Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 71 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente soit par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers [*rang*], sous réserve des contestations qui sont portées devant le tribunal de grande instance.
En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
[…] 1 / que le partage et la licitation des immeubles indivis appartenant au débiteur placé en liquidation judiciaire doivent s'opérer suivant les modalités prévues par l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 et emporter purge des inscriptions prises sur l'immeuble partagé ; qu'il résulte de l'arrêt que la licitation d'un immeuble appartenant au débiteur placé en liquidation judiciaire avait été ordonnée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens ; qu'une telle licitation était nécessairement soumise aux dispositions de l'article 154 précité quand bien même elle tendait au partage de l'immeuble indivis du débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;
[…] Monsieur Y X […] VU la Requête qui précède et les motifs y exposés ; VU l'Article 154 de la Loi du 25 Janvier 1985. VU la proposition de la SCI DU CHATELET, en date du 17/12/2009, ci-annexée, RABATTONS l'Ordonnance rendue le 30/09/2008 et autorisons Maître F-G H à céder au profit de la SCI DU CHATELET sis […] moyennant la somme de 25 050 €uros, payable comptant à la signature de l'acte, les Biens appartenant en pleine propriété à Monsieur Y X, désigné comme suit :
[…] Îl est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles 154, 155 et 156
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité - Article 60 […] II. - Dans le dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, sont insérés, après le mot : « saisi », […] 79 euros, soit la totalité du prix après déduction de la créance hypothécaire du Crédit foncier, violé les articles L. 641-9 du code de commerce et 1401 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, devenu l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, […]
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