Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 5 mars 2020, n° 19/15552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 juillet 2019, N° 19/00810 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 MARS 2020
(n° 80 ,18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15552 joint avec le N° RG 19/16493- N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPFM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 19/00810
APPELANTE
SA LES MAISONS D’AUJOURD’HUI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Karine GERONIMI de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1494
INTIMES
Madame I-J X
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1672
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1672
SA TOKIO MARINE EUROPE société luxembougeoise ayant son siège social […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social de sa succursale française
[…]
[…]
Représentée par Me Robert BYRD de la SELEURL BYRD SELURL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1819
Assistée par Me Rebecca LEPORCHER substituant Me Eloïse MARINOS de la SELEURL BYRD SELURL avocat au barreau de PARIS, toque : E1819
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme G H, Présidente
Mme Hélène GUILLOU, Présidente
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame G H dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par G H, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme I-J X et M. E Y ont conclu, avec la SA Les Maisons D’Aujourd’hui (LMA) un contrat de construction de maison individuelle en date du 5 avril 2016 avec fourniture de plan encadré par la loi de décembre 1990 pour la construction de leur résidence principale sur un terrain leur appartenant […], lotissement de l’Ormeteau à […] , pour un prix de 199.785 euros TTC porté par avenants à 204.226,01 euros.
La société Les Maisons d’Aujourd’hui ne souhaitant pas prendre en charge la réalisation des fondations spéciales, il a été prévu que les travaux concernant ces fondations spéciales étaient des travaux réservés.
Le délai d’exécution des travaux était de 14 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Une garantie de remboursement et de livraison à prix et délais convenus a été consentie par la société HCC ayant son siège social à Londres, par l’intermédiaire du cabinet Verspieren, courtier en assurance établi à Saint-Denis, et aux droits de laquelle vient la société Tokio Marine Europe (TME).
La déclaration d’ouverture de chantier reçue en mairie indique comme date de début de travaux la date du 18 septembre 2017.
Indiquant que la maison n’avait toujours pas dépassé le stade des fondations et que de graves
malfaçons avaient par ailleurs été constatées par un bureau de contrôle indépendant et que par ailleurs le chantier avait été laissé à l’abandon pendant plusieurs semaines, les maîtres de l’ouvrage ont décidé d’obtenir la mise en 'uvre de la garantie de livraison.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2019, Mme X et M. Y ont fait assigner la société Tokio Marine Europe, compagnie d’assurance, en qualité de garant de livraison et la SA LMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’entendre :
A titre principal :
— condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir, la SA TME à faire achever la construction du pavillon des demandeurs dans les conditions de l’article L. 231-6 du code de la construction ;
A titre subsidiaire :
— nommer un expert judiciaire ;
En tout état de cause :
— condamner la SA LMA à verser aux demandeurs une provision au titre du retard dans la livraison de leur bien du 6 janvier au 6 février 2019 à hauteur de 2.042,10 euros ;
— condamner solidairement la SA LMA et la SA TME à verser aux demandeurs une provision au titre du retard dans la livraison de leur bien du 6 février (soit après les 30 jours de franchise) au 30 octobre 2019, date provisionnelle de livraison doit 18.174,70 euros ;
— condamner solidairement la SA LMA et la SA TME à verser aux demandeurs à titre de provision la somme de 1.150 euros augmentée des intérêts au taux légal représentant le coût de réalisation du diagnostic solidité de la société Socotec en date du 28 décembre 2018 et du constat d’huissier ;
— condamner solidairement la SA LMA et la SA TME à verser aux demandeurs la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En défense, la SA LMA a demandé pour l’essentiel à la juridiction saisie de :
A titre principal :
— se déclarer incompétent au motif que les deux défendeurs à l’action sont domiciliés dans le ressort du TGI de Paris.
A titre subsidiaire :
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— mais lui donner acte de ce qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un expert judiciaire.
En défense, la SA Tokio Marine Europe demandait pour l’essentiel au juge :
A titre principal,
— dire et juger que la défaillance de la SA LMA n’est pas établie et que la condition préalable au déclenchement de la garantie n’est pas remplie ;
— par conséquence mettre hors de cause la SA TME ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SA TME de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SA LMA à relever et garantir la SA TME du montant de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA LMA ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SA TME au motif que la défaillance n’est pas établie et que la condition préalable au déclenchement de la garantie n’est pas remplie ;
— condamné sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 4 mois la SA TME à faire achever la construction du pavillon de Mme. X et M. Y dans les conditions de l’article L. 231-6 du code de la construction et à remédier aux malfaçons ;
— condamné la SA LMA à verser aux demandeurs une provision au titre du retard dans la livraison de leur bien du 6 janvier au 6 février 2019 à hauteur de 2.042,10 euros ;
— condamné solidairement la SA LMA et la SA TME à verser aux demandeurs une provision au titre du retard dans la livraison de leur bien du 6 février (soit après les 30 jours de franchise) au 30 octobre 2019, date provisionnelle de livraison doit 18.174,70 euros ;
— condamné solidairement la SA LMA et la SA TME à verser aux demandeurs à titre de provision la somme de 1.150 euros augmentée des intérêts au taux légal représentant le coût de réalisation du diagnostic solidité de la société Socotec en date du 28 décembre 2018 et du constat d’huissier ;
— condamné solidairement la SA LMA et la SA TME à verser aux demandeurs la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 août 2019, la société LMA a relevé appel des dispositions de cette ordonnance en en critiquant toutes les dispositions.
