Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 1 : Dispositions générales
Article L821-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 15
La profession de commissaire aux comptes consiste en :
1° L'exercice de missions au sens du III de l'article L. 821-2 ; et
2° La fourniture de prestations au sens du IV du même article.
Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions mentionnées aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.
Commentaires • 6
IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. […] du 1° de l'article L. 334-2 du présent code lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Par jugement en date du 8 janvier 2015, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL OPERA MANDARIN avec une période d'observation de 6 mois, prolongée jusqu'au 8 janvier 2016 en application des articles L.821-3 et L.831-7 du code de commerce. […]
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[…] Par jugement en date du 26 mars 2013, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de l'EURL LA […], avec période d'observation de 4 mois prorogée par jugements du 16 juillet 2013 et du 24 septembre 2013 sait jusqu'au 26 octobre 2013, conformément aux articles L.631-7 et L.821-3 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce d'Albi, 19 février 2014, n° 2013F04358
[…] Par la même décision le Tribunal a ouvert la période d'observation prévue à l'article L. 821-3 du Code de Commerce et autorisé la poursuite d'activité dans l'attente du rapport de l'administrateur judiciaire désigné dans la procédure.
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comptes, qui dispose que « Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des Sceaux, ainsi qu'au Code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes (...) constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8 du Code de commerce ». […] Vous écarterez le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du Haut Conseil au regard des articles L. 821-1 et R. 821-9 du Code de commerce. […]
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