Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 146 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Dans un arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 21-83.036), la Cour de cassation précise qu'il se déduit des articles 654-17 du code de commerce et 2 du code de procédure pénale que les créanciers et actionnaires de la société débitrice ne peuvent se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure suivie du chef de banqueroute qu'à la condition d'invoquer un préjudice distinct du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective ouverte contre leur débiteur.
Lire la suite…[…] Attendu que la demande d'extension de la procédure collective de la SARL ICM à l'égard de la SCI H foudée sur l'article L 621-2 du Code de Commerce ne se confond pas avec la demande auprès de la cour de Cassation de la SCI H fondée sur l'article L 654-17 et dont les finalités sont autres.
[…] Le 3 novembre 2005, ils saisissaient le liquidateur de la société C, placée en liquidation le 29 juin 2005, Maître K L. […] L'action des époux D est irrecevable au regard des dispositions de l'article L 654-17 du code de commerce. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 9. Le juge retient que, selon les dispositions de l'article 654-17 de code de commerce, l'action civile appartient au mandataire judiciaire.