Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/06746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 23/06746
N° Portalis
DBVL-V-B7H-UJO3
(Réf 1ère instance : 21/00020)
Société CRCAM DU FINISTERE
C/
Mme [N] [X] [Y] épouse [D]
M. [T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 septembre 2024
****
APPELANTE
CRCAM DU FINISTERE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, Sté Coopérative à capital et personnels variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
Madame [N] [X] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] MEXIQUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 13 mars 2003, la caisse régional du Crédit agricole mutuel du Finistère (ci-après CRCAM) a consenti à M. [T] [D] un prêt immobilier n° 67507352801 d’un montant de 65.044 € destiné au financement de l’achat de la résidence principale du couple, remboursable par 24 échéances de 287,28€, puis 240 échéances de 440,11 € au taux de 5,3 % l’an.
Suivant acte notarié en date du 12 mars 2005, la CRCAM du Finistère a consenti à M. et Mme [D], marié sous le régime de la séparation de bien, deux prêts n° 67651194801 et n° 67651194802 d’un montant de 33.669 € chacun destinés au financement de l’achat d’un appartement à usage locatif sis [Adresse 8] à [Localité 7], remboursables après une période d’anticipation maximale de 24 mois pendant laquelle seuls les intérêts étaient amortis, puis par 240 mensualités de 218,21 € et 202,29 €, le taux étant fixé à 4,4 % pour le prêt 801 et 3,5 % pour le prêt 802.
Agissant en vertu du prêt notarié du 13 mars 2003, la CRCAM du Finistère a suivant acte de maître [O] [I], huissier de justice à [Localité 7] en date du 16 mars 2021, fait délivrer un commandement de payer à M. [T] [D] valant saisie immobilière du bien immobilier suivant :
* commune de [Adresse 8] une propriété comprenant maison et terrain cadastrés section BN n° [Cadastre 5] pour une contenance de 64a,
— lot n°4 : au 1er étage, un appartement de type 3 les 318/1000èmes des parties communes générales,
— lot n°1 : au rez-de-chaussée, un emplacement de voiture numéro 1 et les 19/1000èmes des parties communes générales.
Agissant en vertu du prêt notarié du 12 mars 2005, la CRCAM du Finistère a suivant acte de Maître [O] [I], huissier à [Localité 7] en date du 16 mars 2021, fait délivrer un commandement de payer à M. [T] [D] et Mme [N] [X] [Y] épouse [D], valant saisie immobilière du bien immobilier suivant :
* commune de [Adresse 8] une propriété comprenant maison et terrain cadastrés section BN n° [Cadastre 5] pour une contenance de 64 ca,
— lot n° 2 de l’état descriptif de division, comprenant : la propriété privative de l’emplacement de voiture situé au milieu du rez-de-chaussée et portant le numéro deux du plan annexé à l’état descriptif de division et la copropriété indivise des parties communes générales et du sol à concurrence de 19/1000èmes,
— lot n° 5 de l’état descriptif de division comprenant : la propriété privative de l’appartement de type III, situé au deuxième étage et la copropriété indivise des parties communes générales et du sol à concurrence de 318/1000èmes.
Les débiteurs n’ont pas réglé les sommes dues dans le délai qui leur était imparti par le commandement.
Les commandements de payer valant saisie ont été publiés au service de la publicité foncière de [Localité 7] aux dates et sous les références ci-après mentionnées :
— le 29 avril 2021, sous le numéro 2904P01 2021 S numéro 20 concernant l’acte délivré à M. [D],
— le 29 avril 2021, sous le numéro 2904P01 2021 S numéro 21 concernant l’acte délivré à M. [D] et Mme [X] [Y] épouse [D].
Par actes du 29 avril 2021, deux procès-verbaux de description ont été dressés par la SCP Morice-[I], huissier de justice à [Localité 7] concernant les lots 1 et 4 d’une part et les lots 2 et 5 d’autre part.
Par acte du 27 mai 2021, la CRCAM du Finistère a fait assigner M. [T] [D] et Mme [N] [X] [Y] épouse [D] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté M. [D] et Mme [D] de leur demande tendant à voir constater la caducité des commandements,
— constaté la prescription de l’action de la CRCAM du Finistère,
— débouté la CRCAM du Finistère de sa demande de vente forcée des biens saisis,
— condamné la CRCAM du Finistère à verser à M. [D] et Mme [D] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CRCAM du Finistère aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 novembre 2023, la CRCAM du Finistère a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Par ordonnance rendue sur requête le 8 décembre 2023, le président de chambre délégué par le premier président de la cour a autorisé la CRCAM du Finistère à assigner M. et Mme [D] selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 13 mai 2024.
