Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 - art. 1
Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.
Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.
Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3e alinéa), 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.
Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.
Elle relève que les parties ont expressément choisi de se placer sous l'empire du gage de droit commun sans dépossession des articles 2333 et suivants du Code civil et non sous l'empire des articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce, ce que n'interdit pas l'ordonnance du 23 mars 2006. […]
Lire la suite…[…] Elle souligne de même qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a respecté la réglementation sur le nantissement de matériel en particulier les dispositions des articles L 525-1 et suivants du code de commerce conformément à la jurisprudence de la cour de Cassation en matière de gestion de stocks transposable en l'espèce. […] Il n'y a pas lieu d'étendre en l'espèce la position adoptée par la chambre pléinière de la cour de Cassation qui a jugé que les parties ne pouvaient pas adopter les règles de droit commun sur le gage dans le cadre du gage des stocks réglémenté par les dispositions spécifiques des articles L 527-1 et suivants du code de commerce, même si la problématique posée en l'espéce présente de nombreuses similitudes.
[…] ' retient que, s'agissant d'un gage portant sur un stock de matières premières et d'approvisionnements, éléments visés à l'article L. 527-3 du code de commerce, la convention des parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peut être soumise au droit commun des articles 2333 et suivants du code civil et L.521-1 et suivants du code de commerce mais nécessairement au régime spécial du gage des stocks prévus par les articles L.527-1 et suivants de ce dernier code et que, ne comportant pas les mentions cumulativement exigées par la loi, […] qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, […]
[…] dont l'acte a été signé le 2 octobre 2019 et inscrit le 24 octobre 2019 et soumis aux dispositions des articles L 527-1 et suivants du Code de commerce dans leur version en vigueur au moment de l'inscription, […] Vu les dispositions de l'article L642-20-1 al.2 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L527-1 à L527-9 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1191 du 15 sept. 2021, Vu les pièces produites, […] Vu les articles L. 642-20-1 alinéa 2 du Code de commerce Vu les anciens articles L. 527-1 et L. 527-2 du Code de commerce […] d'une note d'audience du 21/01/2025 (pièce 18) et d'une ordonnance du 13/2/25 (pièce 20) pour que par similitude, […]
La Cour d'appel avait prononcé la nullité du gage, estimant que le cautionnement ne constituait pas une opération de crédit au sens de l'article L.527-1 du Code de commerce, condition nécessaire pour recourir à ce type de sûreté. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L.527-1 du Code de commerce et L.313-1 du Code monétaire et financier. […]
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