Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires.
Il est prévu, s'agissant de la sauvegarde, dont il constitue l'un des attraits saillants, par l'article L622-21 du Code de commerce, texte applicable au redressement par renvoi de l'article L631-14 du Code de commerce. L'article L641-3 du Code de commerce, reprenant la solution pertinemment adoptée par la Cour de cassation [6], l'applique à la liquidation judiciaire. […] Et, […] alinéa 2, du Code de commerce. […] Toutefois, afin de préserver l'équilibre des intérêts en présence, la Cour de cassation infère et rappelle qu'en vertu de l'article L621-48, alinéa 3, du Code de commerce, le législateur a prévu que le créancier peut prendre des mesures conservatoires contre la caution, […]
Lire la suite…[…] M. Y, qui réclame 'subsidiairement et en tout état de cause' le bénéfice du report à deux années du paiement de sa dette, par application des dispositions de l'article L.621-48, alinéa 2, du code de commerce, ainsi qu'une indemnité de 900 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, fait en effet valoir :
[…] — les délégués du personnel n'ont pas été consultés de façon régulière en violation des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail, car la personne consultée n'était pas un délégué du personnel, ni une personne appartenant à la Délégation Unique du Personnel, […] Dit qu'en application de l'article L 621-48 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
[…] L'AGS fait valoir que'la cour doit débouter les salariés de leurs demandes sur le fondement de l'article L.621-48 du code de commerce qui dispose que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts. Il reste néanmoins que les salariés n'ont jamais présenté une telle demande. La cour rappelle que le jugement d'ouverture d'une procédure collective de paiement arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.