Entrée en vigueur le 26 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 3
A l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l'enceinte des marchés d'intérêt national, être accompagnés d'un bon de commande établi par l'acheteur ou d'un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande mentionne le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat mentionne le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire.
Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n'ont pu être présentés aux agents habilités lors du transport, il appartient à l'acheteur de leur transmettre, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu'il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l'achat de ces produits.
Lorsque l'acheteur réalise lui-même le transport des produits qu'il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu'il est propriétaire des produits.
Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
(article L.332-10 du Code de la consommation). […] mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros ; · en droit de la concurrence (article 121 de la Loi ; article L.465-1 du Code de commerce) : – aux infractions aux règles de transparence tarifaire (articles L.441-1 et suivants du Code de commerce) ; – aux pratiques restrictives de concurrence (articles L.442-1 et suivants du Code de commerce) ; – aux pratiques prohibées par les articles L.443-1 à L.443-3 du Code de commerce. […] nécessite au préalable l'information du professionnel concerné (article 113 de la Loi instaurant l'article L.141-1-2 du Code de la consommation ; […]
Lire la suite…Sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder 15 000 euro pour une personne physique et 75 000 euro pour une personne morale la violation de l'obligation de communication des conditions générales de vente prévue par l'article L. 441-1 du Code de commerce ; la violation de l'interdiction de bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais prévue à l'article L. 443-2 ; la violation de l'obligation de présenter un bon de commande ou un contrat pour les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France […] prévue à l'article L. 443-3. […] Depuis la loi Sapin II, […]
Lire la suite…[…] 3) … l'application à titre de dommages intérêts d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée… Vu l'article 1226 du Code Civil et les articles L.443-3, L441-6 du Code de Commerce.
[…] 3 Cote 17 748. […] 80. Si la plupart des pratiques alléguées pourrait être rattachée à des fondements relevant de la compétence de l'Autorité 76 , celles de manque de loyauté des sites comparateurs de prix dans l'information 77 ne pourraient en revanche que relever des articles L. 113-3 du code de la consommation relatif à l'information du consommateur sur les prix, L. 121-1 et suivants du même code relatifs à la publicité mensongère et L. […]. 443-3 du code de commerce relatifs à la transparence de l'information donnée au consommateur. […] n° 00-10.048, Bull. civ. IV, n°148 et Conseil de la concurrence, décision n°03-D-06 du 29 janvier 2003, Société Prisme Presse contre Société ITM entreprises.
[…] 3°/ qu'en se dispensant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si certains fournisseurs ne pouvaient, par leur puissance économique, […] le plaçant ainsi dans une situation de net désavantage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, ensemble le principe de la liberté contractuelle ; […] que les dispositions de l'article L. 470-5 du code de commerce prévoient que pour l'application du livre quatrième « De la liberté des prix et de la concurrence », comprenant des articles L. 410-1 à L. 443-3, et donc l'article L. 442-6, « … le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, […] Turquie requête n° 1606/03, point 26), […]
En vertu de l'article L112-1 du Code de la consommation : « Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services informe le consommateur, […] selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » (1). […] Les réglementations vérifiées par les enquêteurs étaient les suivantes : Ancien article L113-3 du Code de la consommation (information du consommateur sur les prix- Article L112-1) Articles L121-1 et suivants du Code de la consommation (publicité mensongère) Articles L441-1 à L 443-3 du Code de commerce Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. […] A ce titre, […]
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