Article L626-21 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 58 (V)

L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.

Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie.


Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.


Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables.


Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

NOTA

Conformément au II de l'article 57 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).

Commentaires19

1Irrecevabilité de la tierce opposition formée à l'encontre du jugement constatant le bon achèvement du plan de continuationAccès limité
Hélène Poujade · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 novembre 2022

2Le paiement: régime juridique
aurelienbamde.com · 25 octobre 2022

Troisième exception : les contrats de propriété soumis au droit de la consommation Les articles L. 216-1 à 216-6 du Code de la consommation régissent la livraison de la chose aliéné et le transfert de la charge des risques lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur Par souci de protection du consommateur, […] le paiement doit intervenir immédiatement, à tout le moins le plus rapidement possible. […] Le paiement des dividendes dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire L'article L. 626-21, al. 5e du Code de commerce prévoit que « les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, […]

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3Le paiement: régime juridique
aurelienbamde.com · 25 octobre 2022

Troisième exception : les contrats de propriété soumis au droit de la consommation Les articles L. 216-1 à 216-6 du Code de la consommation régissent la livraison de la chose aliéné et le transfert de la charge des risques lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur Par souci de protection du consommateur, […] le paiement doit intervenir immédiatement, à tout le moins le plus rapidement possible. […] Le paiement des dividendes dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire L'article L. 626-21, al. 5e du Code de commerce prévoit que « les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, […]

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1Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 octobre 2014, n° 2014F00915

[…] En application des articles L.626-9 et L.627-3 du Code de Commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du Tribunal. […] DIT qu'en application de l'article L.626-21 du code de commerce, les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 16-25.927, InéditCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors d'autre part et en tout état de cause que ne commet pas un excès de pouvoir le juge qui impose, dans le cadre de la modification d'un plan de sauvegarde, des délais de paiement au créancier dont la créance n'a pas encore été admise ; qu'en énonçant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en imposant de nouveaux délais au FCT, dont la créance n'était pourtant pas admise, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-18, L. 626-21, L. 626-26 et L. 626-30-2 du code de commerce, ensemble l'article R. 626-45 du même code, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

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3Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Procédures collectives, 7 juillet 2014, n° 2014L01049

[…] Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS FMB PARTICIPATIONS. Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. […] ©1808 L'[…]

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