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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
30 Janvier 2026
N° RG 25/01619 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJLQ
Code NAC : 56C
Société FILLATRE EQUITATION
C/
Société ITSMYCHAMPION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Novembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société FILLATRE EQUITATION, exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 514054956, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Patrick EVENO, avocat plaidant au barreau de VANNES
DÉFENDERESSE
SAS ITSMYCHAMPION, immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 537477861, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EARL Fillatre Equitation, exploitation agricole exerçant une activité d’élevage et de formation de chevaux de sport, satisfait des performances d’un cheval, Nimrod de Muze, a souhaité acquérir une femelle issue de cette lignée maternelle.
C’est dans ces conditions que le 26 octobre 2022, elle a été déclarée adjudicataire, lors d’une vente aux enchères organisée par la SAS Itsmychampion, de l’embryon issu d'[M] [Y] et de Kentucky Gold de Muze, sœur utérine de Nimrod de Muze, pour un montant de 18 800,00 euros ht, outre 2 068,000 euros ht au titre des frais de vente.
Le même jour, la jument porteuse, Crunberr Dipi, a été facturée à la société Fillatre Equitation à hauteur de 3 000,00 euros ht.
Le 9 novembre 2022, la société Fillatre Equitation a souscrit auprès de la société Pegase Insurance un contrat d’assurance garantissant une valeur de l’embryon à hauteur de 18 800,00 euros, sur la période du 26 octobre 2022 jusqu’aux 50 jours du poulain vivant, pour un montant de 3 090,72 euros.
Le 25 mars 2023, la jument porteuse, Crunberr Dipi, a avorté.
Le 7 avril 2023, le vétérinaire ayant examiné la jument le 25 mars 2023 et consulté à cette occasion son passeport vaccinal, a attesté que cette dernière n’était pas à jour du protocole vaccinal requis, ce qui a entraîné un refus d’indemnisation de la part de l’assureur.
Par courrier du 27 avril 2023 et lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023, la société Fillatre Equitation a mis en demeure la SAS Itsmychampion de lui payer la somme de 21 776,46 euros correspondant à la valeur de l’embryon, la commission facturée, les frais d’autopsie et les frais de transport de la porteuse, en vain.
Par exploit introductif d’instance du 14 mars 2025, l’EARL Fillatre Equitation a fait assigner la SAS Itsmychampion devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
— Condamner la SAS Itsmychampion à payer à la société Fillatre Equitation les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
o 20 868,00 euros correspondant au prix d’adjudication de l’embryon implanté et des frais payés à l’agence d’enchères ;
o 2 300,00 euros au titre des frais de transport et d’hébergement ;
o 130,15 euros au titre des frais d’autopsie de l’avorton ;
o 3 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner en tout état de cause la SAS Itsmychampion au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes accordées par la décision à venir, à compter de la mise en demeure du 27 avril 2023 et ce sous bénéfice d’anatocisme ;
— Condamner la SAS Itsmychampion à verser à la société Fillatre Equitation la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Itsmychampion aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Fillatre Equitation fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles L.321-17 du code de commerce et 1240 du code civil :
— qu’à l’égard de l’acquéreur, le commissaire-priseur engage sa responsabilité en cas d’inexactitude affectant la présentation du lot adjugé ; que, contrairement à ce qui a été annoncé par la SAS Itsmychampion avant comme après l’adjudication, l’embryon porté par la jument Crunberr Dipi acquis aux enchères n’était pas assurable à défaut de respect du protocole vaccinal de sa mère porteuse ;
— que, du fait de l’absence de couverture par la compagnie d’assurance à la suite de l’avortement de la jument porteuse, la société Fillatre Equitation a subi divers préjudices qu’il convient d’indemniser.
La clôture de la mise en état a été fixée au 15 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS Itsmychampion, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat dans les délais requis ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes de l’article L.321-17 du code de commerce, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L.321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
En l’absence de contrat entre le commissaire-priseur, devenu commissaire de justice, et l’acquéreur, la responsabilité du premier est de nature délictuelle.
En l’espèce, l’EARL Fillatre Equitation fait valoir, au soutien de sa demande, que la SAS Itsmychampion a mis en avant l’assurabilité de l’embryon porté par la jument et produit à ce titre le courriel que lui a adressé le 26 octobre 2022 pour l’informer qu’elle avait remporté l’enchère concernée.
Cela étant, il apparaît que ce courriel se borne à indiquer à la société Fillatre Equitation qu’elle a la possibilité de faire assurer son lot et la renvoie vers un contact chez Pegase Insurance.
Or, ce seul courriel, postérieur à la vente et qui se contente d’orienter l’acquéreur vers un assureur, ne saurait suffire à caractériser une affirmation par le commissaire de justice de ce que l’embryon acquis non seulement est assurable mais encore que l’assurance éventuellement souscrite ne sera pas mise en échec par le jeu d’une exclusion de garantie.
Ainsi, la circonstance que la vaccination incomplète de la jument porteuse ait exclu le jeu de la garantie souscrite par la société Fillatre Equitation après la vente aux enchères ne saurait être imputée à la SAS Itsmychampion, à défaut de démonstration tant de la faute de cette dernière que du lien de causalité qui l’unirait aux préjudices allégués par la demanderesse.
En conséquence, la société Fillatre Equitation sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Fillatre Equitation, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Fillatre Equitation sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE l’EARL Fillatre Equitation de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’EARL Fillatre Equitation aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Julien SEMERIA
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