Infirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 23/03907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°327
N° RG 23/03907
N° Portalis
DBVL-V-B7H-T4N3
M. [M] [U]
Mme [H] [U]
C/
M. [O] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [U]
né le 11 Février 1960 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [H] [U]
née le 06 Janvier 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur [O] [C]
né le 23 Septembre 1949 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte d’huissier en date du 17 février 2023, M. [M] [U] et Mme [H] [U] (les époux [U]), propriétaires d’un immeuble sis à [Localité 8], cadastré section AH, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ont fait assigner M. [O] [C], propriétaire du fonds voisin sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section AH, n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en vue de le voir condamner :
— à procéder à la démolition de la construction s’adossant sur leur mur de pierres privatif comme empiétant sur leur propriété, ainsi qu’à la parfaite remise en état de ce mur, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— à leur verser la somme de 9.867,83 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices,
— à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
2. Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge des référés a :
— débouté les époux [U] de leurs demandes,
— condamné les époux [U] au paiement d’une amende civile de 1.000 € conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné les époux [U] à payer à M. [C] une provision de 1.000 € à valoir sur son préjudice moral,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit assortissant l’ordonnance,
— condamné les époux [U] à payer à M. [C] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [U] aux dépens de l’instance.
3. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 28 juin 2023, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision.
4. Le 29 juin 2023, l’affaire a été orientée à bref délai avant d’être fixée le 3 juillet 2023 à l’audience du 18 septembre 2023.
* * * * *
5. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er septembre 2023, les époux [U] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— constater l’illégalité de la construction de M. [C] dès lors qu’elle s’adosse sur leur mur en pierres privatif et qu’elle empiète sur leur propriété,
— condamner M. [C] à procéder à la démolition de l’intégralité de la construction, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’arrêt et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner M. [C] à remettre dans son état d’origine le mur en pierres de taille de clôture de leur propriété, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de l’arrêt et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner M. [C] à leur verser la somme de 9.867,83 € à titre de provision à valoir sur leurs préjudices,
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] à leur verser la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
6. À l’appui de leurs prétentions, les époux [U] font en effet valoir :
— que l’expert judiciaire a reconnu que la bavette du toit de la construction de M. [C] était implantée dans leur mur, que cette construction générait une perte d’ensoleillement et qu’une détérioration volontaire de leur mur avait été réalisée lors de la construction de cet ouvrage par les artisans de ce dernier,
— que le juge des référés est compétent pour constater l’atteinte à la propriété et faire cesser le trouble qui en résulte en ordonnant la démolition de la construction litigieuse,
— que l’adossement de la construction de M. [C] sur leur mur est illégal, peu important le caractère sérieux de la contestation, l’expert judiciaire ayant effectué sur ce point une interprétation personnelle,
— que tout propriétaire est en droit de faire cesser un empiétement avéré, même minime, sur son fonds, sans qu’il ait à justifier d’un préjudice,
— que l’expert judiciaire, même s’il tente de le justifier, a bien constaté l’empiétement sur leur fonds, par ailleurs reconnu par M. [C] lui-même,
— que cette situation leur a causé un trouble anormal, notamment en raison de l’humidité créée sur leur mur,
— qu’aucune faute de leur part ne vient caractériser un abus d’ester en justice, ni justifier l’allocation de dommages et intérêts à M. [C] en réparation de son préjudice moral.
