Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 janv. 2025, n° 2500148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme C A née B, représenté par Me Géhin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète des Vosges en date du 15 octobre 2024 portant refus d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond ou de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle vit dans une précarité administrative totale, étant susceptible d’être contrôlée, interpellée ou placée en rétention, dès lors qu’elle est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français ; elle justifie être en danger dans son pays d’origine ; elle a porté plainte pour violences conjugales, la procédure est toujours en cours, elle est susceptible de devoir répondre à des convocations et de participer à l’enquête ; elle justifie également d’un intérêt au regard de la situation de ses enfants ; un intérêt public s’attache à sa protection en tant que victime de violences conjugales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. sa demande ne présente pas de caractère abusif ou dilatoire ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation à cet égard ; il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;
. la décision litigieuse méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de Mme A enregistrée le 16 janvier 2025 sous le no 2500147, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A née B, ressortissante albanaise née le 16 juillet 1989, est entrée en France, accompagnée de son époux et de ses trois enfants mineurs, au mois de mai 2019. Par un arrêté du 20 avril 2023, la préfète des Vosges a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A a sollicité un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec l’assistance de son conseil, par un courrier du 6 mai 2024. Par une décision du 15 octobre 2024, la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer sa nouvelle demande, au motif qu’elle présente un caractère abusif et dilatoire. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La circonstance que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour place la requérante en situation irrégulière et l’expose à une mesure d’éloignement d’office est insuffisante pour justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si elle fait valoir qu’elle a porté plainte contre son époux pour des faits de violences conjugales et qu’elle serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine, ses plaintes datent de 2020 et 2021 et la seule circonstance qu’elles sont toujours en cours d’enquête ne suffit pas davantage à caractériser une atteinte suffisamment grave aux intérêts de Mme A, à ceux de ses enfants et aux intérêts publics relatif au traitement des infractions en question, au regard des conséquences du refus d’enregistrement litigieux. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre la mesure contestée n’est pas établie.
5. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et à Me Géhin.
Fait à Nancy, le 21 janvier 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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