Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 janv. 2026, n° 23/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 23/01157 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OFLS
Pôle Civil section 2
Date : 13 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
né le 28 Mai 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Renaud GANNAT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
LA COMMUNE DE [Localité 7], représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités en mairie sise [Adresse 1]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Nicolas BECQUEVORT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE et Madame Karine ESPOSITO, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Cécilia FINA-ARSON, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La commune de [Localité 7] a fait publier le 1er avril 2019 une annonce sur un site de vente aux enchères pour la vente d’équipements d’occasion (une mini-pelle de marque KUBOTA (modèle KX-019-4 HGL) et sa remorque). Les enchères ont été remportées le 16 avril 2019 par Monsieur [J] [S] pour un prix total de 14.100 euros, réglé par virements des 24 et 25 avril 2019.
Par la suite, des échanges sont intervenus entre la commune de [Localité 7] et l’acheteur s’agissant des caractéristiques de la mini-pelle, qui différaient de celles de l’annonce, notamment s’agissant du nombre d’heures de fonctionnement.
Le 25 juillet 2019, le conseil municipal de [Localité 7] approuvait la vente du matériel au profit de Monsieur [S] [J] pour un montant de 14.100 euros, et en date du 8 aout 2019, ce dernier était informé qu’il pouvait prendre possession des équipements.
Par courrier de son conseil du 6 mars 2020, renouvelé le 27 mars 2020 au regard des mesures de confinement liées à la crise sanitaire mondiale, la commune de [Localité 7] sollicitait de Monsieur [S] [J], par l’intermédiaire de son conseil, soit qu’il récupère les biens vendus, soit qu’il communique un RIB pour qu’un remboursement du prix de vente soit effectué, avant que le matériel ne soit remis à la vente.
Monsieur [S] [J] a fait procéder à l’enlèvement du matériel au mois de juillet 2020.
Dans ce contexte, Monsieur [S] [J] a assigné la commune de Paulhan (34) devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte du 22 avril 2021 aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts au titre des manquements à son obligation de délivrance de la mini-pelle et la remorque.
Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, a déclaré le tribunal territorialement incompétent, renvoyé la cause et les parties devant la présente juridiction, réservé les dépens de l’incident et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [J], demande au tribunal de :
DÉCLARER Monsieur [J] recevable en son action et bien fondé en ses écritures;
Y faisant droit :
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la commune de [Localité 7] à verser à Monsieur [J] les sommes de:
2 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la sous-évaluation du temps de fonctionnement de la mini-pelle ; 13.127,23 euros en réparation du préjudice subi en raison du défaut d’entretien de la mini-pelle ; 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de délivrance des notices descriptives d’entretien et de conduite de l’appareil ; 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de délivrance de la clé rouge; 13 560 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans la délivrance du bien vendu ; CONDAMNER la commune de [Adresse 6] à lui verser la somme de 5.150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la commune de [Adresse 6] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions,
Il considère que le contrat de vente s’est formé, s’agissant d’une vente aux enchères, à la date de clôture de ces dernières étant donné l’accord sur la chose et le prix, le 16 avril 2019.
Il constate que la commune lui a fourni le RIB nécessaire au paiement du prix dès le lendemain.
Il estime que les discussions qui ont suivi portaient sur les modalités d’exécution du contrat, précisées notamment par les conditions générales de vente.
Au visa de l’article 1137 du code civil, il fait valoir que la durée d’utilisation de la mini-pelle supérieure à celle mentionnée à l’annonce et l’absence d’entretien régulier de l’engin constituent un dol, et non une erreur obstacle, et au subsidiaire un défaut de délivrance conforme.
Il indique que l’absence de carnet d’entretien et de la clé rouge constituent également un défaut de délivrance conforme nécessitant réparation.
Il souligne que la garantie des vices cachés est d’ordre public et que le vendeur ne peut s’y soustraire dans ses conditions générales de vente.
Au visa de l’article 1611 du code civil, il précise qu’il devait prendre possession des équipements le 7 juin 2019, que cette date n’a pu être honorée eu égard à l’absence de délibération du conseil municipal, qu’il a subi un retard dans l’exécution des travaux prévus avec cet équipement.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la commune de Paulhan, en la personne de son maire en exercice, domicilié es qualité à l’Hôtel de ville sis [Adresse 2] demande au tribunal de :
DEBOUTER M. [S] [J] de ses demandes ;
CONDAMNER M. [S] [J] à verser à la commune de [Localité 7] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER en outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel
Elle fait valoir que les informations publiées lors de la mise en vente aux enchères comportaient une réserve de confirmation, correspondant à l’accord préalable du conseil municipal.
