les sociétés Soprema srl, Allianz spa et Allianz IARD, in solidum, dans la limite de 70 % pour les sociétés Soprema srl et Allianz spa, et sous déduction de la franchise de 15% pour la société Allianz Spa, à payer les sommes suivantes:
— à la Mutuelle des architectes français (MAF):
* 269 047,51 € (deux cent soixante neuf mille quarante-sept euros et cinquante et un
centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014,
* 31 991,95 € (trente et un mille neuf cent quatre-vingt et onze euros et quatre-vingt quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014,
* 6 884,92 € (six mille huit cent quatre-vingt quatre euros et quatre-vingt douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015,
— à la société Toa architectes associés:
* 4 573,22 € (quatre mille cinq cent soixante treize euros et vingt deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2014,
* 65,55 € (soixante cinq euros et cinquante cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015 ;
CONDAMNE la société Allianz spa à garantir la société Soprema srl des condamnations ainsi prononcées à son encontre, sous déduction de la franchise de 15% ;
DIT que la société Allianz IARD est déchue de tout recours en garantie à l’encontre de la société Soprema srl ;
CONDAMNE les sociétés Soprema Srl, Allianz spa et Allianz IARD, in solidum, à payer à la Mutuelle des architectes français (MAF) et à la société Toa architectes et associés, ensemble, la somme de 4 000 € (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE la société Allianz spa à payer à la société Soprema srl la somme de 4 000 € (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
DÉBOUTE les sociétés Allianz spa et Allianz IARD de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés Soprema srl, Allianz spa et Allianz IARD, in solidum, aux dépens de l’action principale, concernant la première instance et l’appel ;
CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens de son recours en garantie à l’encontre de Soprema srl, concernant la première instance et l’appel ;
CONDAMNE la société Allianz spa aux dépens du recours en garantie de la société Soprema srl à son encontre, concernant la première instance et l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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