Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 45
Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.
L'appel interjeté dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance est déclaré recevable, le décompte étant opéré selon les articles 640 à 642 du code de procédure civile. Devant la cour, l'appelant soutient l'incompétence de la formation de référé et l'orientation nécessaire du litige vers le bureau de jugement, en application des articles L. 625-1 et suivants du code de commerce et L. 3253-19 du code du travail. […] L'intimé oppose l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, puis défend la compétence de la procédure de référé, notamment au visa de l'article R. 1455-7 du code du travail. […]
Lire la suite…Droit des sociétés / Procédures collectives La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 626-31 du Code de commerce... La durée d'exposition s'apprécie à la date de la déclaration, pas à celle de la première constatation médicale Droit du travail - Salariés / Responsabilité accident du travail Pour qu'une maladie soit reconnue comme d'origine professionnelle, […] alinéa 2, du Code de commerce, si une créance autre que celle mentionnée à l'article L.625-1 est contestée, le mandataire doit en aviser le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... […] En effet, […]
Lire la suite…[…] Suivant acte extrajudiciaire du 9 Mars 2011, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PONTOISE, sur requête du Ministère Public, a fait citer M. Y Z devant ce Tribunal le 9 mai 2011 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 625-1 à L 625-10 du Code de Commerce devenus L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce ,
[…] Assisté du Greffier, Vu les dispositions des articles L622-27, L.624-2, L624-3 et R624-3 du Code de Commerce, […] 1 408,54 Euros et son admission pour 14 036,85 Euros à titre chirographaire.
[…] (n° 1 , pages) […] L'UNEDIC DELEGATION AGS est intervenante forcée au sens des articles 66 et 331 du CPC, l'instance s'inscrivant dans le cadre des dispositions des articles L 625-1 et suivants du code de commerce. […] L 1235-3 du code du travail,
L'enjeu principal porte sur la compétence matérielle: les demandes visaient une provision au titre d'une créance d'intéressement antérieure au jugement d'ouverture et relevant du relevé prévu par l'article L. 3253-19 du code du travail. La juridiction retient que, sauf trouble manifestement illicite ou mesures conservatoires, le litige doit être porté devant le bureau de jugement, selon les articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de commerce.
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