Elle soutient que son annonce correspond à une invitation à entrer en négociation au sens de l’article 1114 du code civil, que des échanges s’agissant de l’état du matériel ont eu lieu, que le remboursement a été proposé à l’acheteur qui l’a refusé, qu’il a accepté la proposition de livraison en date du 25 juin 2020.
Elle indique que le nombre d’heures de fonctionnement de la mini-pelle, et l’absence de clé rouge ont été discutés en amont de la vente, que le consentement n’a pas été vicié.
Elle précise que la réception du matériel a été réalisée sans réserves par l’acheteur.
Elle souligne que les vérifications effectuées en juin 2019 par l’APAVE n’ont pas fait état d’anomalie matérielle, et que la sollicitation d’un expert amiable par l’acheteur, six mois après la possession du matériel ne démontre pas sa non-conformité.
Elle explique que les conditions générales de vente portent mention d’un allongement du délai de livraison dans le cas d’une délibération du conseil municipal, et que le vote a été décalé étant donné les négociations en cours avec l’acheteur.
La clôture a été fixée au 16 octobre 2025 par ordonnance de clôture différée du 1er juillet 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la commune de [Localité 7]
Sur la date de formation du contrat de vente
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1114 du Code civil, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Ces dispositions n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger librement.
Il est constant qu’il appartient aux parties de convenir que la propriété de la chose vendue ne sera transférée à l’acheteur qu’après un certain délai, l’exécution de certaines conditions ou l’accomplissement de formalités prévues.
Aux termes de l’article L321-2 du code de commerce, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l’article L. 321-36 organisées et réalisées dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix.
Lorsqu’ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l’exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ce caractère accessoire s’apprécie au regard des résultats de cette activité rapportés à l’ensemble des produits de l’office, de la fréquence de ces ventes, du temps qui y est consacré et, le cas échéant, du volume global des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées dans le ressort du tribunal de grande instance. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
Hormis les cas prévus à l’article L. 321-36, la dénomination « ventes aux enchères publiques » est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que la mise en vente a été réalisée par l’intermédiaire du site internet « webencheres.com ».
Cette opération de courtage aux enchères, ne satisfait pas aux conditions de l’article L321-2 du code de commerce, en ce que le site internet «webencheres.com », ne présente pas les conditions pour avoir la qualité d’opérateur, de sorte que la vente ne peut être qualifiée d’enchères publiques, et n’offre pas les garanties de ces dernières, réglementées par les dispositions du code de commerce. Ces textes ne sont donc pas applicables.
Il y a donc lieu de se référer aux dispositions du code civil et aux conditions générales de vente pour analyser le contrat régissant les obligations des parties à la vente.
Ce document produit par Monsieur [S] [J] mentionne en son paragraphe 5 « Droits et obligations de l’utilisateur » -1 :
« A la clôture des enchères pour un bien, si ladite offre d’achat correspond à l’enchère la plus élevée, la vente est réputée parfaite, c’est-à-dire que l’acheteur doit acheter le bien au vendeur qui s’engage en retour à vendre le bien à l’acheteur, selon les conditions générales de vente et conformément à la description qui est faite pour le bien ».
Une exception est cependant mentionnée « si un bien est soumis à un prix de réserve non atteint à l’issue des enchères, seule la validation de la meilleure enchère par le vendeur rend la vente parfaite »
Il est précisé que « pour les biens vendus à un montant supérieur à 4600 euros, la vente est soumise à l’accord du conseil municipal. De ce fait la vente ne peut pas être réalisée si le conseil municipal vote contre sa réalisation ».
Il apparait de ces conditions générales de vente qu’elles mentionnent expressément le caractère parfait de la vente à partir de la fin des enchères, et que si la vente pour un montant supérieur à 4600 euros est « soumise à un accord du conseil municipal », il n’est pas mentionné que la délibération réitère la vente, mais seulement, que cette dernière « ne pourra pas se réaliser ».
Ainsi, cette mention imprécise quant à ses conséquences, ne peut à elle seule contredire le paragraphe précédent, qui précise le caractère « parfait » de la vente.
