Article L514-4 du Code général de la fonction publique
Article L514-3
Article L514-5

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII.
En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire territorial est prononcée au terme d'un détachement dans le cas prévu à l'article L. 513-24 lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration.
En sus du cas mentionné au premier alinéa, la disponibilité d'office d'un fonctionnaire hospitalier est prononcée dans les cas suivants :
1° Au terme d'un détachement, dans les cas prévus :
a) Soit à l'article L. 513-29, lorsque l'intéressé refuse l'emploi vacant en vue de sa réintégration ;
b) Soit à l'article L. 513-30, en l'absence d'emploi vacant en vue de sa réintégration ;
2° Au terme de la période mentionnée à l'article L. 544-20, quand le fonctionnaire placé en recherche d'affectation a refusé trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 544-22.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires5

1La prise en charge par les CDG des agents mis en disponibilité d'office pour raison de santé sera-t-elle revue ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 26 juin 2024

2Fonctionnaires mis à disposition d’office pour raison de santé
Chrono Vivaldi · 18 juin 2024

[…] chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, rappelle que l'article L. 514-4 du Code général de la fonction publique prévoit qu'à l'épuisement de ses droits à congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. […] A l'issue de cette période, en vertu des dispositions de l'article L.514-6 du code général de la fonction publique, […] dans un autre cadre d'emplois. A défaut d'emploi disponible dans sa collectivité ou établissement public, conformément aux articles L.514-6 et L.513-26 du code général de la fonction publique, il y est maintenu en surnombre pour une période ne pouvant excéder une année. […] Au terme de cette période, […]

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3Fonctionnaires mis à disposition d’office pour raison de santéAccès limité
www.weka.fr · 3 juin 2024
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Décisions172

[…] Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique, figurant au chapitre II du titre II du livre VIII : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, […] rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l'article L. 514-4 de ce code : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». […] Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7 du présent décret, […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, […] de ses droits à l'avancement et à la retraite. ». Aux termes de l'article L. 514-4 de ce code : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, […] Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ». […] au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 3 juin 2025, n° 2300757Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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