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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2304533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 10 août 2023, Mme B A, représentée par Me Brand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le maire de Saint-Genest-Lerpt a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Genest-Lerpt de lui délivrer le certificat sollicité, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genest-Lerpt le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est titulaire d’un permis de construire tacite, dès lors que l’arrêté du 9 septembre 2022 lui refusant la délivrance du permis sollicité ne lui a jamais été notifié dans les conditions posées par l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme et que, par voie de conséquence, le maire aurait dû lui délivrer le certificat prévu à l’article R. 424-13 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la commune de Saint-Genest-Lerpt, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 11 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Brand, représentant Mme A et celles de Me Tirvaudey, substituant Me Salen et représentant la commune de Saint-Genest-Lerpt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une parcelle cadastrée AD 473 sur le territoire de la commune de Saint-Genest-Lerpt, classée en zone naturelle du règlement du plan local d’urbanisme communal et en zone rouge du plan de prévention des risques miniers de l’Ondaine. Le 12 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne l’a reconnue coupable d’avoir réalisé des aménagements en violation des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme communal, notamment en installant des clôtures, caravanes, abri de jardin et bungalows abritant des sanitaires, et l’a condamnée à la remise en état des lieux avant le 12 juin-2022. Le 2 août 2022, Mme A a déposé une demande de permis de construire en vue de la création de deux ensembles modulaires d’une surface globale de 45 mètres carrés à vocation d’habitation. Par arrêté du 9 septembre 2022, le maire a refusé de faire droit à cette demande, décision que Mme A a contesté par l’intermédiaire de son conseil le 13 septembre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de Saint-Genest-Lerpt pendant deux mois. Le 8 décembre 2022, la cour d’appel de Lyon a confirmé la condamnation de Mme A. Cette dernière a ensuite demandé, le 30 mars 2023, la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Le maire a refusé de faire droit à cette demande par décision du 11 avril 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés () ». Selon l’article R. 423-3 de ce code : « Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ». L’article L. 424-2 du même code prévoit : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation ou ses annexes est fixé à deux mois en application de l’article R. 423-23 du même code et, pour les autres demandes de permis de construire, à trois mois. Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) () permis de construire () tacite. () ». L’article R. 424-10 du code précité dispose quant à lui : « La décision accordant ou refusant le permis () est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d’un permis de construire est réputé être titulaire d’un permis tacite lorsqu’aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction prévu au b) et c) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l’adresse du demandeur. La notification ultérieure d’une décision de refus, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’un permis tacite, s’analyse comme portant retrait de cette autorisation implicite.
4. Si l’article R 424-10 du code de l’urbanisme prévoit que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse de délivrer un permis de construire doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 septembre 2022, le maire de Saint-Genest-Lerpt a refusé de délivrer à Mme A le permis de construire qu’elle sollicitait au motif que les travaux projetés, qui entraînent la création d’un logement d’habitation, méconnaissent les règles applicables en zone naturelle du plan local d’urbanisme et en zone rouge du plan de prévention des risques miniers. Le pli contenant cet arrêté a été expédié le jour-même par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par Mme A dans sa demande et retourné à son expéditeur revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse » en raison de l’absence de boîte aux lettres sur les lieux. Si la requérante ne justifie pas avoir pris toutes les dispositions pour recevoir son courrier, l’absence de date de vaine présentation du pli sur le volet « avis de réception » produit par la commune fait obstacle à ce que cette notification soit considérée comme régulièrement accomplie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en vue de l’audience fixée le 16 septembre 2022 devant la chambre des appels correctionnels, le conseil de la commune de Saint-Genest-Lerpt a, par courriel daté du 12 septembre 2022, transmis au cabinet d’avocat représentant Mme A ses conclusions en qualité de partie civile, auxquelles était joint l’arrêté du 9 septembre 2022, courriel dont il a accusé réception le 14 septembre 2022. Par courrier daté du 13 septembre 2022 et reçu le lendemain, Mme A a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, en contestant le classement en zone naturelle de sa parcelle. Ainsi, l’exercice de ce recours révèle par lui-même que la requérante a reçu notification de l’arrêté du 9 septembre 2022, selon un procédé devant être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec accusé de réception. De surcroît, l’arrêté du 9 septembre 2022 a été produit par l’avocate de la requérante elle-même à l’appui des conclusions écrites qu’elle a déposées lors de l’audience du 16 septembre 2022, lesquelles, selon les visas de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 8 décembre 2022, étaient ainsi libellées : « à titre principal, relaxer Mme A des fins de la poursuite » et, à titre subsidiaire, « prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions administratives saisies de son recours relatif au refus de permis de construire qui lui a été opposé le 9 septembre 2022 ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme A doit être regardée comme ayant reçu notification de cet arrêté le 14 septembre 2022, date à laquelle son conseil, nécessairement mandaté à cet effet, a accusé réception du courriel contenant en pièce-jointe l’arrêté et formé un recours gracieux pour son compte et, au plus tard, lors de l’audience contradictoire du 16 septembre 2022 devant la chambre des appels correctionnels, où Mme A a personnellement comparu et où elle a expressément demandé à la juridiction, par l’intermédiaire de son conseil, de surseoir à statuer jusqu’à-ce que le tribunal se prononce sur la légalité du refus de permis de construire qui lui avait été opposé. Dans la mesure où la légalité de cet arrêté n’a pas été remise en cause par la requérante, ses effets juridiques lui sont pleinement opposables, faisant ainsi obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite, et, par conséquence, à ce que le maire de Saint-Genest-Lerpt lui en délivre certificat.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Genest-Lerpt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Genest-Lerpt sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Saint-Genest-Lerpt la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Genest-Lerpt.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2304533
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