Il convient par ailleurs de constater que les conditions générales de vente font état d’une procédure de mise en recouvrement par le trésor public en cas de « non paiement du/des bien(s) remportés(s) dans les délais impartis », que la commune de [Localité 7] n’a pas attendu la délibération du conseil municipal pour envoyer le RIB à l’acheteur et réceptionner le paiement, et que dans le cadre des demandes de précisions de l’acheteur, elle propose « une annulation de la vente » et le « remboursement » du prix réglé.
Il apparait donc que les éléments essentiels du contrat envisagé, s’agissant de l’objet proposé à la vente et des conditions quant à la détermination de son prix étaient déterminées par l’annonce et les conditions générales de vente, et que tant ces conditions, que la position des représentants de la commune de [Localité 7] postérieurement à la fin des enchères, expriment la volonté du vendeur d’être lié à partir de la fin des enchères, et ne peuvent s’analyser comme une entrée en pourparlers.
En conséquence, il convient de retenir que la vente a été conclue entre l’acheteur et la commune de [Localité 7], à la date de fin des enchères, remportées par Monsieur [S] [J], soit le 16 avril 2019 à 10h25.
Sur la réticence dolosive et subsidiairement le défaut de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Conformément à l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Aux termes de l’article 1627 du code civil, les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.
En l’espèce,
Monsieur [S] [J] produit l’annonce de mise en vente de la mini pelle et sa remorque qui indique dans la partie « usage : 1000 H de fonctionnement », dans la partie « descriptif : mini pelle et remorque KUBOTA KX019 mise en circulation 07/11 Ptac 1t680 avec godets 30/40 curage 1000 heures de travail remorque porte engins [..] la mini pelle et la remorque ne sont pas vendus séparément Matériel disponible à partir du 31 mai 2019 » et dans la partie « Etat : en l’état »
Monsieur [S] [J] estime que le dol réside dans
la sous évaluation des heures de fonctionnement de la mini pelle, mentionnées à 1000 heures, dans l’annonce du site de vente aux enchères, dont il produit une copie en pièce 1le défaut d’entretien de la mini-pelle
Il convient d’examiner les différents postes listés par l’acheteur.
Sur la durée de fonctionnement de l’engin
Il résulte des conditions générales de vente,
Au paragraphe 4.3 « gestion des enchères – Information sur les produits », que « des informations supplémentaires sur les biens peuvent être obtenues en adressant un mail à la personne dont le nom est indiqué à la page de présentation détaillée du produit », et que « des visites sur place peuvent etre organisées, aux dates et heures qui seront fixées par les services du vendeur au moment de la mise en vente des biens »
Au paragraphe 8b « Absence de garantie », que les « biens vendus ne bénéficient pas de garantie ni de vice caché et ni de fonctionnement. Les acheteurs sont réputés avoir une connaissance exacte des biens vendus, vouloir les acquérir à leurs risques et périls et les agréer dans l’état ou ils se trouvent au moment de la clôture de la vente ».
Il est précisé par la suite « Aussi appartient-il à l’utilisateur de se renseigner sur les normes techniques et juridiques en vigueur pour l’utilisation du matériel qu’il envisage d’acquérir. Le vendeur ne pourrait etre tenu pour responsable de l’absence de conformité du matériel avec les normes actuellement en vigueur ».
Par courriel du 22 mai 2019 adressé à Monsieur [S] [J], la mairie de [Localité 7] par l’intermédiaire de la représentante de la direction générale des services reconnaissait une erreur dans le relevé du compteur, impliquant une indication erronée sur le site de vente aux enchères. La photo transmise postérieurement à la vente porte mention du chiffre 1783.2 heures au compteur horaire, et le rapport de constatation en date du 30 juin 2020 des agents de police municipale, assermentés, indique un relevé de 1786.1 heures.
Ainsi, il apparait que la description de la mini pelle mentionne un nombre d’heure de fonctionnement inférieur de plus de 50% à celui que présentait l’équipement à sa mise en vente. Ce nombre d’heure était connu du vendeur, étant donné qu’il reconnait avoir procédé au relevé pour établir l’annonce de mise en vente.
Il est donc établi que la commune de [Localité 7] a sciemment déclaré un nombre d’heure de fonctionnement inférieur au nombre réel réalisé par l’engin, que cette caractéristique était portée à deux reprises dans le descriptif de vente de la mini-pelle sur le site de vente aux enchères, et qu’elle correspond à un élément essentiel pour déterminer le prix d’achat proposé par les acheteurs, et notamment par Monsieur [S] [J], ayant remporté l’enchère.