Les assignations ont été délivrées le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CRCAM du Finistère expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 7 mai 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— constater que le créancier justifie des actes de commandements de payer valant saisie,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 211.187,35 €, outre les intérêts postérieurs au taux légal et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la vente forcée des lots n°4 et n°1 ainsi que des lots n°2 et n°5 de la propriété cadastrée section BN n°[Cadastre 5],
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et notamment dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, renvoyer le dossier devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper afin de :
* voir fixer la date, conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
* désigner la SCP Morice et [I], Huissier de justice à [Localité 7], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
* dire que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur, afin que ce dernier puisse les réactualiser,
* dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
* ordonner l’emploi des frais à taxer et émoluments de vente en frais privilégiés de vente,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée, il est demandé à la cour de :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations,
— renvoyer le dossier devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper afin de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
— taxer les frais de poursuite des avocats poursuivants et dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l’Officier ministériel recevant l’acte de vente et l’avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l’article 37-b du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
M. [T] [D] et Mme [N] [D] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 13 mai 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer en toute ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper du 15 novembre 2023,
A titre principal,
— prononcer la prescription de l’action de la CRCAM du Finistère,
A titre subsidiaire,
— déclarer caducs les deux commandements délivrés le 16 mars 2021 en vertu des actes notariés de prêts des 13 mars 2003 et 12 mars 2005, avec toutes conséquences de droit ,
— ordonner à la CRCAM du Finistère d’en faire mention en marge des copies des deux commandements publiés au fichier immobilier,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que la créance de la CRCAM du Finistère n’est pas certaine,
— enjoindre à la banque de produire un nouveau décompte, prêt par prêt ,
A titre infiniment subsidiaire et conservatoire,
— autoriser la vente amiable des biens : lots n° 1, 2 , 4 et 5 de l’immeuble [Adresse 8], cadastre section BN n° [Cadastre 5], en accordant un délai de douze mois aux concluants,
En toute hypothèse,
— condamner la CRCAM du Finistère en paiement de la somme de 5.500 € TTC au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouter la CRCAM du Finistère de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées et figurant au dossier de la procédure pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la prescription
Le juge de l’exécution a retenu que le délai biennal de prescription de l’article L. 137-2 du code de la consommation applicable en l’espèce, avait commencé à courir à compter de la déchéance du terme, soit le 25 novembre 2009, date à laquelle la CRCAM du Finistère a adressé à M. [D] et à Mme [D] les lettres recommandées avec accusé de réception valant mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées. Les commandements de payer ayant été publiés le 28 avril 2021 et l’assignation pour l’audience d’orientation ayant été délivrée le 29 avril 2021, il en a déduit que l’action de la banque était irrecevable comme étant prescrite depuis le 25 novembre 2011.
En appel, la CRCAM du Finistère s’oppose à la prescription en faisant notamment valoir que :
le point de départ du délai biennal de prescription se situe non pas au jour de l’envoi des mises en demeure valant déchéance du terme mais huit jours après, soit le 7 décembre 2009,
il existe des actes interruptifs et suspensifs de prescription. Premièrement, la CRCAM du Finistère avait fait délivrer aux époux [D] un premier commandement de payer suivant acte délivré le 17 mai 2010, suivi d’une assignation à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 17 août 2010, ces deux actes ayant interrompu la prescription. Deuxièmement, les époux [D] ont fait assigner la banque en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Quimper de sorte que le juge de l’exécution a prononcé un sursis à statuer par jugement du 18 mai 2011. Or, ce n’est que par un arrêt du 4 octobre 2017 que la cour de cassation a définitivement écarté la responsabilité de la banque. Troisièmement, il a été mis fin à l’instance devant le juge de l’exécution par jugement du 11 décembre 2019, avec la radiation du commandement.
la CRCAM du Finistère considère que le délai de prescription a recommencé à courir à compter du jour où le jugement du 11 décembre 2019 est devenu définitif, de sorte qu’au moment où les commandements de payer ont été enregistrés le 29 avril 2021 et de la délivrance de l’assignation du 25 mai 2021, l’action n’était nullement prescrite.
