Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 19
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l'article L. 321-11.
Confiant dans la valeur de l'objet et se fiant aux descriptions du catalogue de vente, l'adjudicataire a acquis cette table pour un montant global avoisinant les 75 000 euros, composé de 58 000 euros de prix d'adjudication et de près de 17 000 euros de frais. 1.2. […] Souhaitant revendre l'œuvre, l'adjudicataire s'adresse à une autre maison de vente qui, contrairement à la première, consulte les ayants droit de Giacometti. […] La cour rappelle alors l'article L321-17 du Code de commerce, selon lequel « les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques […] engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, […]
Lire la suite…Confiant dans la valeur de l'objet et se fiant aux descriptions du catalogue de vente, l'adjudicataire a acquis cette table pour un montant global avoisinant les 75 000 euros, composé de 58 000 euros de prix d'adjudication et de près de 17 000 euros de frais. 1.2. […] Souhaitant revendre l'œuvre, l'adjudicataire s'adresse à une autre maison de vente qui, contrairement à la première, consulte les ayants droit de Giacometti. […] La cour rappelle alors l'article L321-17 du Code de commerce, selon lequel « les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques […] engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, […]
Lire la suite…[…] PERRAULT du 17 mai 2013 concluant que « les flambeaux litigieux, malgré une apparence d'authenticité esthétique (style et patine d'usage) parfaite, doivent être considérés comme des faux modernes » en raison de l'alliage d'argent plus pur que celui des pièces du XVIIe analysées à ce jour et de la comparaison des poinçons, […] Par écritures signifiées le 26 mai 2016 au visa des articles 1110,1117,1153,1154,1382,1383 du Code Civil, L321-17 et L321-30 du Code de Commerce la société S.J.PHILLIPS réitère ses demandes, conformes à celles précédemment formulées, […] La SVV D E, par écritures signifiées le 27 mai 2016 conclut, vu l' article 1382 du Code Civil:
[…] la société G EUROP explique que, si la responsabilité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques visée par l'article L. 321-17 du code du commerce est en principe délictuelle, […] la société CEVEP explique que, n'étant pas propriétaire du véhicule et n'agissant qu'en qualité de mandant du propriétaire vendeur aux termes de l'article L.321-4 du code de commerce, elle ne saurait être tenue pour responsable d'éventuels vices cachés affectant le véhicule, […] Par ailleurs, il ressort de l'article L. 321-4 alinéa 2 du code du commerce que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien.
[…] Monsieur [L] [H] […] Il a considéré que la demande de M. [H] tendant à être relevé de toute condamnation par la Sas [K] est irrecevable, l'exception tirée de la prescription prévue par l'article L.321-17 du code de commerce lui étant opposable. […] Le premier juge a considéré à bon droit, sur le fondement de l'article L. 321-17 du code de commerce précité que l'action intentée par M. [M] à l'encontre de la Sas [K] le 28 novembre 2019 s'agissant d'une vente du 27 octobre 2013 est irrecevable comme prescrite.
D'une part, l'action en annulation de la vente pour erreur ou dol, entre l'acheteur et le vendeur, est soumise à la prescription de droit commun et est enfermée dans un double délai : elle peut être demandée durant cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaitre les faits fondant son action (délai « glissant » de l'article 2224 du Code civil), dans la limite de vingt ans à compter de la vente (délai « butoir » de l'article 2232 du Code civil). […] L.321-17 du Code de commerce). […]
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