Cette procédure d’appel a été répertoriée sous le numéro 19/15552.
Par déclaration en date du 9 août 2019, la SA TME a relevé appel de cette décision, critiquant tous les chefs de l’ordonnance sauf en ce qu’elle rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA LMA.
Cette procédure d’appel a été répertoriée sous le numéro 19/16493.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 14 novembre 2019, la SA LMA demande à la cour de :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes des autres parties ;
— se déclarer incompétent au profit du juge des référés du TGI de Paris ;
Subsidiairement :
— juger l’immixtion de Mme. X et M. Y fautive ;
— juger qu’en raison de cette immixtion fautive la SA LMA est exonérée de toute responsabilité ;
— constater l’existence de contestations sérieuses relativement au retard pris dans la réalisation du chantier ;
— débouter Mme. X et M. Y de leur demande de versement de pénalités ;
— débouter Mme. X et M. Y de leur demande de condamnation prévisionnelle ;
— débouter les demandeurs de toutes autres demandes ;
— condamner solidairement tout succombant à verser à la SA LMA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner sous la même solidarité tout succombant aux entiers dépens.
La SA LMA expose en résumé ce qui suit :
S’agissant de l’incompétence du TGI de Bobigny :
— Selon l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal compétent est celui où demeure le défendeur ;
— La SA LMA et la SA TME, défendeurs en première instance, sont domiciliées à Paris. C’est donc le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris qui est compétent pour connaître de l’affaire ;
S’agissant des pénalités de retard réclamés à l’encontre de la SA LMA :
— La SA LMA n’a jamais abandonné le chantier ;
— Les retards dans l’exécution des travaux sont dus à l’immixtion de Mme. X et M. Y et à leur retard dans la réalisation des travaux qui leur incombaient (et qui devaient être achevés avant que la SA LMA ne puisse commencer sa mission). Il existe donc une contestation sérieuse sur l’existence de pénalités de retard ;
— Tout au long du chantier, Mme. X et M. Y se sont immiscés de manière fautive dans le chantier, en violation des clauses du contrat ;
— Il ressort de la jurisprudence que l’entrepreneur est exonéré de toute responsabilité lorsqu’il a subi une attitude intransigeante du maître d’ouvrage ;
— Quand bien même le retard serait imputable à la SA LMA, il existe une contestation sérieuse sur le montant des pénalités, car la SA LMA considère que la date de livraison a été reportée au 6 mai 2019 en raison des retards dans les travaux à la charge de Mme. X et M. Y ;
— La SA LMA n’est pas défaillante et est en mesure de terminer le chantier.
Au terme de ses conclusions communiqués par la voie électronique le 27 novembre 2019, la SA TME demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a considéré que la SA LMA est défaillante et a rejeté la demande de mise hors de cause de la SA TME ;
— statuant à nouveau, dire et juger que la SA LMA n’est pas défaillante et mettre hors de cause la SA TME.
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
• condamné sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant 4 mois la SA TME à faire achever la construction du pavillon de Mme. X et M. Y;
• condamné solidairement la SA LMA et la SA TME à verser aux demandeurs une provision au titre du retard dans la livraison de leur bien du 6 février (soit après les 30 jours de franchise) au 30 octobre 2019, date provisionnelle de livraison, soit 18.174,70 euros;
• condamné solidairement la SA LMA et la SA TME à verser aux demandeurs à titre de provision la somme de 1 150 euros augmentée des intérêts au taux légal représentant le coût de réalisation du diagnostic solidité de la société Socotec en date du 28 décembre 2018 et du constat d’huissier;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que le SA TME ne pouvait faire achever la construction de Mme. X et M. Y ;
— dire et juger que le calcul précis des pénalités de retard ne peut être établi à ce stade ;
— dire et juger que le remboursement des frais du diagnostic solidité et d’huissiers n’entrent pas dans le champ de la garantie de livraison à prix et délais convenus ;
— dire et juger qu’il existe des motifs de contestation sérieuse quant à l’existence et l’étendue de l’obligation de la SA TME envers Mme X et M. Z ;
— débouter Mme X et M. Y de leur demande tendant à la condamnation de la SA TME, sous astreinte définitive de 1. 000 euros par jour à faire achever la construction de leur pavillon ;
— débouter Mme X et M. Y de leur demande tendant à la condamnation solidaire des SA LMA et TME à leur verser la somme provisionnelle de 4 152,27 euros à titre de pénalités de retard ;
— donner acte à la SA TME de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire ;
— débouter Mme X et M. Y de leur demande tendant à la condamnation de la SA TME au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral;
— débouter Mme X et M. Y de leur demande tendant à la condamnation de la SA TME à leur verser la somme provisionnelle de 905 euros au titre d’un constat d’huissier.