Les époux [D] rappellent que les déchéances du terme leur ont été adressées le 25 novembre 2009 et qu’il s’est écoulé un délai bien supérieur à deux ans avant que les commandements de payer ne leur soient délivrés le 16 mars 2021. Pour s’opposer à l’argumentation de la banque ils font principalement valoir que :
la banque cherche vainement à reculer le point de départ du délai de prescription au 7 décembre 2009, en ajoutant aux textes,
aucun décompte des échéances impayées n’est produit, la banque s’étant contentée de viser le capital restant dû, de sorte que la banque ne démontre pas qu’au 25 novembre 2009, elle respectait le délai de deux ans pour agir,
la banque ne justifie d’aucune impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil entre le 25 novembre 2011 et le 16 mars 2021, la procédure engagée par les époux [D] devant le tribunal de grande instance n’a en effet pas pu interrompre la prescription puisqu’il s’agissait d’une action en responsabilité de la banque et en nullité des intérêts reconventionnels et non d’une action en paiement (la caisse ne s’étant en outre pas portée demanderesse reconventionnelle en paiement lors de cette instance),
la circonstance que l’arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2017 met fin à l’instance en responsabilité contre la banque, ne conduit pas à fixer un nouveau point de départ de prescription ni à considérer que cette date constitue un acte interruptif de prescription.
le jugement de radiation du 11 décembre 2019 est intervenu parce que la banque s’est fourvoyée dans la prorogation des effets du commandement et a laissé passer un an par erreur, l’effet interruptif de l’assignation délivré par la caisse le 17 août 2010 n’a donc produit ses effets que jusqu’au 19 mai 2016, la banque devant faire proroger les effets du commandement avant le 19 mai 2018, ce qu’elle n’a pas fait.
la banque ne peut soutenir que le jugement du 11 décembre 2019 aurait un effet interruptif, elle-même ayant par aveu judiciaire, déclaré devant le juge de l’exécution que son commandement et son assignation étaient dépourvus d’effet juridique.
Réponse de la cour :
a.Sur le délai de prescription et son point de départ
Aux termes de l’article L.137-2 (devenu l’article L 218-2) du code de la consommation, applicable au présent litige, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, la CRCAM du Finistère a consenti par acte notarié du 13 mars 2003 un premier prêt à M. [D] puis suivant acte du 12 mars 2005 deux autres prêts à M. et Mme [D]. Il n’est pas contesté que le délai biennal de l’article L. 137-2 précité est applicable en l’espèce.
S’agissant d’un crédit immobilier remboursable par des échéances, et par conséquent payable par termes successifs, il est constant que la prescription se divise comme la dette elle-même, et court à chacune de ses fractions, à compter de son échéance. Dès lors, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit, à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui rend la dette exigible.
En l’occurrence, l’article 1.7.1 du contrat de prêt notarié du 13 mars 2003 stipule que 'Le CREDIT deviendra de plein droit immédiatement exigible, si bon semble au PRETEUR, en capital, intérêts, frais et accessoires calculés jusqu’au jour du règlement effectif, malgré toute stipulation d’échéance et dès réception d’une lettre recommandée adressée par le PRETEUR à l’EMPRUNTEUR, sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité, dans le cas notamment d’une échéance n’étant pas respectée.'
Le contrat de prêt notarié du 12 mars 2005 stipule s’agissant de la déchéance du terme que 'L’EMPRUNTEUR devra, malgré toute stipulation d’échéance et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée, si bon semble au PRETEUR et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, rembourser le montant du PRET, ou ce qui en restera dû, ainsi que tous les intérêts frais ou accessoires, notamment en cas de non-paiement, total ou partiel, d’une échéance tant sur le présent PRET que sur tout autre prêt ou ouverture de crédit consentis à l’EMPRUNTEUR.'
En l’espèce, la CRCAM du Finistère produit aux débats les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 novembre 2009, reçues par les époux [D] le 28 novembre 2009, leur demandant de régler les échéances impayées et précisant, qu’à défaut de paiement, dans le délai de huit jours, la totalité de la créance deviendra exigible.
Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai précité. M. et Mme [D] ne justifiant d’aucun règlement, la déchéance du terme s’est trouvée acquise huit jours après la lettre recommandée reçue par les débiteurs, étant observé qu’aucun courrier spécifique prononçant ensuite la déchéance du terme n’était exigé, la mise en demeure de régler les sommes dues dans un délai fixé et précisant qu’à défaut de paiement, la totalité de la dette deviendra exigible, étant suffisante.La date du 7 décembre 2009 doit donc être retenue comme étant celle de la déchéance du terme rendant la dette exigible et comme point de départ du délai de prescription.
Il convient d’examiner si ce délai a été interrompu ou suspendu.
b.Sur les interruptions du délai de prescription
Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En application de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et l’article 2242 dudit code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2244 du code civil prévoit également qu’un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CRCAM du Finistère a procédé à une première saisie immobilière des biens appartenant aux époux [D] en vertu des actes notariés revêtus de la formule exécutoire des 13 mars 2003 et 12 mars 2005.
Elle leur a ainsi fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 17 mai 2010, publié le 28 juin 2010, volume 2010 S n°14.
Selon la jurisprudence de la cour de cassation, l’absence de prorogation des effets du commandement n’a pas d’incidence sur son effet interruptif de prescription (Civ 2ème 25 septembre 2014, n°13-19.935). Ainsi, si la caducité du commandement lui fait perdre son effet interruptif de prescription, tel n’est pas le cas si le commandement est seulement périmé.
De plus, il a été jugé qu’une fois radié, un commandement valant saisie immobilière ne peut plus être déclaré caduc et que dès lors, il conserve son effet interruptif de prescription (Cass civ 2è, 17 mai 2023, n°21-19.356).
En l’espèce, le commandement délivré le 17 mai 2010 a fait l’objet de plusieurs prorogations par jugement successifs en date des 6 juin 2012, 21 mai 2014 et 18 mai 2016, celui-ci a donc cessé de plein droit de produire ces effets le 19 mai 2019 conformément à l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction alors applicable.
Pour autant, cette péremption n’a pas anéanti l’effet interruptif du commandement, non plus que le jugement de radiation intervenu le 11 décembre 2019 à la demande de la CRCAM du Finistère.
Il s’ensuit que le délai de prescription a bien été interrompu par le commandement de payer du 17 mai 2010, bien que la procédure de saisie immobilière dont il constituait le premier acte ne soit pas arrivée à son terme.
Par ailleurs, l’assignation en vue de l’audience d’orientation délivrée à M. et Mme [D] le 17 août 2010 a également interrompu la prescription.
En application de l’article 2242 du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass civ 1ère, 1er mars 2018, n°17.11-238), l’effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, consécutive au commandement de payer valant saisie immobilière, produit ses effets en l’absence d’anéantissement de ce commandement ou de cette assignation jusqu’à l’extinction de l’instance introduite par cette assignation.
Le délai de prescription n’a donc pu recommencer à courir qu’à la date à laquelle il a été mis fin à l’instance ouverte par l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée aux époux [D] le 17 août 2010.
En l’occurrence, par jugement du 18 mai 2011, le juge de l’exécution a prononcé un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure initiée par les époux [D] devant le tribunal de grande instance tendant à mettre en cause la responsabilité de la caisse pour non-respect de son devoir de mise en garde.
Cette décision n’est intervenue que le 4 octobre 2017, date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux [D].
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 9 septembre 2019, la CRCAM du Finistère a sollicité la radiation du commandement de payer délivré le 17 mai 2010.
A cette date, faute de décision mettant fin à l’instance, celle-ci était toujours en cours et non périmée, du fait de cette diligence. Le délai de prescription était donc toujours interrompu.
Dès lors, l’évènement qui a mis fin à l’instance est la radiation définitive du commandement de payer puisqu’une fois celui-ci radié, la procédure de saisie immobilière des biens immobiliers des époux [D] dont il constituait le premier acte ne pouvait plus être poursuivie.
C’est donc à bon droit que la CRCAM du Finistère soutient que le délai biennal de prescription a recommencé à courir à compter du jour où le jugement du 11 décembre 2019 est devenu définitif.
Délai de prescription que les commandements de payer ultérieurement délivrés le 16 mars 2021 avec publication en date du 29 avril 2021 et l’assignation délivrée le 25 mai 2021 ont valablement de nouveau interrompu, de sorte que les créances résultant des prêts immobiliers notariés des 13 mars 2003 et 12 mars 2005 ne sont pas prescrites.
