Article R444-10-1 du Code de commerce

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Version01/03/2020
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Version09/10/2021

Entrée en vigueur le 9 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 1

Les prestations mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 444-2, pour lesquelles le taux de la remise peut, au-delà du montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 444-3, être convenu entre le professionnel et son client, sont les suivantes :
1° Prestations mentionnées au II de l'article R. 444-10 ;
2° Prestations portant sur des opérations de financement et des garanties figurant dans la sous-catégorie “ actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique ” du tableau 5 de l'annexe 4-7 ;
3° Prestations portant sur la transmission à titre gratuit, par décès ou entre vifs, de parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
4° Actes relatifs aux autorisations d'occupation temporaire du domaine public mentionnées aux articles L. 1311-5 et suivants du code général des collectivités territoriales et qui sont constitutives de droits réels.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2021
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Décision1


1ADLC, Avis 20-A-03 du 14 février 2020 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce

[…] les tranches d'assiette supérieures ou égales à 150 000 euros (I de l'article R . 444 - 10 et 2° de l'article A. 444 -174 du code de commerce ), […] applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 10 millions d'euros (II de l'article R . 444 - 10 et 1 ° de l'article A. 444 -174 du code de commerce […]

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