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SA LMA à relever et garantir la SA TME du montant de toute éventuelle condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement la SA LMA et la SA TME à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Mme. X et M. Y de leur demande tendant à ce que la SA TME soit condamnée in solidum avec la SA LMA au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
— condamner Mme. X et M. Y à verser à la SA TME la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA TME fait valoir en substance les éléments suivants :
S’agissant de la mise en cause de la SA TME :
— Il ressort du contrat, de l’article L. 231-6 du code de la construction et de la jurisprudence que le garant n’est mis en cause qu’en cas de défaillance financière ou technique du constructeur ;
— En l’espèce, la SA LMA n’est pas défaillante et a pu continuer le chantier. Le stade élévation des murs a été atteint le 7 octobre 2019 ce qui a été constaté par Mme. X et M. Y qui ont visité le chantier le 18 octobre 2019 ;
— En réalité, Mme. X et M. Y ont intenté cette procédure non pas parce que la SA LMA est défaillante, mais en raison d’une mésentente quant aux éventuels travaux de reprise de prétendues non-conformités et malfaçons et parce qu’ils souhaitent changer de constructeur ;
— La SA TME n’a donc pas à intervenir en tant que garant de la SA LMA ;
S’agissant de la condamnation sous astreinte de la SA TME à achever les travaux :
— Encore une fois, la SA LMA n’étant pas défaillante, la SA TME n’a donc pas à intervenir.
— L’article L 231-6 du code de la construction dispose qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant doit le mettre en demeure d’achever les travaux et que quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations.
— L’ordonnance entreprise a condamné la SA TME à achever les travaux, l’assignation se déclenchant dans les 15 jours suivants la notification de l’assignation. La SA TME était donc dans l’impossibilité d’échapper à l’astreinte puisqu’elle ne pouvait pas dans le même délai de 15 jours attendre la réponse favorable du constructeur à sa mise en demeure et faire achever les travaux ;
— L’ordonnance a également condamné la SA TME à remédier aux malfaçons sur le chantier. Mais un constat d’huissier du 2 août 2019 n’a relevé aucune malfaçon ;
— En tout état de cause, l’intervention d’un repreneur désigné par la SA TME mettrait en péril la SA LMA.
S’agissant des autres demandes des maîtres de l’ouvrage.
— Mme. X et M. Y considèrent que la livraison des travaux aurait du intervenir le 6 février 2019. Mais selon la SA LMA, la date de réception a été prorogée, conformément aux contrats, en raison des retards dans les travaux dont Mme. X et M. Y s’étaient réservés la réalisation, retards qui ont perturbé le chantier de la SA LMA.
— Mme. X et M. Y demandent que la SA TME leur rembourse un constat d’huissier qu’ils ont réalisé de leur propre initiative. Mais le remboursement de ces frais n’entre pas dans la liste de ceux pris en charge par le garant du constructeur à l’article L. 231-6 du code de la construction.
— S’agissant de l’existence d’un préjudice moral, encore une fois le blocage est du au comportement de Mme. X et M. Y et non à une quelconque défaillance de la SA LMA.
— Sur tous ces points il existe en tout état de cause des contestations sérieuses qui empêchent le juge des référés de statuer.
S’agissant de la garantie de la SA LMA, il ressort du contrat et de l’article L. 443-1 du code des assurances que le garant dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du cautionné. La cour doit donc condamner la SA LMA à garantir la SA TME contre toute condamnation.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 5 janvier 2020, Mme. X et M. Y demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter les SA TME et LMA de leurs demandes ;
— condamner sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard pour une durée de 12 mois la SA TME à faire achever la construction du pavillon de Mme. X et M. Y dans les conditions de l’article L. 231-6 du code de la construction ;
— nommer un expert ;
— autoriser la SA TME, en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ou à défaut, Mme. X et M. Y, à faire exécuter à ses frais tout travaux à mettre en oeuvre les travaux estimés indispensables par l’expert ;
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge des SA LMA et TME ;
— condamner solidairement les SA LMA et TME à verser à Mme. X et M. Y des pénalités de retard à titre provisionnel du 1er novembre 2019, date prévisionnelle de livraison non respectée, au 31 mars 2020, à hauteur de 9.597,87 euros ;
— juger que les appels de fonds émis le 8 octobre 2019 par la SA LMA ne sont pas fondés ou, subsidiairement, dire qu’ils n’ouvrent en toute hypothèse droit à aucun intérêt conventionnel ;
— juger que le délai de construction n’a pas été interrompu par le courrier de LMA en date du 4 novembre 2019 et continue à courir et à faire courir les pénalités de retard au détriment de la SA LMA, mais non les intérêts de retard sur l’appel de fonds émis par la SA LMA en date du 23 octobre 2019 ;
— condamner la SA TME à verser à titre de provision à Mme. X et M. Y la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé à ceux-ci par sa faute personnelle ;
— condamner la SA TME solidairement avec la SA LMA à verser à Mme. X et M. Y la somme de 905 euros au titre du constat d’huissier du 5 septembre 2019 et des honoraires de l’assistant à maîtrise d’ouvrage intervenu le 18 octobre 2019 sur site ;
— condamner in solidum les SA LMA et TME à verser à Mme. X et M. Y la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens d’appel.