Enfin, les époux [D] invoquent vainement l’existence d’un aveu judiciaire. Il est en effet constant que l’aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait et non une appréciation de droit (Cass. Civ 2ème 8 décembre 2022, n°21-17.446). Il importe donc peu que précédemment, la banque ait elle-même déclaré devant le juge de l’exécution que son commandement et son assignation étaient dépourvus d’effet juridique.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement ayant constaté la prescription de l’action de la caisse de Crédit agricole mutuel du Finistère et de déclarer recevable l’action en recouvrement de cette dernière.
2°/ Sur la demande de caducité des deux commandements de payer délivrés le 16 mars
M. et Mme [D] estiment que les délais de l’article R.322-4 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectés de sorte que les commandements délivrés le 16 mars 2021 sont caducs.
La CRCAM du Finistère invoque l’existence d’un motif légitime.
Réponse de la cour :
L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.'
Néanmoins, l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’il n’est pas fait droit à la demande de caducité si le créancier justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, les commandements de payer valant saisie, délivrés à M. et Mme [D] ont été publiés au bureau des hypothèques de [Localité 7] le 29 avril 2021.
Par acte d’huissier du 27 mai 2021, la caisse de Crédit agricole mutuel du Finistère a fait assigner M. et Mme [D] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Quimper du 15 septembre 2021.
L’assignation a donc bien été délivrée moins de deux mois après la publication des commandements de payer valant saisie. En revanche, l’audience n’a pas été fixée dans le délai visé à l’article R322-4 alinéa 2 précité.
Toutefois, par une motivation pertinente adoptée par la cour, le premier juge a relevé que le délai maximum de trois mois entre la délivrance de l’assignation et la fixation de l’audience n’avait pas pu être respecté en raison des vacations judiciaires estivales, ce qui constituait un motif légitime justifiant de ne pas faire droit à la demande de caducité.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [D] de leur demande de caducité.
La Cour de cassation a rappelé que lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un jugement d’orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, il appartient à la cour d’appel de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, sans possibilité de renvoi devant le juge de l’exécution (Cass. 2ème civ. 16 mai 2019, n°18-10.033).
Il revient donc à la cour d’examiner si les conditions de la saisie immobilière sont réunies, de fixer le montant de la créance et de statuer sur la vente forcée du bien.
3°/ Sur les conditions de la saisie immobilière
Il résulte des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu’en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et qu’elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.
a.Sur les titres exécutoires
La caisse régionale de Crédit mutuel du Finistère agit en vertu de deux prêts notariés, revêtus de la formule exécutoire :
— un prêt notarié du 13 mars 2003 aux termes duquel la CRCAM du Finistère a consenti à M. [D] un prêt immobilier n°67507352801 de 65.044 €, destiné au financement de l’achat de la résidence principale du couple, remboursable par 24 échéances de 287,28 €, puis 240 échéances de 440,11 € au taux de 5,3 % l’an.
— un prêt notarié du 12 mars 2005 aux termes duquel la CRCAM du Finistère a consenti à M. et Mme [D], marié sous le régime de la séparation de bien, deux prêts n°67651194801 et n°67651194802 de 33.669 € chacun, destiné au financement de l’achat d’un appartement à usage locatif [Adresse 8] à [Localité 7], remboursables après une période d’anticipation maximale de 24 mois pendant laquelle seuls les intérêts étaient amortis, puis par 240 mensualités de 218,21 € et 202,29 €, le taux étant fixé à 4,4 % pour le prêt 801 et 3,5 % pour le prêt 802.
Ces deux prêts constituent des titres exécutoires.
b. Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible
Il résulte des actes authentiques ainsi que des offres de prêts que la caisse régionale de Crédit mutuel du Finistère a constitué à titre de garantie, une inscription de privilèges de prêteurs de deniers de premier rang à hauteur de 50.308,18 € pour le prêt du 13 mars 2003 et une inscription de privilèges de prêteurs de deniers de premier rang à hauteur de 56.300€ pour le prêt du 12 mars 2005, outre une affectation hypothécaire complémentaire.
