Confirmation 5 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 5 avr. 2011, n° 10/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/01824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 septembre 2009 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 05/04/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mardi CINQ AVRIL DEUX MILLE ONZE, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame A, Présidente, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle ROUGY
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 1er SEPTEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame A
Conseillers : Madame Y
Monsieur X
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur Z
Greffier : Mademoiselle ROUGY
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
D-B Samih
Né le XXX à NIMES (30), fils de D B Abdelkader et de SARRAOUI Fatia, auto-entrepreneur, de nationalité française, demeurant Chez Melle F G – 4 Grand Rue – 34150 GIGNAC
Libre
Prévenu, appelant
Comparant en personne
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à signifier du 1er septembre 2009, le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER, saisi par convocation délivrée par un officier de police judiciaire, a :
Sur l’action publique : déclaré D-B Samih coupable :
* d’avoir à XXX commune de C, le 3 novembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé un fusil de marque TUKEKLERI KOPERA TIFI HUGLU modèle 1962 TS 870 TM dont les numéros de série sont limés, sachant que ces objets provenaient d’un vol commis au préjudice de TASTET Jacqueline à TARTAS (40) entre le 15/03/2008 et le 17/03/2008,
infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal
Et en répression, l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement et à la confiscation du fusil calibre 12 de marque TUKEKLERI KOPERATIFI HUGLU modèle 1962 TS 870 TM et des deux cartouches bleues de marque Décathlon, placés sous scellés n°2009/0654.
Ce jugement a été notifié à M. D-B Samih par officier de police judiciaire le 27 octobre 2010
APPELS :
Par déclaration au greffe en date du 5 novembre 2010, M. D-B Samih a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident le 8 novembre 2010.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 1er MARS 2011, Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu, puis a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été entendu en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 5 AVRIL 2011.
LES FAITS :
Le 3 novembre 2008, à minuit environ, les gendarmes de Lodève en circulation sur la départementale D30 à C procédaient au contrôle d’un véhicule ayant à son bord quatre personnes dont le conducteur D B Samih, une fille et deux garçons.
Dans le véhicule ils découvraient un fusil de chasse calibre 12 juxtaposé démonté, arme de la 5e catégorie non soumise à déclaration, et 2 cartouches dans le pare-soleil.
Les gendarmes constataient que le fusil avait les numéros de série limés.
L’arme était identifiée comme provenant d’un cambriolage commis à TARTAS(40) entre le 15 mars 2008 et le 17 mars 2008 dans une armurerie au cours du cambriolage où avaient été dérobées de nombreuses armes.
Entendu M. D B Samih reconnaissait être le propriétaire du fusil découvert dans son véhicule aux pieds d’un des passagers – il y avait également un pied de biche – ainsi que des cartouches.
Il disait l’avoir acheté 200 € à un gitan, Tony MARTINEZ sans savoir qu’il était volé, en reconnaissait seulement l’usage éventuel pour la chasse.
La mère de M. D-B Samih faisait remettre aux enquêteurs la photocopie d’un document manuscrit concernant l’achat par D-B Samih de l’arme le 29 octobre 2008 pour 300 €, mais la signature apposée sur le document ne correspondait pas à celle apposée par celui-ci sur son procès-verbal de garde à vue
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l’action publique
Attendu que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux ; qu’en effet, il n’est pas contesté que le prévenu a été trouvé détenteur d’une arme provenant du cambriolage d’une armurerie commis quelques mois plus tôt ;
Attendu que l’infraction de recel de vol est caractérisée en tous ses éléments ; qu’en effet, le prévenu ne justifie pas par un document probant avoir acquis régulièrement cette arme auprès d’une personne ayant le droit de la vendre ; que les justificatifs fournis sont plus que douteux et ne sont pas de nature à établir la bonne foi du prévenu quant à la détention de cette arme de provenance illicite ;
Attendu que c’est par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause que le tribunal a déclaré M. D-B Samih coupable des faits reprochés et l’a condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement, peine qui fait une exacte application de la loi pénale au prévenu dont le casier judiciaire compte 13 condamnations, dont au moins deux pour détention d’arme prohibée; que la Cour confirmera le jugement sur la peine et sur la confiscation des scellés, l’arme et les deux cartouches ;
Attendu que toute autre sanction qu’une peine d’emprisonnement ferme n’apparaît pas adéquate ;
Attendu qu’enl’état la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour aménager la peine ainsi prononcée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de D-B Samih, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Déclare les appels recevables
AU FOND
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales ainsi que sur la confiscation des scellés.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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