Mme. X et M. Y exposent en résumé ce qui suit :
S’agissant de la compétence du juge des référés du Tribunal de grande instance de Bobigny :
— Il ressort de plusieurs éléments et notamment de la garantie de livraison que la SA TME est domiciliée chez la société Verspieren, au […]-Denis ;
— En tout état de cause, quand bien même la cour d’appel de Paris jugerait que l’affaire relevait en première instance du TGI de Paris, elle pourrait statuer sur le fond du litige, conformément à l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, étant juridiction d’appel à la fois du TGI de Bobigny et du TGI de Paris ;
S’agissant de la défaillance de la SA LMA :
— la défaillance de la SA LMA est avéré en ce qu’elle a :
• dépassé le délai de livraison, que l’on retienne le délai contractuel du 6 janvier 2019 ou les deux délais invoqués par la SA LMA, du 6 mai 2019 puis du 30 octobre 2019;
• abandonné le chantier à plusieurs reprises pendant de longues périodes;
• mal évalué le prix total de la construction engendrant des dépassements de prix;
• réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art
— une expertise menée par la société Socotec le 28 décembre 2018, un constat d’huissier du 5 septembre 2019 et une intervention de l’assistant à maîtrise d’ouvrage du 18 octobre 2019 concluent à l’existence de malfaçons sur le chantier ;
— Mme. X et M. Y n’ont en rien retardé la réalisation des travaux confiés à la SA LMA par une prétendue immixtion ;
S’agissant de la mise en jeu de la garantie de livraison :
— Mme. X et M. Y ont informé dès le 10 décembre 2018 la SA TME de la défaillance de la SA LMA ;
— La SA TME n’est pourtant intervenue qu’après avoir été condamnée par l’ordonnance du 16 juillet 2019. A cette date, il ne lui appartenait plus de seulement mettre en demeure la SA LMA (dont la défaillance avait été constatée par le juge) mais de faire achever les travaux par un autre constructeur ;
— Le fait que, suite à cette mise en demeure, la SA LMA ait repris les travaux, est sans incidence sur sa défaillance ultérieure. D’autant plus que cette reprise des travaux n’a pas remédier aux malfaçons ;
S’agissant de la compétence du juge des référés :
— Les points soulevés par les SA LMA et TME ne sont pas des contestations sérieuses. Les retards dans les travaux ne peuvent pas être imputés à Mme. X et M. Y et notamment à l’intervention de la société Socotec ;
— Quand bien même il existerait des contestations sérieuses, la compétence du juge des référés serait fondée sur l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite, conformément aux articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
— En l’espèce, le trouble manifestement illicite est constitué par l’inachèvement des travaux et la présence de malfaçons. L’urgence découle de la situation familiale (naissance d’un second enfant) et financière (arrivée à terme du prêt bancaire) de Mme. X et M. Y ;
S’agissant du préjudice causé aux maîtres de l’ouvrage par la SA TME :
— A la suite de l’ordonnance entreprise, la SA TME a désigner de nouveau la SA LMA pour achever les travaux. Il en est résulté de nouvelles malfaçons et l’allongement des délais de construction ;
— En conséquence, Mme. X et M. A ont été obligés de payer des frais de logement supplémentaires et n’ont pas pu procéder à la location de leur logement actuel dont ils sont propriétaires.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR :
Il convient à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 19/15552 et 19/16493.
Sur la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny :
La société LMA a soulevé en première instance l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en faisant valoir qu’aucune des parties défenderesses n’avait son domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny , la société Les Maisons d’Aujourd’hui ayant son siège social dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris , étant précisé que le lieu d’exécution de la construction se situe dans le ressort du tribunal de grande instance de Melun.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée en première instance et maintenue dans le cadre du recours exercé par la société Les Maisons d’Aujourd’hui perd son intérêt en cause d’appel dans la mesure où cette cour est juridiction d’appel à l’égard de l’ensemble des juridictions susceptibles d’être compétentes en première instance et que l’article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction
Cette observation préalable étant faite, il convient d’observer que l’article 111 du code civil dispose que :
« Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile ».
En l’espèce, il convient de relever :
— que la seule adresse réellement apparente sur le certificat de garantie de livraison est celle du cabinet Verspieren, courtier en assurance, adresse située au […]
Denis ;
— que les mentions contractuelles figurant sur la garantie de livraison énonce que toute correspondance relative à la gestion du risque doit être adressée à Verspieren ;
— que dans un courriel, le cabinet Verspieren, mandataire du garant de livraison, a confirmé à l’avocate de Mme X et M. Z qu’il convenait d’assigner la société Tokio Marine Europe à l’adresse de ce cabinet à Saint-Denis ;
— que la société Tokio Marine n’a fait valoir elle-même aucune exception , de nullité ou d’incompétence, au titre de la délivrance de l’assignation à l’adresse du cabinet Verspieren.