* * * * *
7. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 23 août 2023, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et en ce qu’elle a :
* débouté les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes,
* condamné les époux [U] au paiement d’une amende civile de 1.000 €,
* condamné les époux [U] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral et par provision,
* rejeté les autres demandes,
* condamné les époux [U] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance,
— débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [U] à lui verser la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
8. À l’appui de ses prétentions, M. [C] fait en effet valoir :
— que déclarer une construction illégale ne fait pas partie des compétences du juge des référés mais de celle des juges du fond du tribunal judiciaire ou du tribunal administratif,
— que les époux [U] n’ont jamais saisi le tribunal administratif d’une contestation du permis de construire,
— que l’empiétement allégué serait de deux centimètres, n’aurait aucune incidence sur la construction et serait très inférieur au propre empiétement de leur mur sur son fonds,
— que cet empiétement n’a été confirmé ni par l’expert ni par son sapiteur,
— que l’adossement allégué sur leur mur ne ressort pas de l’expertise judiciaire,
— que son ouvrage est antérieur à la reconstruction de leur mur par les époux [U],
— que l’expert judiciaire confirme que non seulement la destruction de l’intégralité de l’ouvrage est inutile et disproportionnée, mais encore la suppression de la bavette serait dangereuse du fait de l’arase du mur irrégulièrement construite par les époux [U],
— que le mur des époux [U] a été reconstruit au mépris des règles de l’art les plus élémentaires, ce qui pose la question d’une contestation sérieuse quant à sa demande de reconstruction,
— que les époux [U] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice,
— qu’une action en référé, fondée sur un rapport d’expertise aussi désavantageux, est abusive.
* * * * *
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
10. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de démolition de la construction de M. [C]
11. L’article 835 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
12. L’article 544 du code civil définit la propriété comme étant 'le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
13. Le juge des référés, sans avoir d’ailleurs à caractériser l’urgence, peut ordonner tous travaux de remise de remise en état en vue de faire cesser un empiétement, même minime, lequel, s’il est constaté, constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
14. En l’espèce, dans son rapport du 22 septembre 2022, l’expert [L] a constaté l’encastrement d’une 'bavette métallique sur le dessus de l’arase du mur’ des époux [U], à l’initiative du couvreur diligenté par M. [C]. L’avocat de ce dernier a, dans un dire du 26 août 2020 adressé à l’expert, lui-même reconnu l’empiétement constitué 'd’un ouvrage léger destiné simplement à éviter les infiltrations entre le mur de clôture du jardin de M. [U] et la construction édifiée par M. [C]'.
15. L’expert considère toutefois que 'l’ensemble est réalisé proprement', qu’il n’y a pas de 'dommages sur le dessus du mur’ et que, sans cette installation, 'l’eau s’infiltrerait entre le mur pierre et le mur parpaing et dégraderait les deux murs par migration à travers ceux-ci'. De ce point de vue, le courrier de l’entrepreneur ayant refait le mur, M. [D], indiquant avoir pratiqué une arase inclinée vers le fonds des époux [U] (pièce n° 19 des appelants) est contredit par les constatations de l’expert [L] qui évoque une planéité de l’arase ou, au maximum, un très léger dévers (1 degré) mais plutôt du côté de M. [C]).
16. Grâce à un fil à plomb, l’expert relève également le faux-aplomb du mur des époux [U], estimé jusqu’à 6 centimètres à certains endroits, vers le fonds de M. [C]. Ce constat a pu être vérifié par le géomètre [E], diligenté par l’expert [L], qui estime de 3 à 5 centimètres le surplomb du mur des appelants sur la propriété voisine, en particulier sur ses parties anciennes, ce qui a conduit l’expert à considérer que, compte tenu de la largeur de la bavette, celle-ci n’empiétait pas sur la propriété des époux [U], analyse pondérée en réponse à un dire du 10 août 2022 dans laquelle il évoque la possibilité d’un empiétement ponctuel de 2 centimètres, précisant toutefois que la bavette a vocation à être déposée pour être remplacée par un couvre-joint mis en oeuvre sur l’arête du mur, lorsque les époux [U] auront refait une arase avec une pente minimum de 1,5 centimètre de leur côté.
17. Toutefois, même si le seul empiétement sur le mur des époux [U] constaté par l’expert réside dans l’installation de la bavette sur leur mur, jusqu’à 6 centimètres suivant certains clichés pris par M. [L], il constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés devait faire cesser, dès lors que n’est pas contestée la propriété de ce mur aux époux [U], qui l’ont récemment en partie reconstruit à la suite de sa destruction par le maçon de M. [C] lors de travaux de terrassement.
