Infirmation partielle 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 23 févr. 2017, n° 13/06185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 31 mai 2013, N° 11/00255 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves BLANC-SYLVESTRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) c/ SARL MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION ENERGIE « MET ENERGIE », SOCIETE SEMEA, SOCIETE IMBERT REBY, SA SOCOTEC FRANCE, S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, Mutuelle S.M.A.B.T.P. AVUX PUBLICS (SMABTP), Association OFFICE DE TOURISME DE MILLAU, S.A ALLIANZ IARD, Association ASL DE LA PLACE EMMA CALVE, SYNDICAT DE COPROPRIETE LES 3 PLACES BATIMENT C, SYNDICAT DE COPROPRIETE LES 3 PLACES BATIMENT B, Commune COMMUNE DE MILLAU, SAS CARDONNEL INGENIERIE, SA AVIVA ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, SAS HOLISUD, SAS IDEX ENERGIES, SA SAGENA |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1re Chambre A ARRET DU 23 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06185 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2013 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 11/00255 APPELANTE : SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité au siège social XXX représentée par Me Christophe DE ARANJO, avocat substituant la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMES : Monsieur AH-Pierre BLANC 12, XXX représenté par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Madame Jacqueline BLENET de nationalité Française 50, XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur André VIEILLEDENT Lescure 12620 CASTELNAU PEGAYROLS représenté par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Madame Danielle MARTEL 23, XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur Pierre POCAUD Le Bourg 12490 MONTJAUX représenté par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur Michel MONTROZIER 170, XXX représenté par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Madame Marie LORON épouse MONTROZIER 170, XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur Joseph JOCHUM 53, Cours Nouaux 33000 BORDEAUX représenté par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Madame Catherine BROU épouse JOCHUM 53, Cours Nouaux 33000 BORDEAUX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur AH-François MILLEVILLE 34, Avenue AH Jaurès 12100 MILLAU représenté par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Madame Adélaïde ALBE 6, XXX – appt XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur Georges DECROIX 6, XXX représenté par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Madame Nicole ROMANATXO épouse DECROIX 8, XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur André FICAT 36, XXX représenté par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur François PUEL 27, Avenue AH Jaurès 12100 MILLAU représenté par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Madame Marie-Thérèse MERCIER 22, XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Madame Catherine DUBROWSKI 22, XXX – XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur François DOLA 22, XXX représenté par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur Roger DETIENVILLE 224 XXX représenté par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Madame Suzanne CORNEILLAN-FOISSET XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur AH-AI B décédé Monsieur N C, décédé Monsieur N P AF 1 passage Lonjon 34000 MONTPELLIER assigné le 20/12/2013 (PVRI) Monsieur D Y en qualité d’héritier de Madame R Y elle même agissant en qualité d’héritière de Monsieur S Y né le XXX à XXX représenté par la SCP NEGRE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me D PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur E Y en qualité d’héritier de Madame R Y elle même agissant en qualité d’héritière de Monsieur S Y 494 XXX représenté par la SCP NEGRE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me D PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur J Y en qualité d’héritier de Madame R Y elle même agissant en qualité d’héritière de Monsieur S Y né le XXX à XXX représenté par la SCP NEGRE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me D PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant SOCIETE IMBERT REBY prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es-qualité au dit siège XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant UDSMA Mutualité Française Aveyron prise en la personne de son représentant légal en exercicedomiciliée es qualité au dit siège social 2, XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant SOCIETE SEMEA Société d’Economie Mixte d’Equipement de l’Aveyron prise en la personne de son liquidateur, Monsieur X