Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 5 mars 2020, n° 19/15552
TGI Bobigny 16 juillet 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 5 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Défaillance du constructeur

    La cour a estimé que la défaillance du constructeur n'était pas établie de manière suffisamment claire pour justifier la demande de mise en œuvre de la garantie de livraison.

  • Accepté
    Retard dans la livraison

    La cour a confirmé que les pénalités de retard étaient justifiées et a ordonné le versement d'une provision.

  • Rejeté
    Frais non couverts par la garantie

    La cour a jugé que ces frais ne faisaient pas partie des obligations couvertes par la garantie de livraison.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les malfaçons

    La cour a reconnu la nécessité d'une expertise pour déterminer la nature et l'ampleur des malfaçons.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par la société Les Maisons d'Aujourd'hui (LMA) et la société Tokio Marine Europe (TME), garant de livraison, contre une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Bobigny. Cette ordonnance avait condamné TME à achever la construction d'une maison individuelle pour Mme X et M. Y, en raison de la défaillance de LMA, et à verser des provisions pour retard de livraison. La question juridique principale concernait la mise en œuvre de la garantie de livraison en cas de défaillance du constructeur, notamment pour des malfaçons et retards. La juridiction de première instance avait jugé que LMA était défaillante et avait ordonné à TME d'achever les travaux sous astreinte, en plus de condamner solidairement LMA et TME à payer des provisions pour le retard.

La Cour d'Appel a confirmé la compétence du juge des référés de Bobigny, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par LMA, et a confirmé les condamnations provisionnelles pour retard de livraison. Cependant, la Cour a infirmé l'ordonnance en ce qui concerne l'obligation pour TME d'achever la construction, jugeant qu'une expertise était nécessaire pour évaluer les malfaçons et la gravité des désordres. La Cour a ordonné une expertise pour déterminer la nature et l'impact des désordres, autorisant Mme X et M. Y à entreprendre des travaux urgents si nécessaire. La Cour a également condamné LMA à garantir TME des condamnations prononcées dans le cadre de la procédure. Enfin, la Cour a laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et n'a pas accordé de provision pour préjudice moral ni pour les pénalités postérieures au 30 octobre 2019 demandées par Mme X et M. Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 5 mars 2020, n° 19/15552
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/15552
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 juillet 2019, N° 19/00810
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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