L’élection de domicile de la société Tokio Marine Europe à l’adresse du cabinet Verspieren est donc absolument certaine.
Dès lors que l’une des parties défenderesses avait ainsi son domicile dans le ressort du Tribunal de grande instance de Bobigny, c’est à bon droit que le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par LMA en retenant sa compétence au visa de l’article 42 du code de procédure civile.
Sur la mise en 'uvre de la garantie de livraison :
Sur la mise en oeuvre de la garantie de livraison au titre de la demande de condamnation du garant de livraison à faire achever le chantier :
En application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile devenu 835 du même code le juge des référés du tribunal de grande instance (tribunal judiciaire ) peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent , soit pour prévenir un dommage imminent .
Il peut également , en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
L’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« -La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus-indiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.- Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2 ».
Il sera fait plusieurs observations liminaires.
L’ordonnance entreprise a condamné la SA TME à faire achever la construction du pavillon des demandeurs dans les conditions de l’article L. 231-6 du code de la construction sans préciser quelles obligations de faire étaient mises à la charge de cette société notamment pour ce qui concerne l’obligation de remédier aux désordres constatés préalablement à l’achèvement du chantier, reportant ainsi un débat éventuel sur la nature des obligations mises à la charge du garant de livraison dans le cadre d’une audience devant le juge de l’exécution , débat qui ne relève normalement pas de ce dernier.
Contrairement à ce qu’apparaissent soutenir dans une certaine mesure les parties appelantes, la mise en 'uvre de la garantie de livraison ne concerne pas uniquement les hypothèses d’une défaillance économique du constructeur ou d’un abandon de chantier avéré de la part de ce dernier.
La défaillance du constructeur peut résulter également de malfaçons imputables au constructeur, l’article précité évoquant clairement l’hypothèse de la mauvaise exécution du contrat de construction.
Cependant pour que la défaillance du constructeur au sens de l’article L231-6 précité du fait de malfaçons puisse être constatée avec l’évidence requise en référé et justifier la mise en 'uvre de la garantie de livraison sous la forme d’une condamnation du garant de livraison à terminer les travaux prononcée sous astreinte, que ce soit au titre de l’exécution d’une obligation de faire non sérieusement contestable, ou que ce soit au titre des mesures provisoires nécessaires propres à faire
cesser un trouble manifestement illicite, il est nécessaire que cette défaillance soit établie de manière parfaitement univoque. Cette hypothèse est en effet différente de celle résultant d’une défaillance économique, résultant notamment du prononcé de la liquidation judiciaire du constructeur ou du refus de l’administrateur de poursuivre le contrat de construction suite au prononcé du redressement judiciaire décidée en application de l’article L621-28 du code de commerce , d’emblée objectivable à ce titre . Elle est également différente de l’hypothèse d’un abandon caractérisé du chantier.
La défaillance du constructeur au titre de malfaçons constatés pendant le cours du chantier et susceptible de justifier la mise en 'uvre de la garantie de livraison sous la forme de la désignation d’un autre entrepreneur aux lieu et place du constructeur initial doit à cet égard, pour être admise en référé , être caractérisée par des malfaçons suffisamment graves, empêchant ou à tout le moins compromettant la poursuite de la construction , et n’ayant pas donné lieu à des travaux de reprise en dépit des demandes des maîtres de l’ouvrage.
Les maîtres de l’ouvrage ont fait établir le 28 décembre 2018 un rapport de diagnostic par Socotec alors que le stade d’avancement de la construction se limitait à l’exécution des fondations et des longrines et que les parties enterrées étaient en cours de réalisation.
Ce rapport a relevé les désordres suivants :
— un bétonnage insuffisant des massifs de tête des micro-pieux faisant apparaître les armatures et les exposant aux terres de remblaiement ;
— un enrobage insuffisant des armatures des longrines les exposant au milieu humide du vide de construction ;
— une surface d’appui insuffisante des maçonneries dans les supports.
Il énonce que les conséquences du non-respect en l’espèce des règles de l’art peuvent être une corrosion des armatures (tête de micro-pieux et longrines) avec risques de fissures des ouvrages, une détérioration du bois présent dans les longrines avec risque de fissuration du béton et une remise en cause de la réalisation des blocs de maçonnerie avec une répartition irrégulière des charges sur les longrines .
Il préconise les travaux de reprise suivants :
1) pour le massif de tête des micro-pieux : piochage des terres en place et reconstitution des massifs par coulage au béton de réparation de même caractéristiques mécaniques que le béton initialement défini par le BET structure ;
2) pour les longrines : le piochage, la passivation des aciers et la reconstitution au mortier de réparation ;
3) pour la maçonnerie : une reprise intégrale des maçonneries posées avec désaffleurement par rapport au support.
