Entrée en vigueur le 25 juillet 2026
Modifié par : LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3
La cour criminelle départementale, qui siège au même lieu que la cour d'assises ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département, est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d'appel et, pour les assesseurs, parmi les présidents de chambre, les conseillers et les juges de ce ressort. Le premier président de la cour d'appel peut désigner deux assesseurs au plus parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Sans préjudice de la possibilité pour la cour d'appel d'appliquer les articles 235 et 235-1 du présent code, le premier président de chaque cour d'appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef-lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d'assises. L'ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
L'objectif affiché du législateur était de réduire les délais d'audiencement et d'éviter la correctionnalisation de crimes qualifiés. art. 380-16 CPPLoi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 L'article 380-16 du code de procédure pénale délimite strictement la compétence matérielle. […] Code de procédure pénale, article 380-17 : « Sauf en ce qui concerne la composition, […] n° 23-84.320 : « ces différences de traitement sont susceptibles de porter une atteinte excessive au principe d'égalité des citoyens devant la justice » Le Conseil constitutionnel a ensuite tranché par sa décision n° 2023-1069 QPC du 17 novembre 2023 : les articles 380-16 et suivants du code de procédure pénale sont déclarés conformes à la Constitution. […]
Lire la suite…En droit actuellement en vigueur, l'article 380-16 du code de procédure pénale prévoit qu'elle juge, en premier ressort, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, lorsque le crime n'est pas commis en état de récidive légale. […] La formule paraît technique. […] L'article 380-17 du code de procédure pénale prévoit aujourd'hui un président et quatre assesseurs. […]
Lire la suite…[…] « Les dispositions de l'article 706-75-2 du code de procédure pénale, lu seul ou en combinaison avec l'article 380-1 du même code, en qu'il déroge au principe posé par cette dernière disposition en permettant à la même juridiction – nonobstant une composition différente – de statuer en premier et second ressort, […] dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, par une cour d'assises statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, ne sont pas dans la même situation que celles poursuivies pour des crimes et jugées par une cour d'assises ou une cour criminelle départementale composées conformément à l'article 296 ou à l'article 380-17 du code de procédure pénale.
[…] 6. Par décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a estimé que ces questions portaient en réalité sur les premier et troisième alinéas de l'article 380-16 du code de procédure pénale, les mots « est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort » figurant à la première phrase de l'article 380-17 du même code ainsi que les 1°, 3° et 4° de l'article 380-19 de ce code.
[…] « Les articles 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21 et 380-22 du code de procédure pénale, qui déterminent la compétence et organisent le fonctionnement des cours criminelles départementales, portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».
La chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 6 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 41-2 du code de procédure pénale relatif à la composition pénale. […] La Cour a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de savoir si « les dispositions des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun » Crim. 20 sept. 2023, n° 23-84.320, publié au Bulletin, QPC renvoyée, […]
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