domicilié es-qualité Hôtel de XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant SYNDICAT DE COPROPRIETE LES 3 PLACES BATIMENT B prise en la personne de son syndic en exercice la SARL Société de Gestion et D’administration (SGA),elle même prise en la personne deson représentant légal en exercice domiciliée es-qualité au dit siège XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT anciennement dénommé Agent Judiciaire du Trésor, représentant la Trésorerie Générale de l’Aveyron, domicilié en cette qualité Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, Bâtiment Condorcet – XXX, XXX Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DENEL GUILLEMAIN RIEU, DE CROZALS TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER SNC EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE 8/14 , XXX 9 Représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me GASQ avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant Mutuelle S.M. A.B.T.P. 114, XXX Représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me GASQ avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant SAS IDEX ENERGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice 72 av Jb Clement 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A T IARD venant aux droits et obligations de H U sous la dénomination commerciale de T U, représentée par son représentant légal en exercicedomicilié en cette qualité au siège social XXX Représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Fanny JOUSSARD, avocat substituant la SCP SCHEUER VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant SAS F AC prise en la personne de son représnetant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social Le Cube XXX à Tissier XXX représentée par la SCP NEGRE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me D PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant SA G FRANCE IARD représentée par son président du directoire en exercice domicilié es qualité audit siège social 313 Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE représenté par la SCP NEGRE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me D PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant SA I ASSURANCES représentée par son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège XXX représentée par Me AH-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER SYNDICAT DE COPROPRIETE LES 3 PLACES BATIMENT C prise en la personne de son syndic enexercice, la SARL Société de Gestion et d’Administration (SGA)elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es-qualité au dit siège XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant SARL MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION ENERGIE « MET ENERGIE » prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège XXX représentée par Me François xavier BERGER de la SCP BERGER – MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON SA SAGENA représentée par son Président du Directoire en exercice domicilié es qualité audit siège social XXX représenté par la SCP NEGRE PEPRATX-NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me D PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant GIE CALLIANCE-GESTION prise en la personne de la SAS TEKSIAL inscrite au RCS de Nanterre N° 501 498 141 dont le siège social est sis 54 Avenue AH Jaurès 92700 COLOMBES, aux droits de la SAS EXPERTIME sise XXX, laquelle venait aux droitx du GIE ALLIANCE-GESTION, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social XXX représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, SAS HOLISUD, pris en la personne de Me V W, liquidateur judiciaire de la SAS HOLISUD, lui-même domicilié XXX assigné le 14/01/2014 à domicile SA SOCOTEC FRANCE immatriculée au RCS de Versailles n° B 542 016 654, exerçant à l’enseigne SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE TECHNIQUE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège XXX représentée par Me France BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER ASL DE LA PLACE EMMA CALVE Association Syndicale Libre, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SARL Société de Gestion et d’Administration (SGA)elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au dit siège XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant OFFICE DE TOURISME DE MILLAU prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée es qualité au dit siège social 1, XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant COMMUNAUTE DES COMMUNES MILLAU GRANDS CAUSSES prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité au dit siège social Hôtel de la Communauté 1, XXX représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant COMMUNE DE MILLAU prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié es qualité Hôtel de ville Avenue de la République 12100 MILLAU représentée par la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et par Me Henri AIMONETTI, avocat au barreau de l’AVEYRON, plaidant INTERVENANTES : L’ENSEMBLE DES HERITIERS ET REPRESENTANTS de AH-AI B, décédé XXX assignés le XXX (dépôt étude) L’ENSEMBLE DES HERITIERS ET REPRESENTANTS de N C, décédé XXX assignés le 14/01/2014 (PV de difficultés) ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 Novembre 2016 AVEC RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE AU 13 DECEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2016, en audience publique, Madame AA AB ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame AA AB, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Aurélie VARGAS, greffier stagiaire en préaffectation Le délibéré prononcé au 09/02/2017 ayant été prorogé au 23/02/2017 ARRET : – par défaut – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; – signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** EXPOSE DU LITIGE : La ville de Millau a programmé au cours des années 1990 une ZAC dénommée « ZAC C’UR DE VILLE », dont dépend l’ensemble immobilier concerné par le présent litige. Elle a décidé de ne pas soumettre cet ensemble immobilier à édifier au régime de la copropriété et pour ce faire l’a divisé en un certain nombre de volumes selon un état de description qui a été complété par un cahier des règles, charges, servitudes générales et spéciales, et a créé une association syndicale libre comprenant de plein droit les propriétaires et syndicats de copropriétaires dépendant de l’ensemble immobilier. Suivant acte notarié du 24 novembre 1994, la ville de Millau a vendu à la société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) les volumes 4 à 18, laquelle a vendu le même jour les volumes 4, 7, 8 et 9 à l’Etat. Par actes en date des 23 novembre et 21 décembre 1994, modifiés par actes des 22 décembre 1995 et 10 à 25 octobre 1996, ont été établis l’état descriptif de division et les règlements de copropriété des bâtiments B et C. La SEMEA a fait procéder à la construction de l’ensemble immobilier en qualité de maître de l’ouvrage, agissant en son nom propre pour les lots lui appartenant et en qualité de mandataire pour les lots appartenant à l’Etat. Dans ce but, elle a directement contracté avec divers intervenants. La maîtrise d''uvre pour la réalisation de cette opération a été confiée aux architectes C, B et P-AF qui avaient une mission de conception et de suivi des travaux. Monsieur Y est intervenu en qualité d’économiste de la construction. Egalement, la SEMEA a conclu un contrat de marché de travaux avec la SA QUILLERY, entrepreneur général de la construction, et aux droits de laquelle vient la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE. Pour la réalisation du lot chauffage climatisation, la SA QUILLERY a conclu un premier contrat de sous-traitance avec la SAS F INGENRIE, chargée d’une mission de conception et de chantier, puis un second contrat de sous-traitance avec la SAS IDEX ENERGIES, chargée de l’exécution du lot chauffage climatisation. Parallèlement, Monsieur Y a fait intervenir la SA HOLISUD, son sous-traitant, en lui donnant une mission d’assistance technique et de contrôle des études chauffage, refroidissement. Enfin, la SEMEA a sollicité les services de la SA SOCOTEC FRANCE afin que celle-ci réalise une mission de contrôle technique des travaux. Après achèvement des travaux, la maintenance de l’installation de chauffage climatisation a été confiée à la SARL MAINTENANCE EXPLOITATION TELEGESTION (MET). Suite à l’apparition d’anomalies affectant l’installation, la SEMEA a engagé une procédure de référé expertise qui a abouti à la désignation d’un premier expert en la personne de Monsieur Z, suivant ordonnance de référé du 18 juin 1998. De nouvelles assignations ont été signifiées de 2000 à 2006 à d’autres parties à l’acte de construire et Monsieur A a été désigné en remplacement du premier expert, dessaisi par ordonnance du 24 décembre 2004. Par ordonnances de référé du 30 novembre 2005 et du 4 janvier 2006, la mission de l’expert judiciaire a été étendue à de nouveaux désordres et celui-ci a déposé son rapport le 8 juillet 2006. Suivant assignation à jour fixe du 28 février 2007 la procédure a été engagée au fond et l’agent judiciaire du Trésor est intervenu volontairement à l’instance. Au cours de l’instance, les parties en défense ont soulevé plusieurs incidents de procédure et notamment l’incompétence de la juridiction judiciaire de connaître de l’affaire au profit du juge administratif. Toutefois, par ordonnance du 18 juin 2008, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier rendu le 22 juin 2010, le