La réticence dolosive sera retenue s’agissant du nombre d’heure de fonctionnement de la mini-pelle.
L’expert sollicité par Monsieur [S] [J] estime que la surévaluation du prix de la mini pelle, du fait du nombre réel d’heures de fonctionnement se chiffre à la somme de 2000 euros.
La commune de [Localité 7] n’apporte aucun élément pour contester cette évaluation qui sera donc retenue.
La commune de [Localité 7] sera donc condamnée à régler à Monsieur [S] [J] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts résultant de sa réticence dolosive s’agissant du nombre d’heures de fonctionnement de la mini-pelle.
Sur le défaut d’entretien de l’engin
Concernant le défaut d’entretien de la mini pelle, les enchères étaient ouvertes à partir du 1er avril 2019 et prenaient fin au 16 avril 2019.
Il appartenait à l’acheteur de se renseigner pendant la durée de l’enchère sur l’entretien du matériel, étant donné qu’aucun élément n’était mentionné à l’annonce, qu’il était précisé que l’engin était vendu « en l’état », et qu’une visite était possible « sur RDV » avec mention d’un numéro de téléphone.
Ainsi, les mentions de l’annonce infirment les allégations de Monsieur [S] [J], qui par conclusions de son conseil, indique que le bien a été vendu « dans le cadre d’une enchère électronique, qui exclut par définition tout examen préalable par l’acheteur du bien sur lequel il enchérit ».
Il convient également de se référer aux conditions générales de vente, qui indiquent au 4.3, que la prise de renseignement auprès du vendeur est également possible.
Si les parties produisent des échanges de messages postérieurs à la vente, il n’est justifié que d’un seul courriel de Monsieur [S] [J] à l’attention de Monsieur [C], responsable du CTM au sein de la commune, en date du 15 avril 2019 à 19h12, mentionnant faire suite à un échange téléphonique, sollicitant plusieurs précisions sur la mini-pelle, avant qu’il ne remporte les enchères le lendemain à 10h25.
L’attestation du maire de la commune de [Localité 7] établie le 26 juin 2020, peu avant l’enlèvement du matériel, fait état de la remise à Monsieur [S] [J], notamment de fiches d’intervention d’entretien des 500 heures et des 1000 heures de la mini-pelle. Ces fiches ne sont pas produites au débat.
Ainsi, étant donné qu’il n’est pas démontré que le vendeur s’est engagé à fournir un équipement entretenu selon les préconisations du constructeur, que le maire de la commune de [Localité 7] a attesté de la remise de deux fiches d’entretien, la réticence dolosive ne sera pas retenue.
Par ailleurs, la mention « en l’état » de l’offre de vente et le paragraphe 8b des conditions générales de vente aux enchères acceptées par l’acheteur, ne permettent pas de démontrer que le contrat de vente conclu entre les parties portait sur un équipement entretenu conformément aux prescriptions du constructeur, de sorte que le défaut de délivrance conforme ne peut être retenu.
Au surplus, il apparait que le vendeur a fait intervenir l’APAVE, suite à la demande de Monsieur [S] [J] sollicitant des informations quant à l’entretien du matériel, et que par rapport du 7 juin 2019, postérieur à la vente, il a été constaté l’absence de tous documents s’agissant de la mini pelle.
En connaissance de ce rapport Monsieur [S] [J] a cependant organisé au mois de juillet 2020, le transport de l’engin à son domicile, de sorte qu’il l’a accepté, sans réserve avec les défauts connus à cette date.
Les demandes au titre du défaut d’entretien de la mini-pelle seront donc rejetées.
Sur le défaut de délivrance des accessoires
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En l’espèce, si Monsieur [S] [J] produit la copie du certificat de vente signé entre la commune de [Localité 7] et la SAS LANGUEDOC SERVICES, vendeur de la mini pelle, le 13 juillet 2011, il apparait de ce document que « si la machine est équipée d’un dispositif antivol KUBOTA, le concessionnaire certifie avoir remis la clé master (clé rouge) au client et lui en avoir expliqué le mode de fonctionnement », et que le client certifie par sa signature avoir reçu « la clé rouge d’origine KUBOTA si la machine est équipée d’anti vol ».
Or aucun document versé aux débats, que ce soit l’annonce de vente, le rapport de l’APAVE ou le rapport d’expertise réalisé à la demande de Monsieur [S] [J] après retrait de l’engin, ne mentionne la présence d’un dispositif anti-vol sur la mini-pelle.