La CRCAM du Finistère a suivant acte de maître [O] [I], huissier de justice à [Localité 7] en date du 16 mars 2021, fait délivrer un commandement de payer à M. [T] [D], valant saisie immobilière du bien immobilier suivant :
Commune de [Adresse 8] une propriété comprenant maison et terrain cadastrés section BN n°[Cadastre 5] pour une contenance de 64a,
— lot n°4 : au 1er étage, un appartement de type 3 les 318/1000èmes des parties communes générales,
— lot n°1 : au rez-de-chaussée, un emplacement de voiture numéro 1 et les 19/1000èmes des parties communes générales.
Suivant acte de maître [O] [I], huissier de justice à [Localité 7] en date du 16 mars 2021, elle a également fait délivrer un commandement de payer à M. [T] [D] et Mme [N] [X] [Y] épouse [D], valant saisie immobilière du second bien immobilier suivant :
commune de [Adresse 8] une propriété comprenant maison et terrain
cadastrés section BN n°[Cadastre 5] pour une contenance de 64 ca
— lot n°2 de l’état descriptif de division, comprenant : la propriété privative de l’emplacement de voiture situé au milieu du rez-de-chaussée et portant le numéro deux du plan annexé à l’état descriptif de division et la copropriété indivise des parties communes générales et du sol à concurrence de 19/1000èmes,
— lot n°5 de l’état descriptif de division comprenant : la propriété privative de l’appartement de type III, situé au deuxième étage et la copropriété indivise des parties communes générales et du sol à concurrence de 318/1000èmes.
Il résulte des développements qui précèdent que la déchéance du terme pour chacun des prêts a été régulièrement mise en 'uvre, après une mise en demeure restée infructueuse et que les commandements de payer valant saisie immobilière sont valables.
Ces deux commandements de payer du 16 mars 2021 ont par ailleurs, été régulièrement publiés auprès du service de la publicité foncière.
L’article R.321-3 3°du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication des intérêts moratoires.
En l’espèce, les commandements de payer comportent des décomptes de créance arrêtés au 25 novembre 2009, pour chacun des trois prêts où figurent le montant de la créance en capital et intérêts, ainsi que le taux des intérêts de retard.
Le texte précité n’exige pas pour l’indication de la créance en capital de distinguer entre le capital restant dû et les échéances échues non payées. Il est observé que M. et Mme [D] disposaient de cette information dans les décomptes annexées aux lettres de mise en demeure, indiquant le montant du capital restant dû et le montant des échéances de retard.
En toute hypothèse, ces derniers ne contestent pas le montant de la créance réclamées soit :
— en vertu du prêt n° n°67651194801 : 102.497,14€ en capital frais et intérêts selon décompte arrêté au 16 mars 2021
— en vertu des prêts n°675073552801 et n°67651194802 : 62.207,25 € et 58.740,12 € en capital et intérêts outre 281,48 € en frais soit :108.690,21€.
La CRCAM du Finistère agit donc bien en vertu de deux titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles sur deux immeubles saisissables distincts.
La procédure de saisie immobilière est par conséquent régulière.
Il est exact qu’en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 25 mars 2016, devenu définitif, la CRCAM du Finistère a été condamnée à payer aux époux [D] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde à l’occasion de l’octroi des prêts n°67651194801 et 67651194802.
Cependant, aucune compensation n’ayant été ordonnée, il ne saurait être fait grief à la banque de ne pas avoir produit de décompte actualisé, déduisant cette créance des sommes dues par les époux [D] au titre des prêts. La créance de la banque demeure parfaitement certaine, liquide et exigible.
D’après le décompte produit, il convient de fixer la créance de la banque poursuivante en principal, frais et intérêts à hauteur de 211.187,35 € selon décomptes arrêtés au 16 mars 2021, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée, étant observé que les époux [D] n’élèvent aucune contestation sur ce point.
4°/ Sur la demande de vente amiable
M. et Mme [D] demandent l’autorisation de vendre gré à gré.
La caisse de crédit mutuel agricole du Finistère invite la cour à examiner si une vente amiable pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes.
Réponse de la cour :
L’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur saisi peut demander l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du même code, la vente amiable du bien saisi peut être autorisée si elle est conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Les 'conditions satisfaisantes’ de la vente amiable qu’il incombe au juge de vérifier, s’apprécient au regard notamment des diligences accomplies par le débiteur en vue de vendre son bien au prix du marché.
En l’espèce, M. et Mme [D] ne justifient d’aucune démarche en ce sens et ne produisent aucun élément au soutien de cette demande, telle qu’une estimation des biens au prix actuel du marché. La procédure de saisie immobilière, dont l’irrégularité alléguée pour justifier l’absence de démarche n’est en définitive pas avérée, est pourtant initiée depuis 2009.
