Article L511-77 du Code de commerce
Article L511-76
Article L511-78
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1La lettre de change expliquée : comment la créer et éviter les piègesAccès limité
Solent avocats · 9 avril 2025
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Décisions14

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 10 février 2006, n° 03/11539

[…] Aux termes de l'article L.121-1 du Code de commerce : “ Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. ” ; […] Aux termes des dispositions de l'article L.511-77 du Code de commerce :

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 28 juin 2023, n° 21/00050Confirmation

[…] Vu l'article L.511-2 du code de procédure civile d'exécution, […] Vu l'article L.124-3 du code des assurances, […] Vu les articles L511-7, L51 1-44, L511-12 et L51 1-45 du code de commerce et R 511-7 […] voire même une infraction pénale, étant prévue par l'article L 511-77 du code de commerce qui dispose qu'«En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; […] De plus l'article L 511-12 du code de commerce précise que «Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, […]

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3Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 12 juillet 2006, n° 05/01199Infirmation partielle

[…] Il maintient sa contestation de l'authenticité des billets à ordre, soutenant que selon les articles L. 512-1 et L 512-2 du Code de Commerce, le titre dans lequel l'indication de l'échéance ou l'indication de la date de souscription fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, alors en outre que selon les articles L. 512-3 et L 511-77, en cas d'altération du texte les signataires antérieurs ne peuvent être tenus que dans les termes du texte originaire. Or les billets litigieux comportent des falsifications apparentes, à tout le moins celle de l'unité monétaire, la preuve de l'antériorité de cette altération à la signature incombant au bénéficiaire ;

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