Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal judiciaire doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.
I. – Les dispositions renvoyées A. – Objet des dispositions renvoyées 1. – L'expérimentation du tribunal des activités économiques * Régis par les articles L. 721-1 à L. 724-7 du code de commerce, les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré composées exclusivement de juges élus non professionnels et d'un greffier 1 . […] Sur les aspects historiques, l'organisation, le fonctionnement et la composition des tribunaux de commerce, voir notamment : Gaëlle Deharo, « Tribunal de commerce : organisation et compétence », Répertoire de procédure civile, Dalloz, juin 2021. 2 Article L. 722-16 du code de commerce. 3 Article L. 723-1 du code de commerce. […]
Lire la suite…L. 631-1 et L. 640-1 du Code de commerce.) Cet état se caractérise par l'impossibilité pour le franchisé de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. (Art. L. 631-1 et L. 640-1 du Code de commerce ; V. notamment CA Paris, 5-8, 1er juillet 2025, n° 25/00677.) Le franchiseur, en tant que créancier, peut demander l'ouverture de la procédure à l'encontre de son franchisé, à condition de rapporter la preuve devant le tribunal de son état de cessation des paiements. (Art. L. 631-5 et L. 640-5 du Code de commerce.)
Lire la suite…[…] Attendu que suivant exploit en date du 05/10/2011, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES a assigné Monsieur Z A D par- devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L 640-5 du code de commerce. […] — dit que le Tribunal de céans prononcera la clôture de cette procédure un an au plus tard après le jugement d'ouverture en date du 05/01/2012, sauf demande de prorogation dûment justifiée conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce ;
[…] Par Ordonnance en date du 21 mars 2016, Monsieur le Président de ce Tribunal a, en application des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5, R.631-4 et R.640-1 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, ordonné la saisine du Tribunal et la citation de la SARL FNRS CARRELAGE pardevant ce Tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l'audience du 25/04/2016 ; […] 30/05/2016 à 11:15,
[…] Il y a lieu d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce. La date de cessation des paiements sera fixée au 22/08/2009, cette date ne pouvant être antérieure de plus de 18 mois de la date d'ouverture de la procédure collective alors que des cotisations sont impayées depuis le 2°"* trimestre 2009 (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Le délai de forclusion de l'article L.640-5 du code de commerce ne s'applique pas à l'action en reconnaissance de faute inexcusable, laquelle n'est pas une action en paiement. […] La régularisation, intervenue avant que le juge ne statue, est jugée conforme aux articles 14 et 126 du code de procédure civile, garantissant le respect du contradictoire. […] La cour retient la présomption de faute inexcusable de l'article L.4154-3 du code du travail. […]
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