Article L321-36 du Code de commerce
Article L321-33
Article L321-37

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 33

Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d'être faites selon les modalités prévues à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, par dérogation aux dispositions du même article L. 3211-17, ces ventes peuvent être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du présent code, dans les conditions prévues par le présent chapitre.


Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes sont faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés aux articles L. 321-4 et L. 321-24 dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Commentaires3

BOFiP · 1 avril 2015

L. 321-3) ; - Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne sont pas soumises aux règles qui régissent les ventes aux enchères publiques (C. com, art. 321-3). […] Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus par l'article L.321-36 du code de commerce (ventes faites par les autorités administratives), organisées et réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix (C. com, […] art. L. 321-36). […]

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2ENR - Mutations à titre onéreux de meubles - Autres ventes de meubles - Ventes publiques
BOFIP

L.321-3) ; - Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l'absence d'adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d'intervention d'un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne sont pas soumises aux règles qui régissent les ventes aux enchères publiques (C. com, art. .321-3). 20 Les meubles, effets, […] ou par […] Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus par l'article L.321-36 du code de commerce (ventes faites par les autorités administratives), organisées et réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix (C. com, […]

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3ENR - Mutations à titre onéreux de meubles - Autres ventes de meubles - Ventes publiques
BOFIP

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus par l'article L321-36 du code de commerce (ventes faites par les autorités administratives), organisées et réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix (C. com, art. L321-2). […]

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Décisions3

[…] Il considère que l'article L.321-14 du code de commerce prescrit une obligation de délivrance dans l'hypothèse de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que toute clause visant à écarter ou limiter la responsabilité du vendeur à ce titre est réputée non écrite. […] En application de l'article L. 321-36 du code de commerce les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d'être faites selon les modalités prévues à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques. En application de l'article R. 3211-36 du même code, […] En application de l'article L. 321-14 du code de commerce, […]

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[…] Aux termes de l'article L321-2 du code de commerce, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix.

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3Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 17 avril 2015, 373589, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article L. 320-2 du code de commerce, […] il est tenu d'en payer le prix. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 du même code : « Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix. / Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3° de l'article R. 321-18 du code de commerce, […]

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