Annulation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 28 mai 2024, n° 2203826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de l’Essonne demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Mennecy a refusé de délivrer le permis de diviser n° 091 386 21 10001 demandé par la société Ficop Invest.
Il soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, qui n’est assorti d’aucune explication, manque en droit et en fait ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 de ce règlement et du bâti remarquable identifié par ce règlement, qui n’est assorti d’aucune explication, manque en fait ;
— le véritable motif de l’acte attaqué réside dans un courrier que le maire a adressé au préfet le 17 janvier 2022 qui méconnait les objectifs de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;
— l’acte attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’architecte des bâtiments de France n’a pas été consulté alors que le bâtiment visé par le permis de diviser se situe dans le périmètre de protection pour les abords de deux monuments historiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le maire de la commune de Mennecy, représenté par Me Pintat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le déféré préfectoral est irrecevable dès lors que le litige a perdu son objet avant l’introduction de l’instance ; à cet égard, au jour de l’enregistrement, la société pétitionnaire avait perdu tout intérêt à agir contre l’arrêté attaqué puisqu’elle n’avait plus qualité pour obtenir le permis de diviser demandé en raison de la vente à un tiers du terrain d’assiette et qu’elle avait perdu toute qualité pour faire aboutir son projet.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme A, rapporteure-publique,
— et les observations de Me Derrien, pour la commune de Mennecy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juillet 2021, dont le préfet de l’Essonne demande l’annulation, le maire de Mennecy a refusé de délivrer à la société Ficop Invest le permis de construire valant division n° 091 386 21 10001 ayant pour objet la réalisation de six logements à usage d’habitation dans un bâtiment existant situé au 8 rue du Bel Air sur le territoire de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mennecy :
2. La commune de Mennecy soutient que le litige a perdu son objet avant la date d’introduction du présent déféré préfectoral en raison de la vente du terrain d’assiette litigieux à un tiers intervenu avant cette date, de sorte à ôter toute qualité au pétitionnaire lésé par la décision attaquée à la fois pour demander le permis litigieux, pour en demander l’annulation et pour poursuivre son projet. Toutefois, une telle vente ne saurait, par elle-même, provoquer une quelconque disparition de la décision litigieuse qui demeurait donc dans l’ordonnancement juridique à la date d’enregistrement de la requête introduite devant le tribunal par le préfet de l’Essonne, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Par suite, alors que la société pétitionnaire pourrait en tout état de cause déposer une demande de permis de construire valant division quand bien même elle aurait perdu la qualité de propriétaire du terrain d’assiette, et à supposer même que cette vente pourrait faire obstacle à la réalisation du projet litigieux, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mennecy doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
S’agissant de la légalité externe :
3. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ».
4. Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Mennecy : « La zone est concernée par le périmètre des monuments historiques, ainsi tout projet sera soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. () ».
5. Il résulte de ce qui précède, et n’est pas même contesté, que le terrain d’assiette du projet, qui est situé en zone UA du document graphique du règlement du PLU de Mennecy, est inclus dans le périmètre de deux monuments historiques. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même soutenu, que l’architecte des bâtiments de France ait été consulté dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire valant division litigieux. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
S’agissant de la légalité interne :
6. La décision attaquée est fondée sur les motifs, d’une part de la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement du PLU de la commune de Mennecy en ce que « la création de six logements peut entrainer des perturbations au niveau de l’accès sur la rue du Bel Air », d’autre part, de la méconnaissance de l’article UA 11 de ce règlement et, enfin, de la méconnaissance des éléments de bâti remarquable identifiés par ce règlement, en ce que la création de ces six logements « est susceptible de dénaturer le bâti ancien à protéger ».
Quant au motif tenant à la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement du PLU de Mennecy :
7. Aux termes de l’article UA 3 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : " Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement par application de l’article 682 du Code Civil. / Les accès doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. L’avis des services concernés pourra être requis pour apprécier le caractère suffisant de cette desserte. / la construction peut être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m^2 de surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ".
8. Ainsi qu’il est dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création de six logements dans un bâtiment existant situé au 8 rue du Bel Air sur le territoire de la commune, cette rue étant rectiligne à cet endroit et à sens unique. Le terrain d’assiette de ce projet est doté d’un accès carrossable préexistant débouchant sur la rue du Bel Air dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait de nature à entrainer « des perturbations » au sens de l’article UA 3 du règlement du PLU. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de l’Essonne soutient qu’en s’opposant au permis de diviser pour ce motif, le maire de Mennecy a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UA 3 du règlement du PLU.
Quant aux motifs tenant à la méconnaissance de l’article UA 11 et des éléments de bâti remarquable identifiés par le règlement du PLU :
9. D’une part, aux termes de l’article UA. 11 du PLU de la commune de Mennecy : « () / L’autorisation d’utilisation du sol, de clôture, de lotir ou de construire pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : / – au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants / – aux sites et paysages naturels ou urbains / – à la conservation des perspectives monumentales ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». La propriété, située au 8 rue du Bel Air à Mennecy, est identifiée, au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, comme « Jolies bâtisses de 1860 ».
11. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet litigieux, qui consiste à créer 6 logements dans l’enveloppe bâtie existante, méconnaitrait l’article UA 11 du PLU de la commune de Mennecy ou nuirait à la préservation ou à la mise en valeur du bâti protégé. Par suite c’est à bon droit que le préfet soutient que les deux derniers motifs de la décision attaquée sont entachés d’erreur d’appréciation.
12. Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Mennecy a refusé la délivrance du permis de diviser n° 091 386 21 10001 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Essonne et à la commune de Mennecy.
Copie en sera adressée, pour information, à la société Ficop Invest.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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