Les maîtres de l’ouvrage ont encore produit aux débats un rapport d’expertise extra-judiciaire établi par M. B le 26 octobre 2019 , et ce alors que certains murs ont été élevés, faisant ressortir que les longrines semblent avoir été sous-dimensionnées et énonçant que la société LMA a mis en oeuvre un enduit de type Sikaflex sur treillis plastifié fixé à la cheville à frapper mais que ceci ne correspond en rien aux préconisations de Socotec et ne stabilise pas les fondations ; que la non-consolidation selon Socotec fragilise l’ouvrage dans ses fondations , à l’avenir , celles-ci pourraient bouger en un mouvement de cisaillement ; qu’un défaut de mise en oeuvre d’un béton de propreté fait porter les semelles de fondation en pleine terre et que ceci pourrait fragiliser les longrines lors d’éventuels
mouvements de terrain.
Cependant , la société Les Maisons d’Aujourd’hui a elle-même produit un rapport Sadelli d’août 2019 faisant apparaître que certains travaux de rectification ont été opérés par le constructeur .
Les éléments produits aux débats par Mme X et M. Y démontrent que ces derniers justifient parfaitement de leurs inquiétudes légitimes quant à la qualité de la construction réalisée en particulier au niveau des fondations et quant à la possibilité de poursuivre le chantier sans une reprise préalable des désordres constatés.
Une expertise reste cependant nécessaire pour déterminer la nature et la gravité exacte des désordres reprochés au constructeur, sur l’inertie de ce dernier dans la reprise des désordres et sur la nécessité de reprendre les désordres avant toute reprise de la construction.
Du reste, les maîtres de l’ouvrage reconnaissent la nécessité d’une mesure expertale puisqu’ils demandent cette mesure en cause d’appel, non plus subsidiairement mais simultanément à la condamnation de la société Tokio Marine Europe à faire achever la construction sous astreinte après avoir remédié aux malfaçons.
Or , la mesure d’expertise a nécessairement pour objet de geler pour un temps la poursuite du chantier pendant le temps nécessaire aux constatations expertales.
Par ailleurs, les simples retards dans le chantier et les pauses dans l’exécution de ce dernier ne suffisent pas en l’état à établir avec l’évidence requise en référé un abandon de chantier.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu en l’état à condamner la société Tokio Marine Europe à faire achever la construction sous astreinte après reprise des malfaçons sans autre précision et de dire y avoir lieu par contre à ordonner une mesure d’expertise selon les modalités énoncées au présent dispositif.
Sur la demande de condamnation du constructeur et de mise en 'uvre de la garantie de livraison au titre des pénalités de retard :
Les consorts X et Y sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société LMA et le garant à leur verser une provision au titre du retard dans la livraison de leur bien à hauteur d’un montant journalier de 1/3000ème du prix total du CCMI soit 68,07 € par jour, à savoir :
— contre LMA seule du 6 janvier au 6 février 2019 : à hauteur de 2.042,10 € sur 30 jours, du 6 janvier au 6 février 2019
— solidairement contre LMA et le garant du 6 février (soit après les 30 jours de franchise suivant la date contractuelle de livraison du 6 janvier 2019) ou subsidiairement du 6 mai 2019 au 30 octobre 2019, date prévisionnelle de livraison annoncée par le constructeur lors de la réunion fin février 2019. : à hauteur de 18.174,7 € sur 267 jours.
Ils ajoutent en cause d’appel la demande tendant à voir :
— condamner solidairement LMA et le garant du 1er novembre 2019, date prévisionnelle de livraison non respectée, au 31 mars 2020, date à laquelle les travaux seront probablement toujours en cours compte tenu de la suspension décidée au 4 novembre 2019 par LMA au paiement de la somme de 9.587,87 € correspondant à 141 jours de retard.
Il a d’ores et déjà rappelé qu’en application des dispositions de l’article 809 devenu 835 du code de
procédure civile, le juge des référés du tribunal peut accorder une provision au créancier en l’absence de contestation sérieuse
Par ailleurs, la garantie de livraison prend en charge notamment les pénalités de retard prévues au contrat dès lors que le retard excède 30 jours .
Enfin, si LMA a fait état des travaux que s’étaient réservés les maîtres de l’ouvrage concernant les fondations pour expliquer en partie les retards , il n’en demeure pas moins que le constructeur connaît la nature et les nécessités induites par les travaux réservés . Dès lors, sauf faute particulière du maître de l’ouvrage, il ne peut prétendre de plano à un allongement légitime du délai de livraison pour le seul motif que des travaux ont été réservés.
