Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 77
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
[…] chaque gérant détient séparément le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, selon l'article L. 223-18 du Code de commerce. […] La rémunération de la gérance n'est plus librement fixée par les associés : elle est arrêtée par le juge-commissaire, […] Le jugement rend par ailleurs exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par la procédure constitue le gage, en application de l'article L. 643-1 du Code de commerce. […] Aucun texte ne fixe de durée maximale à la liquidation judiciaire de droit commun d'une SARL : le jugement qui ouvre ou prononce la procédure fixe le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, selon l'article L. 643-9 du Code de commerce. […]
Lire la suite…Ce jugement ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par l'article L. 643-11 du Code de commerce. […] ce qui fait de la clôture pour insuffisance d'actif le moment décisif pour le sort des dettes sociales. […] Ce jugement fixe le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, et le tribunal peut proroger ce terme par une décision motivée si la clôture ne peut être prononcée à cette échéance (article L. 643-9 du Code de commerce). […] Que devient le président pendant la liquidation judiciaire d'une SAS ? Le dessaisissement de l'article L. 641-9 frappe la société débitrice, […]
Lire la suite…[…] Le débiteur ayant été convoqué en application de l'article L.643-9 du code de commerce à l'audience publique du 05 novembre 2015, […] PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononce d'office la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la lqu1datlon judiciaire ouverte à l'encontre de : SARL A À Z Dit que le compte rendu de fin de mission du liquidateur sera déposé conformément aux dispositions de l'article R.643-19 du code de commerce. […]
[…] Attendu qu'il convient par application des dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce d'en prononcer la clôture. […] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article R.643-18 du Code de Commerce, et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.
[…] Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce , vu le rapport du liquidateur, […] Ordonne la notification et les publicités prévues par l'article R 643-18 du code de commerce,
La décision : le passif exigible n'est pas le passif déclaré Sur le fondement des articles L. 640-1 et L. 631-1 du code de commerce, la cour rappelle que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue, et qu'il est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. […] dont 30 000 € de régularisations. […] commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ; o Fixé à 2 ans le terme duquel la clôture de cette procédure devra être examiné en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invité les parties à se présenter à l'audience du 18 février 2028 à 14h ; […]
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