Article L626-21 du Code de commerce
Article L626-20Article L626-22
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

NOTA

Conformément au II de l'article 57 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).

Commentaires17

1Procédure collective : la machine dilatoire que les escrocs ont parfaitement comprise
simonnetavocat.fr · 30 avril 2026

C'est l'article L. 626-21, alinéa 3, du Code de commerce qui pose la règle, et c'est lui qui transforme la contestation de créance en arme stratégique : Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. […] Un cadeau supplémentaire au débiteur, presque invisible parce qu'automatique, finit ce calendrier : l'article L. 622-28, alinéa 1, […] à la double exception près des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, et des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. […] L'article L. 626-26 du Code de commerce permet au tribunal, […]

 Lire la suite…

2Irrecevabilité de la tierce opposition formée à l'encontre du jugement constatant le bon achèvement du plan de continuationAccès limité
Hélène Poujade · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 novembre 2022

3Remises et délais de paiement dans le cadre du plan de continuation
www.cabinet-z.fr · 1 juillet 2022

La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. Aujourd'hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s'ils ont subi des modifications, ne l'ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 octobre 2014, n° 2014F00915

[…] En application des articles L.626-9 et L.627-3 du Code de Commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du Tribunal. […] DIT qu'en application de l'article L.626-21 du code de commerce, les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition.

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 16-25.927, InéditCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors d'autre part et en tout état de cause que ne commet pas un excès de pouvoir le juge qui impose, dans le cadre de la modification d'un plan de sauvegarde, des délais de paiement au créancier dont la créance n'a pas encore été admise ; qu'en énonçant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en imposant de nouveaux délais au FCT, dont la créance n'était pourtant pas admise, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-18, L. 626-21, L. 626-26 et L. 626-30-2 du code de commerce, ensemble l'article R. 626-45 du même code, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Procédures collectives, 7 juillet 2014, n° 2014L01049

[…] Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS FMB PARTICIPATIONS. Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. […] ©1808 L'[…]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).