juge de la mise en état a retenu la compétence de l’ordre judiciaire. Le 31 mai 2013, le tribunal de grande instance de Rodez à rendu un jugement aux termes duquel il a : – déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les parties défenderesses – rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses – dit que la société Quillery aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Provence, Messieurs B, C, P-AF, D, E et J Y en qualité d’héritiers de R Y décédée le XXX, les sociétés Idex Energies, F ingénierie et MET sont responsables des désordres affectant l’immeuble litigieux et du préjudice en découlant – mis hors de cause les sociétés Socotec, Holisud et le GIE Calliance gestion – dit que la société Sagena doit sa garantie dommage ouvrage – condamné in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, venant aux droits de la société QUILLERY, Messieurs B, C, P-AF, Messieurs Y, en qualité d’héritiers de R Y, la SMABTP en qualité d’assureur de la société QUILLERY et de R Y ; les sociétés IDEX ENERGIES, F AC et MET , la société le H en sa qualité d’assureur de la société Idex énergies, la société I en sa qualité d’assureur dommages matériels de la société F ingénierie et la société SAGENA à payer à la société SGA ès qualité de syndic, la somme de 779.114,62 €. – dit que cette somme sera indexée en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre le dernier indice connu le 8 juillet 2006, date du dépôt du rapport d’expertise et le dernier indice connu à la date de la décision, et qu’elle produira intérêts aux taux légal à compter de la décision et jusqu’au paiement intégral ; – condamné in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, venant aux droits de la société QUILLERY, Messieurs B, C et P-AF, Messieurs Y, en qualité d’héritiers de R Y, la SMABTP en qualité d’assureur de la société QUILLERY et de Monsieur Y ; les sociétés IDEX ENERGIES, F AC et MET , la société le H en sa qualité d’assureur de la société Idex énergies, la société G en sa qualité d’assureur dommages immatériels de la société F ingénierie à indemniser les copropriétaires de leur préjudice de jouissance détaillé jusqu’au mois de novembre 2006 inclus, du mois de décembre 2006 au mois de mars 2009 et du mois d’avril 2009 au mois de juin 2010 – condamné in solidum les sociétés sous-traitantes IDEX ENERGIE et F AC et leurs assureurs les sociétés le H et G, ainsi que la société MET à réparer le préjudice de l’agent judiciaire du Trésor pour les mêmes périodes – dit que dans leurs rapports entre eux la part de responsabilité des personnes condamnées est fixée de la manière suivante : – société IDEX 25 % – société QUILLERY (EIFFAGE) 25% – M. B, C, P-AF 20 % – M. Y 15 % – société MET 10 % – société F AC 5 % – dit que lesdits intervenants auront recours entre eux selon la part de responsabilité laissée à leur charge ; – débouté la MAF de sa demande tendant à voir appliquer la règle proportionnelle ; – débouté H, G et I de leur demande tendant à voir appliquer une franchise ; – déclaré irrecevable l’action récursoire de la société SAGENA, assureur dommages ouvrages ; – condamné in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, venant aux droits de la société QUILLERY, Messieurs B, C et P-AF, Messieurs Y, en qualité d’héritiers de R Y, la SMABTP en qualité d’assureur de la société QUILLERY et de Monsieur Y , les sociétés IDEX ENERGIES, F AC et MET, la société le H en sa qualité d’assureur de la société Idex énergies, les sociétés I et G en leur qualité d’assureurs de la société F ingénierie, à payer à la SEMEA, ensemble les deux syndicats de copropriété bâtiment B, C , l’ASL, à chacun la somme de 5.000 €, et à chaque copropriétaire la somme de 100 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. – ordonné l’exécution provisoire ; – condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris le coût des procédures de référé et les frais d’expertise Z et K, lesdites parties ayant recours entre elles selon la part de responsabilité fixée par le jugement. La MAF ASSURANCES a relevé appel de ce jugement le 7 août 2013à l’encontre de toutes les parties. Vu les conclusions de la société MAF ASSURANCES remises au greffe le 17 août 2015 , Vu les conclusions de la société F INGIENERIE et de la société G France IARD, remises au greffe le 21 février 2014 , Vu les conclusions de la société I ASSURANCES remises au greffe le 13 décembre 2016, Vu les conclusions de la société IDEX ENERGIES remises au greffe le 6 décembre 2016 , Vu les conclusions de la COMPAGNIE T IARD remises au greffe le 21 octobre 2016 , Vu les conclusions de la SEMEA remises au greffe le 25 février 2014 , Vu les conclusions de la société SAGENA remises au greffe le 30 décembre 2013 , Vu les conclusions de