Il résulte en l’espèce des pièces produites aux débats que :
— que par différents courriels, les maîtres de l’ouvrage ont avisé le constructeur de la nécessité de leur fournir les informations nécessaires pour permettre à l’entreprise chargé des travaux réservés de les réaliser ;
— qu’ainsi , dans un courriel en date du 18 septembre 2017, Mme X indiquait 'nous attendons toujours les calculs de descente des charges’ pour rappel Microsol nous avait informés qu’un délai de cinq semaines était nécessaire pour la fourniture des armatures 'et sans ce calcul des charges, le devis n’est toujours pas signé' ;
— que par courriels des 21 septembre 2017, et du 9 octobre 2017, Mme X informait à nouveau le constructeur de ce qu’elle était toujours en attente du calcul de descente des charges et de ce que, sans les documents nécessaires, le chantier ne pourrait démarrer ;
— que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2017, les maîtres de l’ouvrage ont à nouveau relancé le constructeur ;
— qu’il n’est pas démontré que le constructeur ait commencé à fournir les documents nécessaires avant la date du 27 octobre 2017 ;
— que cependant, il manquait encore à Microsol , entreprise intervenant pour les travaux réservés, l’étude béton définitive ;
— que dans un courriel en date du 23 octobre 2017, le constructeur a reconnu qu’une certaine lenteur avait été apportée au traitement du dossier ;
— que le plan d’implantation complet n’a été transmis finalement que le 12 novembre 2017 ;
— qu’après plusieurs semaines d’intempéries, les travaux réservés devant être réalisés par la société Microsol n’ont démarré que le 12 février 2018 pour s’achever à mi-mai 2018 ;
— que par courriel , les maîtres de l’ouvrage ont fait savoir qu’au regard de la prise en compte des semaines d’intempéries, le délai d’achèvement du chantier devait être fixé au 6 janvier 2019 ;
— que cependant par lettre en date du 20 novembre 2018, le constructeur a fait savoir qu’il estimait que le délai de livraison devait être reporté de 5 mois et 18 jours en raison du délai d’exécution des travaux réservés tout en annonçant un retard de livraison à fin juillet 2019 ;
— que dans un compte-rendu de chantier en date du 23 février 2019, il est noté que la livraison, selon LMA, est fixée à fin octobre 2019 avec une mise hors d’eau et hors d’air fin juillet 2019 ;
— qu’enfin , les maîtres de l’ouvrage ont avisé le garant de livraison de l’évolution du chantier.
Il convient de relever en l’espèce :
— que le constructeur ne démontre pas que le retard de chantier serait dû en réalité à un comportement anormal de la part des maîtres de l’ouvrage ;
— qu’il n’est pas contesté que les maîtres de l’ouvrage se sont acquittés régulièrement des appels de fonds et ce jusqu’à l’appel de fonds envoyé le 7 octobre 2019 concernant le stade élévation des murs et exigible le 23 octobre 2019 , ce dernier appel de fonds étant postérieur à la décision entreprise ;
— que la société LMA ne démontre aucunement avec l’évidence requise en référé que les maîtres de l’ouvrage auraient fait preuve d’une immixtion fautive dans le fonctionnement du chantier dans des conditions créant un retard dans l’exécution de ce dernier, le simple fait qu’ils aient formulé des observations que la qualité des travaux réalisés par leur constructeur et fait intervenir le cabinet Socotec ne pouvant être considérée comme une telle immixtion ;
— qu’il importe peu que la date du 31 octobre 2019 n’était pas atteinte à la date à laquelle le premier juge a statué et qu’il est en tout état de cause constant que la maison n’a pas été livrée le 31 octobre 2019 .
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur les condamnations provisionnelles prononcées au titre des pénalités de retard , laquelle prend en compte la durée des intempéries non imputables au constructeur et le fait que les pénalités de retard sont prises en charge par le garant avec un délai de carence de 30 jours.
Il est prématuré cependant au regard de la mesure expertale qui a été décidée d’allouer aux maîtres de l’ouvrage une provision complémentaire au titre de pénalités de retard pour la période postérieure au 31 octobre 2019.
La mise à la charge de parties appelantes du coût du rapport Socotec est également prématurée. Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les autres demandes de Mme X et M. Y :
Il n’y a pas lieu en l’état à faire droit à la demande tendant à l’allocation d’une provision au titre d’un préjudice moral formée par les parties intimées.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut prendre que des mesures conservatoires ou allouer des provisions, sans autorité de la chose jugée, de :
— juger que les appels de fonds émis le 8 octobre 2019 par la SA LMA ne sont pas fondés ou, subsidiairement, dire qu’ils n’ouvrent en toute hypothèse droit à aucun intérêt conventionnel ;
— juger que le délai de construction n’a pas été interrompu par le courrier de LMA en date du 4 novembre 2019 et continue à courir et à faire courir les pénalités de retard au détriment de la SA LMA, mais non les intérêts de retard sur l’appel de fonds émis par la SA LMA en date du 23 octobre 2019.
Sur la demande de garantie présentée par Tokio Marine Europe :
La garantie de livraison telle que prévue est définie comme un engagement de caution solidaire ;
Le garant de livraison bénéficie donc des recours personnel et subrogatoire réservés à la caution.
Il convient donc à titre provisionnel de condamner la société LMA à garantir la société Tokio Marine Europe des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière dans le cadre de la présente procédure, son obligation de ce chef n’étant pas sérieusement contestable.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer la décision entreprise sur le sort des dépens de première instance.
La somme allouée à Mme X et M. C au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera portée à 3.000 euros pour tenir compte des frais de constat engagés par ces derniers.
