Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 3141-4 et par les 1° à 6° de l'article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ;
4° Des périodes assimilées à un temps de travail par le 7° du même article L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement, dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.
Ce que la loi du 22 avril 2024 a changé La loi du 22 avril 2024 a ajouté au Code du travail un article L. 3141-5-1, qui pose, par dérogation à L. 3141-3, […] le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. […] Articles L. 3141-3, L. 3141-5, L. 3141-5-1, L. 3141-19-1, L. 3141-19-3 et L. 3245-1 du Code du travail. Article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 visant à mettre le droit du travail en conformité avec le droit de l'Union européenne. Article 7, paragraphe 1, […]
Lire la suite…L'article 37, II, […] le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ». […] Premièrement, une règle d'acquisition nouvelle : l'article L. 3141-5-1 attribue deux jours ouvrables par mois d'arrêt maladie non professionnelle, […] prévue par l'article L. 3141-19-1, dont le décompte débute à la date à laquelle le salarié reçoit les informations visées à l'article L. 3141-19-3 après sa reprise de travail. […] La loi étant entrée en vigueur le 24 avril 2024, ce délai expire le 24 avril 2026. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.3141-24 du code du travail le congé annuel prévu par l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
[…] L'article 10 de la convention de l'organisation internationale du travail n°'158 et l'article 24 de la Charte européenne ratifiée par la France le 7 mai 1999, qui s'imposent aux juridictions françaises, prévoient, […] L'article L.'3123-8 du code du travail dispose que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. […] En outre, l'article L.'3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.'3141-24 à L.'3141-27.
[…] Née le 24 décembre 1966, à [Localité 6] […] — à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé, majorée pour tenir compte de sa situation de travailleuse handicapée (L 1234-1 et L 5213-9 du code du travail), soit la somme de 6 162 euros, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point, […] Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas dépendant de la preuve d'un préjudice mais se fonde sur l'article L 3141-28 du code du travail, lequel renvoie pour son calcul à l'article L 3141-24 du même code.
L'article L. 3141-28 du code du travail en fixe les conditions. Il dispose ainsi. « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 » (texte officiel) Cette indemnité est due quelle que soit l'origine de la rupture, qu'elle résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. […] L'article L. 3141-28 précise que l'indemnité est due quelle que soit l'origine de la rupture. […]
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