Messieurs J, D et E Y, en qualité d’héritiers de Madame R Y elle-même héritière de Monsieur S AD, remises au greffe le 30 décembre 2013 , Vu les conclusions de la société MET ENERGIE remises au greffe le 31 décembre 2013 , Vu les conclusions de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE et de la SMABTP remises au greffe le 18 novembre 2016 , Vu les conclusions de la SAS TESKIAL, venant au droit de la SAS EXPERTIME, laquelle venait aux droits du GIE CALLIANCE GESTION, remises au greffe le 19 août 2016 , Vu les conclusions de la société SOCOTEC France remises au greffe le 27 décembre 2013 , Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat remises au greffe le 10 novembre 2016, Vu les assignations avec dénonce de conclusions des héritiers de Monsieur B et de Monsieur C décédés, Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2016, MOTIFS : I/ Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir : 1. Sur le défaut de pouvoir à agir : Est soulevé le défaut de pouvoir à agir des syndicats de copropriété, de l’association syndicale libre, de la SEMEA, de la commune de Millau, de l’office de tourisme de Millau . Ces exceptions de procédure ont été soulevées devant le juge de la mise en état qui , par ordonnance du 18 juin 2008, s’est déclaré incompétent pour statuer, en application des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, au motif qu’il s’agissait de fins de non-recevoir. La cour d’appel, par arrêt du 22 juin 2010, a confirmé cette décision mettant ainsi les parties dans l’obligation de soulever ces moyens au fond. ' La SEMEA, par procès-verbal du 21 novembre 2008, a clôturé ses opérations de liquidation et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 9 décembre 2008. À la suite de la publication de la clôture de la liquidation le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société qui ne peut l’être que par un administrateur ad hoc nommé en justice. En conséquence si le liquidateur amiable avait pouvoir en 2007 de délivrer assignation devant le tribunal de Grande instance de Millau, il ne pouvait plus ,après la publication de la clôture des opérations de liquidation, représenter valablement en justice la société dont les demandes doivent être déclarées irrecevables. ----Le syndicat des copropriétaires du bâtiment B, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2006, après examen du rapport d’expertise de Monsieur K et du projet d’assignation, a donné mandat à la SGA, syndic de copropriété, d’engager la procédure au fond pour demander l’allocation de la somme de 779'114,62 €, montant des travaux de reprise de l’installation de chauffage climatisation. Le syndicat des copropriétaires du bâtiment C, lors de l’assemblée générale extraordinaire de la même date, après examen du rapport d’expertise judiciaire et du projet l’assignation a également donné mandat au syndic de copropriété d’engager la procédure au fond dans le même but. Ces deux délibérations se réfèrent expressément au rapport d’expertise judiciaire préalablement communiqué aux copropriétaires et vise les désordres pour la réparation desquels le syndic est autorisé à agir en justice : ceux affectant l’installation de chauffage climatisation. Elle se réfère également au projet d’assignation communiqué mentionnant le nom des constructeurs et de leur assureur. En conséquence ces autorisations sont suffisamment précises et le syndic SGA des syndicats des copropriétaires des bâtiments B et C était parfaitement habilité à agir en justice. Par ailleurs l’installation de chauffage climatisation est commune à l’ensemble des immeubles A, B et C et les syndicats des copropriétaires sont recevables à solliciter de manière globale la réparation du système en son entier. ----La commune de Millau, par délibération du 18 décembre 2008, a repris l’actif et le passif de la société SEMEA et, par délibération du 13 février 2014, a autorisé le maire à ester en justice. Cette irrégularité de fond ne peut donc être prononcée puisque sa cause a disparu avant que la cour ne statue. ----Par délibération du 6 octobre 2008 l’office du tourisme de Millau, établissement public, a autorisé son président agir en justice afin de solliciter le bénéfice de l’assignation diligentée à l’encontre des constructeurs et de leur assureur. ' Par délibération du 30 septembre 2008 il en a été de même pour la communauté de communes, membre de l’association syndicale de la place Emma Calvé. ' S’agissant de l’association syndicale de la place Emma Calvé ses statuts devaient être mises en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de copropriétaires prévoyant cette mise en conformité dans un délai de deux ans à compter de la publication, le 5 mai 2006, du décret du 3 mai 2006, soit avant le 5 mai 2008. L’ASL de la place Emma Calvé ne discute pas l’absence de mise en conformité dans le délai précité mais justifie de la régularisation de sa situation lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2008. En cas de non-respect du délai de mise en conformité l’ordonnance du 1er juillet 2004 ne prévoit aucune sanction. Par ailleurs cette irrégularité a disparu au moment où la cour statue et par procès-verbal du 13 février 2014 l’assemblée générale de l’ASL a autorisé son président à poursuivre la procédure. Ces demandes sont donc recevables. ' S’agissant de la société Imbert Reby et de l’UDSMA, copropriétaires, il est justifié pour l’une de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et pour l’autre de son titre de propriété. Leurs demandes sont recevables. 2. Sur le défaut de qualité à agir de la société Sagena : En application de l’article L 121'12 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables du dommage. La société Sagena, en exécution du jugement du 31 mai 2013 assorti de l’exécution provisoire, a adressé paiement à son assuré de l’indemnité d’assurance en sa qualité d’assureur dommages ouvrage. Son action récursoire est donc recevable. 3. Sur la compétence du juge judiciaire : Par ordonnance du 18 juin 2008 confirmé par arrêt la cour d’appel du 22 juin 2010 la juridiction de l’ordre judiciaire a été jugée compétente pour connaître : – du contentieux opposant la SEMEA et les personnes morales et physiques de droit privé tenant d’elle leurs droits, aux architectes, aux consorts L et à la société Eiffage construction Provence et leurs assureurs – du contentieux opposant l’État aux sous-traitants et leurs assureurs ainsi qu’à la société MET. Ainsi que l’a indiqué le premier juge l’installation de chauffage climatisation est commune à l’ensemble des immeubles autorisant ainsi les demandeurs à solliciter la réparation intégrale du système . S’agissant de cette installation commune il n’y a pas lieu d’envisager une division des travaux et donc une ventilation entre les diverses personnes physiques ou morales concernées. L’appréciation de la responsabilité des divers intervenants à l’acte de construire relève de la compétence du juge judiciaire d’autant que la SEMEA a contracté pour son propre compte en qualité de personne privée propriétaire des volumes 10 à 18. 4. Sur la prescription : ---La société MET soulève la prescription de l’action à son égard en application de l’article L 110'4 du code de commerce applicable au présent litige. Elle a été assignée en référé en 1998 et en 2000 mais les ordonnances ne lui ont pas été signifiées alors qu’elle était défaillante. Cependant elle a participé aux opérations d’expertise et cette circonstance emporte de sa part renonciation à se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile. Les ordonnances de référé du 18 juin 1998 et du 31 mai 2000 ont interrompu la prescription et l’action diligentée par assignation du 21 février 2007 n’était donc pas prescrite. ' La société Sagena, assureurs dommages ouvrage, soutient que l’action à son égard est prescrite concernant les désordres autres que ceux liés à la corrosion en l’absence de déclaration de sinistre dans le délai de deux ans de l’article L 114'1 du code des assurances. Cependant elle ne peut contester avoir reçu une déclaration de sinistre après l’apparition de nouveaux désordres puisqu’elle a diligenté son propre expert qui a déposé un rapport le 27 mars 2004. Elle a ensuite été assignée en référé le 6 octobre 2005 et l’ordonnance a été rendue le 4 janvier 2006. L’assignation au fond est intervenue le 21 février 2007. La Sagena invoque donc à tort la prescription de l’article L 114'1 du code des assurances concernant les nouveaux désordres. ' La société Idex énergie soulève la prescription de l’action individuelle des copropriétaires. Cependant n’est pas prescrite l’action des copropriétaires tendant à obtenir réparation de préjudices personnels découlant des vices de construction dénoncés par les syndicats des copropriétaires avant l’expiration du délai de garantie décennale. II/ Sur les désordres: L’expert judiciaire a relevé des désordres affectant l’installation de chauffage et de climatisation : ' écoulement de condensats de certains ventilo-convecteurs non raccordés dans les bâtiments C et B, ayant entraîné des dégâts des eaux ' défaut d’installation de convecteurs et de réseaux de soufflage dans le bâtiment A ' absence d’isolation des tuyauteries dans le dallage des appartements entraînant des condensations au sol ' absence de certains radiateurs à eau chaude dans les cuisines ' dysfonctionnement des compteurs d’énergie de chaque utilisateur ' corrosion avancée des réseaux de distribution ayant entraîné d’importantes fuites ' manque de puissance de chauffe et de climatisation dans les locaux commerciaux des rez-de-chaussée des bâtiments B et C. L’ensemble du système de chauffage climatisation constitue un élément d’équipement indissociable du bâtiment dans la mesure où la reprise de tout le réseau de distribution, y compris les tuyauteries dans le dallage des appartements, impose le changement de l’installation et donc la dépose et la repose des tuyauteries encastrées dans le sol des appartements. Par ailleurs l’ampleur des désordres rend cette installation de chauffage climatisation impropre à sa destination. