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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 29 avr. 2024, n° 20/06166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/06166 – N° Portalis DB3S-W-B7E-ULZH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Avril 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 AVRIL 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 20/06166 – N° Portalis DB3S-W-B7E-ULZH
N° de Minute : 24/00270
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1021
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1021
DEMANDEURS
C/
Monsieur [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Magali SUROWIEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1055
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 19 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/06166 – N° Portalis DB3S-W-B7E-ULZH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Avril 2024
EXPOSE DE L’INCIDENT
Monsieur [F] a réalisé des travaux sur son fonds situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Ses voisins, Monsieur [G] d’une part et Monsieur [O] d’autre part, se plaignant de désordres sur leurs fonds (affectant notamment le mur séparatif), ont assigné Monsieur [F] en référé devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par ordonnance du 7 mai 2018, le juge des référés a ordonné la suspension des travaux réalisés par Monsieur [F] et a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [Y] [P], par la suite remplacée par Monsieur [Z] [S]. Celui-ci a déposé son rapport le 22 novembre 2019.
Par acte enrôlé le 22 juillet 2020, Monsieur [R] [G] et Monsieur [Z] [O] ont assigné Monsieur [A] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir ordonner des travaux sous astreinte et réparer leurs préjudices.
Par assignation du 8 mars 2021 devant le tribunal de proximité de Montreuil, M. [F] a intenté une action en bornage judiciaire, visant notamment à définir les limites séparatives.
Par ordonnance du 12 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de proximité de Montreuil mettant fin à la procédure en bornage introduite par l’assignation du 8 mars 2021.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de proximité de Montreuil a jugé que le mur litigieux était mitoyen.
M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [F] demande au juge de la mise en état de :
— juger nul le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [S] le 22 novembre 2019 ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur l’action en bornage selon la procédure engagée par M. [F] ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024, M. [G] et M. [O] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter M. [F] de sa demande en nullité du rapport d’expertise ;
— débouter M. [F] de sa demande en sursis à statuer ;
— reconventionnellement, le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;
— condamner M. [F] à payer la somme de 1 500 euros à chacun des demandeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 19 février 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 29 avril 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en annulation du rapport d’expertise
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 de ce code précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ne vise ni à faire déclarer la présente procédure irrégulière ou éteinte ni à en suspendre le cours. Elle ne constitue donc pas une exception de procédure et ne relève par conséquent pas de la compétence du juge de la mise en état.
II. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Pour ordonner le sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, Messieurs [G] et [O] demandent notamment réparation du préjudice subi suite à la destruction d’un mur de clôture qui serait mitoyen mais que Monsieur [F] estime privatif. Ils sollicitent également qu’il soit mis fin à un empiétement de Monsieur [F]. Or, ce dernier, par assignation du 8 mars 2021 devant le tribunal de proximité de Montreuil, a intenté une action en bornage judiciaire, visant notamment à définir la limite séparative à l’égard de M. [G]. Il est acquis que la décision rendue par le tribunal de proximité de Montreuil n’est pas définitive dès lors que M. [F] en a interjeté appel. Cette action est donc de nature à influer sur la solution du litige.
Le juge de la mise en état fait observer que la demande de sursis à statuer se rapporte à une instance ; elle ne s’analyse pas, contrairement à ce qui est dit par M. [O] et M. [G], comme une demande à l’encontre de chacun d’eux et appelant une réponse différenciée selon leur situation et leurs intérêts respectifs. Il sera rappelé que les deux demandeurs ont introduit une seule et même instance et qu’un sursis à statuer produit ses effets à l’égard de toutes les parties, quand bien même l’événement dans l’attente duquel il est prononcé ne concerne pas toutes les parties au litige.
Il convient en conséquence, conformément à l’article 378 du code de procédure civile, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris mettant fin à la procédure en bornage opposant M. [F] et M. [G].
III. Sur la demande au titre de la procédure abusive et les mesures de fin d’ordonnance
En application de l’article 789 du code de procédure civile, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande dès lors que celle-ci excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève du pouvoir du tribunal.
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande en nullité du rapport d’expertise formulée par M. [F] ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision la cour d’appel de Paris mettant fin à la procédure en bornage opposant M. [F] et M. [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de la procédure abusive ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2024 pour information du juge de la mise en état quant à la survenance de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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