18. Par ailleurs, il ressort tant d’une photographie prise par M. [U] (pièce n° 16) que d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 21 juin 2019 (pièce n° 12) que la construction de M. [C] est bien adossée au mur (non mitoyen) des époux [U] côté gouttière, alors que cet adossement est moins apparent de l’autre côté (autre photo de M. [U], pièce n° 16). Quoi qu’il en soit, l’expert [L] a pratiqué un percement au fond du garage construit par M. [C], d’où il ressort que 'ce mur a une épaisseur de 12 centimètres, c’est un mur de remplissage comme l’explique M. [C]'. Dépourvu de caractère porteur, ce mur est donc simplement adossé à celui des époux [U] qui supporte la charpente de la construction litigieuse via l’ancrage de la bavette en son arase, de sorte que la cour ne peut pas suivre l’expert [L] lorsqu’il indique que 'le mur de propriété de M. [C] est bien parallèle à la limite des fonds (au sol)', aucune limite certaine de propriété, à laquelle aurait pu se référer l’expert, n’étant au demeurant versée aux débats.
19. Dans ces conditions, il conviendra d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de faire droit à la demande de cessation du trouble qui ne peut se concevoir que par la démolition, au moins partielle, de la construction de M. [C], laquelle sera ordonnée dans les conditions décrites au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de remise en état d’origine du mur en pierres de taille
20. Les époux [U] demandent à la cour de condamner M. [C] à remettre dans son état d’origine le mur en pierres de taille de clôture de leur propriété.
21. Il n’est pas certain que ce mur ait subi des dommages du seul fait de l’adossement de la construction de M. [C] et de l’ancrage de la bavette sur son arase. Seule la dépose de la construction permettra de révéler d’éventuels dégâts, de sorte que les droits des époux [U] seront simplement réservés à cet égard.
Sur la provision à valoir sur les préjudices subis
22. L’article 835 du code de procédure civile dispose en son 2ème alinéa que, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier'.
23. En l’espèce, le comportement fautif de M. [C], qui, sans l’autorisation de ses voisins, a adossé sa construction à un mur privatif sur lequel il a créé un surplomb, n’est pas sérieusement contestable.
24. Toutefois, la perte d’ensoleillement n’est pas démontrée par les époux [U], le rapport [L] tendant par ailleurs à affirmer le contraire. Il en est de même concernant la présence de mousse sur le mur que l’on retrouve effectivement deux ans après la construction litigieuse, l’expert relevant que 'c’est également le cas sur les parties anciennes conservées du mur', ce qui ne permet pas de faire un lien entre la faute et le préjudice allégué.
25. En revanche, il y a bien eu une atteinte volontaire au droit de propriété des époux [U] et ceux-ci ont par ailleurs dû exposer différents frais (constat d’huissier, expertise) pour faire valoir leurs droits.
26. Dans ces conditions, il leur sera alloué une provision de 7.000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur la provision à valoir sur le préjudice moral de M. [C]
27. La procédure diligentée par les époux [U] n’a pas pu générer un préjudice moral chez M. [C] qui est fautif dans la mise en oeuvre de sa construction.
28. Le chef de l’ordonnance allouant à M. [C] une provision de 1.000 € à valoir sur son préjudice moral sera donc infirmé et il sera débouté de sa demande de provision.
Sur l’amende civile
29. Les époux [U] ayant triomphé dans leurs droits, la procédure diligentée ne peut pas être qualifiée d’abusive, de sorte que le chef de l’ordonnance les ayant condamnés à payer une amende civile de 1.000 € conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile sera infirmé.
Sur les dépens
30. M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, l’ordonnance étant également infirmée relativement aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
31. L’équité commande de faire bénéficier les époux [U] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €, l’ordonnance étant également infirmée relativement aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne à M. [C] de démolir la partie de sa construction adossée au mur de M. [M] [U] et Mme [H] [U] et celle le surplombant, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois, après quoi il sera de nouveau statué,
Réserve les droits de M. [M] [U] et Mme [H] [U] relativement à la réfection de leur mur après les travaux de démolition à opérer,
Condamne M. [C] à payer à M. [M] [U] et Mme [H] [U] une provision de 7.000 € à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
Déboute M. [C] de ses demandes,
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [C] à payer à M. [M] [U] et Mme [H] [U] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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