Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire
Article L641-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 63 (V)
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Commentaires • 118
L 622-21, L 631-14 et L 641-3). Ce principe concerne toutes les créances nées avant le jugement d'ouverture. Le but est d'assurer que le débiteur puisse rembourser tous les créanciers, et que ces derniers se trouvent au même pied d'égalité. Les tiers à la procédure collective ne bénéficient pas de ce principe, notamment le dirigeant. […] Il est prévu par l'article L622-21 du Code de commerce. Il s'agit d'un principe d'ordre public interne et international (Cass civ 1ère, 6 Mai 2009 n°08-10281). Le juge doit relever d'office cette exception. Le principe signifie que tous les créanciers ne pourront plus poursuivre le débiteur pour se faire payer. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les dispositions des articles L.622-22 et L.641-3 du Code de commerce […]
Lire la suite…- Navire·
- Liquidateur·
- Sociétés·
- Tribunaux de commerce·
- Qualités·
- Exploit·
- Jonction·
- Résolution·
- Document administratif·
- Conversion
[…] Le liquidateur rappelle que la saisine du conseil de prud'hommes est postérieure au jugement de liquidation judiciaire, de sorte que les sommes qui seront allouées à la salariée ne peuvent pas porter intérêts en application des dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce.
Lire la suite…- Licenciement·
- Ags·
- Indemnité·
- Emploi·
- Reclassement·
- Homologation·
- Code du travail·
- Plan·
- Sauvegarde·
- Salariée
3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 04, 15 janvier 2018, n° 2017F00316
[…] En effet, la société VILLA NOVA a été placée en liquidation judiciaire le 1° février 2016. Or, l'article L. 622-24, alinéa 1, du Code de commerce, sur renvoi de l'article L. 641-3 du même code, dispose que : « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (..). » Le délai pour déclarer sa créance est de deux mois, conformément à l'article R. 622-24 du Code de commerce
Lire la suite…- Villa·
- Sociétés·
- Créance·
- Liquidateur·
- Compensation·
- Mandataire·
- Qualités·
- Tribunaux de commerce·
- Jugement·
- Code de commerce