Par courriel du 2 mai 2019, la commune de [Localité 7] indiquait à l’acheteur qu’elle ne disposait pas de « clé rouge ».
En conséquence, Monsieur [S] [J] ne démontrant pas de l’existence d’un dispositif anti-vol sur l’engin, il n’y a pas lieu de constater une faute contractuelle de la commune de [Localité 7] s’agissant de l’absence de délivrance des accessoires.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur le délai de délivrance du bien
Conformément à l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce,
L’annonce fait état d’un matériel disponible à partir du 31 mai 2019, d’un délai de retrait de 15 jours après paiement.
Les conditions générales de vente, précisent au paragraphe 8a « retrait du bien », que « les biens d’un montant supérieur à 4600 euros seront retirés, enlevés et transmis à l’acheteur dans les mêmes conditions, mais le délai sera plus important car au-delà de ce montant le conseil municipal doit délibérer pour autoriser la vente. L’acheteur sera donc averti par le vendeur de la date à partir de laquelle le bien pourra être retiré. L’acheteur aura alors 15 jours à compter de cette date pour procéder au retrait ».
L’enchère s’est finalisée le 16 avril 2019, et les parties s’accordent sur le paiement du prix par virements des 24 et 25 avril 2019.
A partir du 19 avril 2019, Monsieur [S] [J] sollicitait le vendeur pour obtenir des informations sur l’engin vendu, et dès le 9 mai 2019, par courriel, renouvelé le 16 mai 2019 il sollicitait une réduction du prix de vente, sans en préciser le montant.
Si Monsieur [C] fait état par courriel du 20 mai de la possibilité de l’enlèvement du matériel le 7 juin 2019, Madame [Z] a par courriel du 22 mai exclu cette date, et l’a reportée après le 25 juillet 2019.
Monsieur [S] [J] a été informé de la mise à disposition du matériel le 8 aout 2019, et n’en a pris possession qu’un an plus tard.
S’il indique qu’il a subi un retard de 3 mois, il apparait que les conditions générales de vente conditionnent le retrait des biens à la délibération du conseil municipal, et que ce dernier n’a pas examiné la vente du matériel le 16 mai 2019, étant donné qu’à cette période, Monsieur [S] [J] sollicitait du vendeur une minoration du prix de vente et que la commune de [Localité 7] proposait l’annulation de la vente, et le remboursement du prix.
Il y avait donc, à cette période, incertitude sur le prix réel de vente, le vendeur proposant même l’annulation du contrat de vente.
Etant donné que la délibération du conseil municipal n’avait pas eu lieu, les conditions de retrait du bien n’étaient pas réunies, de sorte qu’on ne peut considérer que le vendeur a commis une faute correspondant au report du délai de retrait de l’achat.
Par ailleurs, il apparait que Monsieur [S] [J] ne démontre pas de son préjudice, alléguant devoir réaliser des travaux d’adduction d’eau dans sa résidence secondaire, sans produire de pièces à part un devis de location de matériel équivalent, pour une période mensuelle, non validé.
Enfin, il convient de relever que les conditions générales de vente ne prévoient pas la livraison du bien acheté, et que celle-ci demeure aux frais de l’acquéreur (8a « le retrait du bien vendu est à la charge de l’acheteur »).
Les demandes d’indemnisations au titre du délai de délivrance du bien seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la commune de [Localité 7] succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce,
L’équité commande de condamner la commune de [Localité 7] à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter ses propres demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la commune de [Localité 7] représentée par son maire en exercice, à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de la réticence dolosive intervenue au cours de la vente aux enchères d’une mini-pelle de marque KUBOTA (modèle KX-019-4 HGL) et sa remorque ;
DEBOUTE Monsieur [S] [J] de ses autres demandes de dommages et intérêts sollicitées au titre du défaut d’entretien, du défaut de délivrance des accessoires et des notices d’entretien, du délai de retrait ;
CONDAMNE la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, à verser à Monsieur [S] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
CONDAMNE la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Prestation compensatoire ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Délais ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Hors délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Identifiants
- Consultant ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Blessure ·
- Violence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice esthétique ·
- Dommage ·
- Souffrances endurées ·
- Action civile ·
- Victime
- Aide judiciaire ·
- Contribution ·
- Date ·
- Juge des enfants ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Étude économique ·
- Juge ·
- Jugement
- Marais ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Cautionnement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Rente ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Victime
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Finances ·
- Livre ·
- Activité ·
- Traitement ·
- Procédure ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.