Entrée en vigueur le 1 juillet 1978
Est créé par : Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).
Sens et valeur de la distinction entre mesure provisoire et décision irrévocable L'arrêt affirme que le juge des référés ne peut ordonner une révocation, car celle-ci n'est ni conservatoire ni une remise en état au sens de l'article 835 du code de procédure civile. […] B. […] Portée de l'interdiction pour le référé de statuer sur le fond du droit social Cette décision rappelle que toute révocation judiciaire relève du juge du fond, seul compétent pour apprécier une cause légitime au sens de l'article 1851 du code civil. […]
Lire la suite…On sait que la société en participation est une société qui n'a pas la personnalité morale (1871, voir aussi notre article). On sait aussi que, lorsque la société en participation a un caractère civil, les dispositions applicables sont celles de la société civile (1845 et suivants) et lorsque la société en participation a un caractère commercial, les dispositions applicables sont celles des sociétés en nom collectif (L. 221-1 et suivants) (1871-1). […] Une telle situation ne fait pas partie des causes générales de dissolution prévues par le code civil (1844-7) ni des causes spécifiques prévues pour les sociétés en participation (1872-2), les sociétés civiles (1846-1, 1851, 1860, 1863, […]
Lire la suite…[…] Elle considère que ces faits constituent une cause légitime de révocation du gérant au visa de l'article 1851 alinéa 2 du Code civil. […]
[…] “- ORDONNER la révocation de Mademoiselle D F de ses fonctions de gérant de la SCI LOMBA et de gérant de la SCI Y. - PRONONCER la dissolution de la SCI LOMBA et de la SCI Y. -ORDONNER la liquidation de la SCI LOMBA et de la SCI Y conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civil. -DESIGNER tel liquidateur qu'il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI LOMBA et de la SCI Y conformément aux statuts et aux dispositions des 1844-8 et 1844-9 du code civil, et à la clôture des opérations de liquidation. -DIRE ET JUGER que le liquidateur devra procéder aux opérations de liquidation dans un délai de 12 mois.
[…] — la révocation de M e G Y, membre de la SCP Y et associés de ses fonctions de gérant de la SCI du […] et d'administrateur provisoire des 570 parts de ladite SCI ayant appartenu à feu H I X , ceci pour les motifs légitimes de défaut de comptes et d'abus de pouvoir, notamment sur le fondement de l'article 1851 alinéa 2 du Code civil et d'un manque de loyauté caractérisée, incompatible avec l'administration provisoire des 570 parts de la SCI du […],
La Cour de cassation précise en effet qu'il résulte des articles 1851, alinéa 2, du code civil, 484, 834 et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile que la révocation judiciaire pour cause légitime d'un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, désigner un administrateur provisoire.
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