Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-859 du 30 juin 2021 - art. 2
Modifié par : LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 - art. 4
I. - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l'occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.
Ce contrat écrit comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il mentionne les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. Si le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs des avantages promotionnels sur ses produits ou services, les conditions d'octroi de ces avantages doivent être fixées dans des mandats confiés au distributeur conformément aux dispositions du VII de l'article L. 441-4.
Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, le contrat mentionné au premier alinéa est conforme à ce contrat type.
Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits est obligatoire en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Par dérogation, un acheteur, un distributeur ou prestataire de services ne peut pas bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais.
Il peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.
Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
III. - Tout manquement aux dispositions des I et II par l'acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
L. 442-5 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur, à l'exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts »[2]. […] Sur cette question, la CEPC considère que lorsque la centrale d'achats donne mandat aux supermarchés qu'elle approvisionne d'octroyer, en son nom et pour son compte, aux consommateurs lors de leur passage en caisse, […] frais de gestions compris, lorsqu'ils concernent les « produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2 [du code de commerce], […]
Lire la suite…À ce titre, il est notamment intéressant de relever qu'elle considère : S'agissant de l'article L.441-7 du Code de commerce relatif aux contrats MDD, que « dans le cadre de ces contrats, […] d'une part, et de mention d'une CRA d'autre part ». […] S'agissant des grossistes, qu'« Ils ne sont pas concernés par l'article L.443-4 visant l'obligation légale de prise en compte des indicateurs, à l'exception du régime spécifique de la convention, prévue à l'article L.443-2 du code de commerce portant sur les produits agricoles listés à l'article D.443-2 du même code : fruits et légumes, viande fraiche, congelés ou surgelés de volailles et de lapins, œufs et miel ». […] En termes d'état des lieux, […]
Lire la suite…[…] 2°) d'enjoindre à l'école Excelia de procéder au réexamen de sa situation ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 443-1 du code de l'éducation : " Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code [les établissements d'enseignement technique privés] « . […]
[…] En droit, l'article 441-3, I du code de commerce dispose qu'une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2 […] En droit, selon l'article 420-2 alinéa 2 du code de commerce est prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.
[…] — dire que, ce faisant, la société Z a engagé sa responsabilité à son égard sur le fondement des articles 1134, 1147 du code civil, L 442-6-I 7°, L 442-6-I-2° a) et b), L442-10 et L 443-2 du code de commerce,
C'est tout d 'abord l'article 27 de la loi de 1881 sur la presse susvisé qui sanctionne la publication ou la reproduction de fausses nouvelles quand elle aura été faite de mauvaise foi et troublé la paix publique. […] que ce soit dans l'article 27 de la loi de 1881, dans les articles L. 97, L. 114 et L. 117 du Code électoral, dans les articles L. 465-3-1 à -3 du Code monétaire et financier, ou encore dans l'article L. 443-2 du Code de commerce, il y a un certain parallélisme […] La vocation frauduleuse des nouvelles incriminées sera-t-elle plus large que celles prévues par les droits spéciaux: il pourrait alors s'agir d' obliger ainsi les diverses personnes pouvant, par voie numérique, […]
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