Il n’existe par conséquent aucune garantie que la vente amiable pourra aboutir dans des conditions satisfaisantes.
Cette demande sera rejetée et la vente force sera ordonnée.
5°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens.
M. et Mme [D] qui succombent en appel seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de saisie et de vente.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En équité, il ne sera pas fait application de cet article au profit de la CRCAM du Finistère qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement d’orientation rendu le 15 novembre 2023, par le juge de l’exécution de Quimper sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [D] et Mme [N] [X] [Y] épouse [D] de leur demande de caducité des commandements de payer délivrés le 16 mars 2021 en vertu des actes notariés de prêt des 13 mars 2003 et 12 mars 2005,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable comme n’étant pas prescrite l’action en recouvrement de la CRCAM du Finistère,
Dit que la procédure de saisie immobilière portant sur les immeubles suivants est régulière :
* commune de [Adresse 8] une propriété comprenant maison et terrain cadastrés section BN n°[Cadastre 5] pour une contenance de 64a,
— lot n°4 : au 1er étage, un appartement de type 3 les 318/1000èmes des parties communes générales,
— lot n°1 : au rez-de-chaussée, un emplacement de voiture numéro 1 et les 19/1000èmes des parties communes générales,
* commune de [Adresse 8] une propriété comprenant maison et terrain cadastrés section BN n°[Cadastre 5] pour une contenance de 64 ca,
— lot n°2 de l’état descriptif de division, comprenant : la propriété privative de l’emplacement de voiture situé au milieu du rez-de-chaussée et portant le numéro deux du plan annexé à l’état descriptif de- division et la copropriété indivise des parties communes générales et du sol à concurrence de 19/1000èmes,
— lot n°5 de l’état descriptif de division comprenant : la propriété privative de l’appartement de type III, situé au deuxième étage et la copropriété indivise des parties communes générales et du sol à concurrence de 318/1000èmes,
Mentionne le montant de la créance de la CRCAM du Finistère à la somme de 211.187,35 € en principal, frais et intérêts, selon décomptes arrêtés au 16 mars 2021, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée,
Dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir,
Déboute M. [T] [D] et Mme [N] [X] [Y] épouse [D] de leur demande de vente amiable,
Ordonne la vente forcée des deux immeubles suivants :
* commune de [Adresse 8] une propriété comprenant maison et terrain cadastrés section BN n°[Cadastre 5] pour une contenance de 64a
— Lot n°4 : au 1 er étage, un appartement de type 3 les 318/1000èmes des parties communes générales,
— Lot n°1 : au rez-de-chaussée, un emplacement de voiture numéro 1 et les 19/1000èmes des parties communes générales,
* commune de [Adresse 8] une propriété comprenant maison et terrain
cadastrés section BN n°[Cadastre 5] pour une contenance de 64 ca
— lot n°2 de l’état descriptif de division, comprenant : la propriété privative de l’emplacement de voiture situé au milieu du rez-de-chaussée et portant le numéro deux du plan annexé à l’état descriptif de- division et la copropriété indivise des parties communes générales et du sol à concurrence de 19/1000èmes,
— lot n°5 de l’état descriptif de division comprenant : la propriété privative de l’appartement de type III, situé au deuxième étage et la copropriété indivise des parties communes générales et du sol à concurrence de 318/1000èmes,
Désigne la scp Q. Morice et [O] [I], commissaires de justice à [Localité 7], pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
Dit que ledit huissier pourra se faire assister lors de l’une des visites, d’un expert aux fins d’établir ou d’actualiser les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
Dit que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
Fixe les modalités de publicité de la vente comme suit :
* une annonce dans un journal d''annonces légales,
* 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques,
* un placard à proximité du bien à vendre,
Rappelle que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
Rappelle que les frais devront impérativement être taxés avant l’audience d’adjudication, le Crédit Immobilier de France Développement étant invité à produire son état de frais actualisé 8 jours au moins avant la date d’adjudication,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de fixation de la date d’adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt,
Déboute M. [T] [D] et Mme [N] [X] [Y] épouse [D] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse régionale de Crédit mutuel du Finistère de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [D] et Mme [N] [X] [Y] épouse [D] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de saisie et de vente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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