Infirmation partielle 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 16 févr. 2017, n° 15/12869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12869 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 2015, N° 15/52960 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 16 FEVRIER 2017 (n°113, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/12869
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2015 – Président du TGI de PARIS – RG n° 15/52960
APPELANTE
venant aux droits de la Société IMMOBILIERE D ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS ensuite d’une opération de fusion intervenue le 15 décembre 2016
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0916
INTIME
Monsieur C Y
XXX
XXX
né le XXX à Algérie
N° SIRET : 320 983 661
Représenté et assisté par Me Arezki Y, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard CHEVALIER, Président
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. E F
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. E F, greffier.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 2 février 2011, la Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de Paris (SIEMP) a donné à bail à Monsieur Z Y des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé à XXX, XXX et XXX.
Le 26 mars 2014, le bailleur lui a fait délivrer un commandement d’avoir à payer la somme de 21 551,27 euros au titre des loyers et charges, ceux du 1er trimestre 2014 inclus.
Par acte du 3 février 2015, la SIEMP a fait assigner M. Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés et les indemnités d’occupation dues et ordonner son expulsion.
Par ordonnance du 15 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. Y à payer à la SIEMP la somme de 16 923,22 euros, prononcé la nullité du commandement de payer, autorisé M. Y à se libérer de sa dette en plusieurs mensualités égales et successives de 800 euros chacune et condamné ce dernier au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 juin 2015, la SIEMP a fait appel de cette ordonnance.
Au terme de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 4 janvier 2017, la société Elogie SIEMP demande à la cour de :
— Lui donner acte de son changement de dénomination sociale devenue Elogie SIEMP après la fusion intervenue à la date du 15 décembre 2016 entre les sociétés Elogie et SIEMP ;
— Approuver l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. Y à payer par provision la somme de 16 923,22 euros arrêtée au terme d’avril 2015 inclus, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais, constatant que depuis des règlements sont intervenus, condamner M. Y par provision au paiement de la somme de 3 478,81 euros représentant les sommes dues au jour des présentes arrêtées au terme d’octobre 2016 inclus ; – Réformer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande concernant les intérêts légaux sur ladite somme, l’acquisition de la clause résolutoire, a octroyé des délais de paiement à l’intimé, n’a pas conditionné le maintien de ces délais au règlement des termes courants, n’a pas fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation, au paiement de la somme de 1 426 euros comme à la conservation des sommes détenues comme dépôt de garantie en exécution des clauses et conditions du bail ni au paiement du coût du commandement de payer ;
statuant à nouveau de ces chefs,
— Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de location et rappelée aux termes du commandement infructueux du 26 mars 2014 ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de M. Z Y ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qui lui étaient donnés à bail aux rez-de-chaussée et sous-sol de l’immeuble du XXX et XXX à Paris 13 ème, et ce avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
— Autoriser la séquestration des meubles et facultés mobilières pouvant se trouver dans les lieux loués, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles, au choix de la concluante, aux frais, risques et périls du requis ;
— Condamner par provision M. Y à payer les intérêts légaux sur la somme de 16 923,22 euros à compter du commandement du 26 mars 2014 ;
— Dire n’y avoir lieu à délai de paiement ;
— A titre subsidiaire, dire que le maintien des délais de paiement sera conditionné par le respect de ces délais et le règlement à bonne date des termes courants ;
— Dire que la suspension des effets de la clause résolutoire sera conditionnée par le respect desdits délais et le règlement des termes courants pendant la durée de ceux-ci ;
— Condamner M. Y au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 2 000 euros mensuels à compter du 1er juillet 2015 ;
— Le condamner par provision au paiement de la somme de 1 426 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée au bail pour retard de paiement ;
— Déclarer acquises par provision au profit de la concluante les sommes qu’elle détient comme dépôt de garantie en exécution de la clause résolutoire insérée au bail ;
— Condamner l’intimé au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des condamnations prononcées à ce titre en première instance ;
— Le condamner au paiement des dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au coût du commandement de payer du 26 mars 2014 pour un montant de 229,33 euros TTC.
Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2016, M. Y demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, à l’exception des délais qui lui ont été accordés pour régler sa dette et de sa condamnation à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Rejeter l’intégralité des demandes de la SIEMP ;
— Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire en application de l’article L145-41 du code de commerce ;
— Constater qu’il a versé sur les termes du commandement la somme de 29 155,09 euros et a honoré l’ensemble de ses obligations à l’égard de son bailleur jusqu’au terme du 31 décembre 2016 ;
— Subsidiairement, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai de 2 ans pour s’acquitter de tout solde de sa dette ;
— Rejeter la demande de la SIEMP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour la connaissance des moyens et des arguments exposés au soutien de leurs réclamations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il convient de constater le changement de dénomination sociale de l’appelante en ce qu’elle est devenue Elogie SIEMP.
Sur la nullité du commandement de payer du 26 mars 2014
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il ressort de l’examen du commandement de payer signifié à M. Y le 26 mars 2014 qu’il présente le contenu suivant :
— en milieu de la page I, en caractères gras, en majuscules et dans une police supérieure à celle employée pour les autres clauses, il est fait commandement de payer « immédiatement et sans délai » la somme due figurant dans le tableau inséré au dessous ;
— en bas de la page I sont ensuite mentionnées, en plus petits caractères d’imprimerie et en caractères minuscules les clauses suivantes :
« Si vous ne payez pas, vous pourrez y être contraint par tous les moyens prévus par la loi. Je vous rappelle que (…) le demandeur peut garantir sa créance, par la saisie conservatoire de vos biens meubles corporels.
Je vous rappelle en outre qu’il est prévu, dans la clause résolutoire du bail précité, que ledit bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyers ou charges. Cette clause est annexée in extenso au présent acte.
Si vous ne payez pas dans le délai d’un mois, à compter de ce jour, et passé ce délai, je vous informe que votre propriétaire se réserve le droit de saisir la juridiction compétente pour solliciter votre condamnation au paiement de toutes les sommes dues au titre de votre occupation et que, par ailleurs, il entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 I 1° du code de commerce […]'
En page 2 de l’acte, figurent la reproduction des articles L.145-41 et L. 145-17 du code de commerce. En pages 4 et 5 de l’acte sont photocopiées les pages 7 et 8 du contrat de bail, sur lesquelles figure la clause résolutoire.
Il en résulte ainsi que l’acte en cause commence, en caractères très apparents, par enjoindre à son destinataire de payer immédiatement les sommes dues en lui indiquant que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyers ou charges avant de rappeler les termes exacts de l’article L 145-41 du code de commerce en page 2 et celui de la clause résolutoire en joignant la copie de la page du contrat sur laquelle elle est stipulée.
Ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, les mentions de ce commandement de payer, en ce qu’elles font injonction de paiement immédiat avec une référence à la résiliation de plein droit du bail avant de rappeler les termes de l’article L 145-41 du code de commerce et la clause stipulée au bail, selon lesquels une telle résiliation ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant un commandement de payer, sont de nature à créer, dans l’esprit du locataire, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d’y apporter la réponse appropriée dans un délai requis.
L’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du commandement du 26 mars 2014.
L’appelante doit donc être déboutée de ses demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, d’expulsion, d’autorisation de procéder à la séquestration des meubles pouvant se trouver dans les lieux loués et de conservation du dépôt de garantie.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société Elogie SIEMP demande en appel la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3 478,81 euros représentant le solde de sa créance à la suite des règlements effectués par celui-ci sur le montant initial de 16 923,22 euros.
Cependant, M. X, ainsi qu’il avait été autorisé à le faire à la fin de l’audience, a justifié en cours de délibéré que le chèque de ce montant qu’il a déclaré avoir adressé à sa bailleresse a été débité de son compte ouvert au Crédit Agricole d’Ile de France le 28 décembre 2016.
L’ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné M. Y à payer à la SIEMP la somme de 16 923,22 euros et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile
et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS CONSTATE le changement de dénomination sociale de l’appelante en ce qu’elle est devenue Elogie SIEMP ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 15 mai 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a prononcé la nullité du commandement signifié le 26 mars 2014 ;
DÉBOUTE la société Elogie SIEMP de ses demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, d’expulsion et d’autorisation à la séquestration des meubles pouvant se trouver dans les lieux loués ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 15 mai 2015 en ce qu’elle a fait application de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et, constatant l’encaissement du chèque de 3 478,81 euros émis par M. Y, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Elogie SIEMP ;
DIT, en cause d’appel, n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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