Article L626-21 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 58 (V)

L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.

Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie.


Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.


Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables.


Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

NOTA

Conformément au II de l'article 57 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).

Commentaires17

1Procédure collective : la machine dilatoire que les escrocs ont parfaitement comprise
simonnetavocat.fr · 30 avril 2026

C'est l'article L. 626-21, alinéa 3, du Code de commerce qui pose la règle, et c'est lui qui transforme la contestation de créance en arme stratégique : Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. […] Un cadeau supplémentaire au débiteur, presque invisible parce qu'automatique, finit ce calendrier : l'article L. 622-28, alinéa 1, […] à la double exception près des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, et des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. […] L'article L. 626-26 du Code de commerce permet au tribunal, […]

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2Irrecevabilité de la tierce opposition formée à l'encontre du jugement constatant le bon achèvement du plan de continuationAccès limité
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3Remises et délais de paiement dans le cadre du plan de continuation
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La solution résulte des articles L. 621-76 et L. 621-79 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. Aujourd'hui, ces dispositions figurent aux L. 626-18 et L. 626-21 qui, s'ils ont subi des modifications, ne l'ont pas été en ce qui concerne la problématique de cet arrêt ; aussi peut-on penser que la solution est transposable en droit positif.

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1Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 28 octobre 2014, n° 2014F00915

[…] En application des articles L.626-9 et L.627-3 du Code de Commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du Tribunal. […] DIT qu'en application de l'article L.626-21 du code de commerce, les échéances seront payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2020, 16-25.927, InéditCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors d'autre part et en tout état de cause que ne commet pas un excès de pouvoir le juge qui impose, dans le cadre de la modification d'un plan de sauvegarde, des délais de paiement au créancier dont la créance n'a pas encore été admise ; qu'en énonçant que le tribunal avait commis un excès de pouvoir en imposant de nouveaux délais au FCT, dont la créance n'était pourtant pas admise, la Cour d'appel a violé les articles L. 626-18, L. 626-21, L. 626-26 et L. 626-30-2 du code de commerce, ensemble l'article R. 626-45 du même code, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

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3Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Procédures collectives, 7 juillet 2014, n° 2014L01049

[…] Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS FMB PARTICIPATIONS. Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. […] ©1808 L'[…]

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