Au regard de ce qui est jugé dans le cadre du présent appel , il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel , sans qu’il y ait donc lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 19/15552 et 19/16493 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la SA Les Maisons d’Aujourd’hui à verser aux demandeurs une provision au titre du retard dans la livraison de leur bien du 6 janvier au 6 février 2019 à hauteur de 2.042,10 euros ;
— condamné solidairement la SA Les Maisons d’Aujourd’hui et la SA Tokio Marine Europe à verser aux demandeurs une provision au titre du retard dans la livraison de leur bien du 6 février 2019 au 30 octobre 2019 à hauteur de la somme de 18.174,70 euros ;
La confirme également sur le sort des dépens de première instance ;
Infirmant cette ordonnance pour le surplus :
Dit n’y avoir lieu en l’état à référé sur la demande de Mme X et M. Y tendant à voir condamner sous astreinte la société Tokio Marine Europe à faire achever la construction de leur pavillon dans les conditions de l’article L. 231-6 du code de la construction après reprise des malfaçons ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme X et M. Z tendant à voir condamner la société Tokio Marine Europe et la société Les Maisons d’Aujourd’hui à prendre en charge le coût du rapport Socotec ;
Dit que l’indemnité procédurale allouée aux consorts X Z pour la procédure de première instance doit être portée à 3.000 euros et condamne in solidum les parties appelantes au paiement de cette indemnité ;
Ajoutant à la décision entreprise,
Dit n’y avoir lieu à référé en l’état sur la demande de Mme X et M. Z tendant à voir prononcer une astreinte définitive à l’encontre de la société Tokio Marine Europe ;
Condamne à titre provisionnel la société Les Maisons d’Aujourd’hui à garantir la société Tokio Marine Europe des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur L M-N
[…]
[…]
Tél : 01.64.20.01.70
Fax : 01.64.20.01.71
Port. : 06.80.25.76.37
Email : jps@jpssas.fr
Laquelle aura pour mission de :
' Se rendre sur place, […], […], les parties dûment convoquées,
' Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement
de sa mission,
' Entendre tous sachants,
' Examiner les désordres visés par les conclusions des consorts X et Y affectant la maison en construction et en particulier ceux soulevés par le rapport de la société Socotec en date du 28 décembre 2018 et le rapport du 18 octobre 2019, ainsi que les non-conformités au CCMI, dire s’ils existent, les décrire, en indiquer le siège et l’importance, en rechercher la cause et l’origine,
— Dire si ces désordres sont dus à une réalisation non conforme aux documents contractuels, aux règles de l’art, aux normes applicables, à une exécution défectueuse et/ou à la qualité des matériaux mis en 'uvre,
— Préciser l’impact de ces désordres sur la poursuite du chantier,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens,
— Dans l’affirmative, à la demande des parties ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
' Procéder à toutes constatations, mesures conservatoires, prélèvements utiles,
' Fournir de manière générale tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis notamment matériels, immatériels, directs ou indirects du maître d’ouvrage,
' Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, et une remise en conformité au CCMI, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
' Evaluer le coût d’achèvement de la construction de la maison,
' Répondre à tous dires des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre un avis sur les travaux de réparation, les informations nécessaires notamment aux devis et propositions chiffrées,
Autorise , en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, les consorts I-J X et E Z, sauf pour la garant de livraison à accepter de les prendre en charge lui-même , à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra tous travaux à mettre en 'uvre, sous la direction du maître d''uvre de leur choix, et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que pour procéder à cette mission, l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou au moins dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir le calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais ;
— les informer de l’évolution de l’estimation prévisible des frais et honoraires et les aviser de la saisine du juge du contrôle de l’expertise des demandes de consignation ;
— les informer de la date à laquelle il entend leur envoyer le document de synthèse ;
— au terme des opérations , adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase récapitulative de ses opérations en fixant sauf circonstances particulières la date ultime des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa des dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de tenir compte des observations faites par les parties au-delà de ce délai ;
Désigne le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre la réalisation de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Fixe à 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme X et M. Z devront consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny dans un délai de six semaines à compter de la délivrance du présent arrêt, faute de quoi la désignation de l’expert deviendra caduque ;
Dit que l’expert commis sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de du présent arrêt ;
Dit que l’expert ne commencera sa mission qu’après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit que l’expert devra dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura reçu l’avis de consignation par le greffe, sauf prorogation dûment acceptée par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise , déposer au greffe son rapport final auquel sera joint le cas échéant l’avis du technicien qu’il s’est adjoint , en deux exemplaires papier et un exemplaire numérique et en adresser un exemplaire aux parties sous la forme de leur choix et en faire mention dans son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes présentées par Mme. X et M. D en cause d’appel tendant :
— à se voir allouer une provision de 10.000 euros pour préjudice moral et une provision au titre des pénalités pour la période postérieure au 30 octobre 2019;
— à voir juger que les appels de fonds émis le 8 octobre 2019 par la SA LMA ne sont pas fondés ou, subsidiairement, dire qu’ils n’ouvrent en toute hypothèse droit à aucun intérêt conventionnel ;
— à voir juger que le délai de construction n’a pas été interrompu par le courrier de LMA en date du 4 novembre 2019 et continue à courir et à faire courir les pénalités de retard au détriment de la SA LMA, mais non les intérêts de retard sur l’appel de fonds émis par la SA LMA en date du 23 octobre 2019 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel .
La Greffière, La Présidente,
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