Article 380-17 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 décembre 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au V de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

Commentaires21

1Cour d’assises et Cour criminelle départementale : quelles différences ?
flora-richard-flachaire.fr · 12 juillet 2024

Elle est, conformément à l'article 380-17 du code de procédure pénale, composée de cinq magistrats professionnels dont un président de chambre ou un conseiller et quatre assesseurs. Il n'y a pas de jury populaire. Pourquoi la Cour Criminelle a-t-elle été créée? Le but principal poursuivi lors de la création d'une telle Cour était de réduire les délais des jugements et notamment de réduire les délais d'audiencement et d'attente des parties.

 Lire la suite…

2Commentaire de la Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · 4 mars 2024

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

 Lire la suite…

3[Brèves] Constitutionnalité des cours criminelles départementales : l'intervention du jury n'est pas un PFRLRAccès limité
Adélaïde Léon · Lexbase · 19 décembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7

[…] « Les dispositions de l'article 706-75-2 du code de procédure pénale, lu seul ou en combinaison avec l'article 380-1 du même code, en qu'il déroge au principe posé par cette dernière disposition en permettant à la même juridiction – nonobstant une composition différente – de statuer en premier et second ressort, […] dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, par une cour d'assises statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, ne sont pas dans la même situation que celles poursuivies pour des crimes et jugées par une cour d'assises ou une cour criminelle départementale composées conformément à l'article 296 ou à l'article 380-17 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2023, 23-85.691, Inédit

[…] 6. Par décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a estimé que ces questions portaient en réalité sur les premier et troisième alinéas de l'article 380-16 du code de procédure pénale, les mots « est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et conseillers du ressort de la cour d'appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d'assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort » figurant à la première phrase de l'article 380-17 du même code ainsi que les 1°, 3° et 4° de l'article 380-19 de ce code.

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2024, 23-85.844, Inédit

[…] « Les articles 380-16, 380-17, 380-18, 380-19, 380-20, 380-21 et 380-22 du code de procédure pénale, qui déterminent la compétence et organisent le fonctionnement des cours criminelles départementales, portent-ils atteinte au principe d'intervention du jury pour juger les crimes de droit commun, lequel constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires125

0
Sur l'article 7, renuméroté article 9, crée l'article 380-17 Code de procédure pénale
Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…

Sur l'article 7, renuméroté article 9, crée l'article 380-17 Code de procédure pénale
Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…

Sur l'article 7, renuméroté article 9, crée l'article 380-17 Code de procédure pénale
ARTICLES 6, 7 ET 8 __________________________________________________________ 113 CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION DES PEINES _________________ 147 ARTICLE 9 : 2° MODIFIANT L'ARTICLE 712-19 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE – EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DES ORDONNANCES D'INCARCÉRATION PROVISOIRE DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES ____________________________________________________ 147 Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion