Entrée en vigueur le 1 avril 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 3
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 9 (V)
Modifié par : LOI n°2023-221 du 30 mars 2023 - art. 19
I.-Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l'article L. 441-3 lorsqu'elle est relative aux produits de grande consommation définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. La liste de ces produits de grande consommation est fixée par décret.
II.-Le présent article n'est pas applicable au grossiste défini au I de l'article L. 441-1-2.
III.-La convention mentionne le barème des prix unitaires, tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire.
IV.-La convention fixe le chiffre d'affaires prévisionnel, qui constitue, avec l'ensemble des obligations fixées par la convention conformément au III de l'article L. 441-3, le plan d'affaires de la relation commerciale. Lorsque sa durée est de deux ou trois ans, cette convention fixe les modalités selon lesquelles le chiffre d'affaires prévisionnel est révisé. La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément à l'article 1104 du code civil.
V.-La date d'entrée en vigueur de chacune des obligations prévues aux 1° à 3° du III de l'article L. 441-3 est concomitante à la date d'effet du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1er mars.
Les dispositions du 1° du III de l'article L. 441-3 relatives aux conditions dérogatoires de l'opération de vente ne sont pas applicables au présent article.
VI.-Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Le distributeur dispose d'un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation.
VII.-Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans des mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services, conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil. Chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi, la quantité prévisionnelle de produits concernés et les modalités de mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.
Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 443-2, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.
[…] certaines couvrent tous les produits, d'autres seulement les produits de grande consommation ou l'alimentaire, et les grossistes tels que définis à l'article L. 441-1-2 du code de commerce paraissent y échapper. Voté par l'Assemblée nationale le 20 juillet dans sa version issue de la Commission mixte paritaire, […] une saisine du Conseil constitutionnel restant possible. 1. […] Un calendrier à deux vitesses selon la taille du fournisseur (tous produits) Jusqu'au 31 décembre 2029 et à titre expérimental, les conventions commerciales annuelles relevant des articles L. 441-3, L. 441-4 et L. 443-8 du code de commerce devront être signées au plus tard le 31 janvier, et non le 1er mars, […]
Lire la suite…Cette date butoir du 1er mars n'est pas une formalité de confort : son non-respect, comme tout manquement au formalisme de l'article L. 441-3, expose à une amende administrative pouvant atteindre 375 000 € pour une personne morale (art. L. 441-6 du Code de commerce), prononcée convention par convention et cumulativement. […] D. 441-9). […] Un pourcentage prélevé sans prestation identifiable, ou pour un « service » fictif ou dérisoire, constitue un avantage sans contrepartie, sanctionné par l'article L. 442-1 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] J K L – VENTE DE PRODUIT OU PRESTATION DE SERVICE POUR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, le 14/01/2003, à Toulouse, infraction prévue par l'article L.441-3 AL.2, AL.3, AL.4 du Code de commerce et réprimée par les articles L.441-4, L.470-2 du Code de commerce […] Attendu qu'il est reproché aux gérants de la SARL PMDIS d'avoir adressé une facture à la SNC Midisud gérant les magasins toulousains du groupe Vet'Affaires sans mentionner la nature, le prix unitaire et la quantité des prestations de services rendues conformément aux dispositions de l'article L441-3 du Code de commerce ;
[…] (n° , 4 pages) […] vu notamment les articles 1134, […] et 1153 du code civil, les articles L.441-3 et L.441-4 du code de commerce et l'article 700 du nouveau code de procédure civile : […] que le contrat mentionne :« la rémunération des services d'Urios est calculée en Unités , selon le tableau figurant au verso.Les frais de justice engagés avec l'accord de l'entreprise feront l »objet d'une facturation séparée.Les parties se sont mises d'accord pour fixer le nombre d'unités à 500 utilisables par an et pour un montant de 5500 euros H.T. payable à réception de facture.Le présent contrat est conclu pour une durée biennale qui commencera à courir à compter de ce jour.Il est tacitement reconductible, […]
[…] Vu les déclarations de la société GSF le 4 octobre 2007 au cours de l'audience, Vu les articles L111-9 du code de l'organisation judiciaire et R621-22 du code de commerce, Vu les articles L110-3 et L123-23, L 441-3, L441-4, L641-4, L622-6 et R622-4 du code de commerce, l'article 1347 du code civil et l'article 198 du code de procédure civile, Vu l'article 1134 du code civil, — déclarer recevable et bien fondée la société Z en son appel et ses prétentions,
En matière d'abus de position dominante, l'article et l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prohibent l'exploitation abusive d'une position dominante, sans référence à l'intention de l'entreprise. […] publié) en fournit une illustration topique : la chambre commerciale y approuve la cour d'appel d'avoir retenu que le syndicat des chirurgiens-dentistes avait commis des pratiques anticoncurrentielles, « constitutives d'une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce », […] I, 5°, du code de commerce sanctionne en effet le fait « de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4 », […]
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