Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 avr. 2025, n° 2500845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500845 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars 2025 et 4 avril 2025, Mme B D A épouse C, représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Puy de Dôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme A épouse C demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer un titre de voyage pour réfugié à Mme A épouse C valable du 29 mars 2025 au 28 mars 2030. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A épouse C sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A épouse C tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A épouse C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ch
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