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres. III/Sur les responsabilités : 1/ Sur le fondement de l’article 1792 du Code civil : Sur le fondement de la garantie décennale peuvent être recherchés les architectes, la société Quillery, entreprise générale, l’économiste de la construction Monsieur Y ainsi que le contrôleur technique débiteur d’une obligation de conseil envers le maître d’ouvrage : la société Socotec . L’expert judiciaire a détaillé en pages 22 ,23 et 24 de son rapport les différents manquements imputables à chaque intervenant. ---Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Socotec . En effet la mission confiée à la société Socotec concernait la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes à l’exception des missions thermiques ou de fonctionnement des équipements. Le premier juge a justement relevé les manquements de chaque constructeur : 'l’entreprise générale Quillery devenue Eiffage construction Provence, était débitrice d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage et a manqué à son obligation de surveillance des travaux exécutés par ses sous-traitants puisque la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principale à l’égard du maître d’ouvrage. Par ailleurs la corrosion des réseaux de distribution est essentiellement dûe à la suppression du système de traitement d’eau prévu dans le CCTP initial mais supprimé dans le CCTP définitif par l’entreprise générale. 'Si l’expert a stigmatisé pour tous les désordres des défauts d’exécution imputables aux entreprises, les architectes ont failli dans leur mission de direction et de surveillance des travaux et de levée des réserves. 'L’économiste de la construction ne conteste pas qu’il a manqué à son obligation de surveillance des travaux et à son obligation de conseil envers le maître d’ouvrage lors de la suppression du système de traitement d’eau. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé à l’égard des syndicats de copropriétaires la condamnation des constructeurs in solidum puisque leur faute ont contribué à la réalisation de l’entier dommage et en ce qu’il a attribué, dans leurs rapports entre eux, une responsabilité à hauteur de 25 % à la société Quillery aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Provence, de 20 % aux architectes et de 15 % à Monsieur Y. 2/ Sur le fondement de l’article 1382 du Code civil : La société Idex et la société F ingénierie sont les sous-traitants de la société Quillery et sont tenus, en cette qualité, d’une responsabilité délictuelle pour faute à l’égard du maître d’ouvrage. ---Ainsi que l’a précisé le premier juge, l’expert judiciaire, désordre par désordre a relevé les défauts d’exécution imputables à la société Idex qui n’a pas respecté les règles de l’art et a donc commis des manquements directement à l’origine des désordres : défaut de raccordement de convecteurs, défaut d’installation de convecteurs, absence d’ isolation des tuyauteries, absence de certains convecteurs et de 34 radiateurs acier, dysfonctionnement des compteurs d’énergie, défaut de conseil lors de la suppression du système de traitement d’eau, définition de la puissance de chauffe et de climatisation non respectée et défaut de respect du CCTP prévoyant la mise en place des réseaux en polyéthylène. Dans leurs rapports entre eux le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Idex à concurrence de 25 %. En effet le sous-traitant est contractuellement tenu à l’égard de l’entrepreneur principal de l’obligation d’exécuter un ouvrage exempt de vices et donc d’une obligation de résultat. ' La société F, bureau d’études sous-traitant de la société Quillery, avait un rôle limité de réalisation d’études et d’assistance lors des rendez-vous de chantier. Elle a rempli sa mission notamment par l’envoi du courrier du 19 février 1996 attirant l’attention de l’entreprise Quillery sur les non conformités. En revanche elle admet avoir été informée de la suppression du traitement d’eau mais ne l’a pas contestée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de ce bureau d’études vis-à-vis des syndicats de copropriétaires et en ce qu’il a retenu à sa charge une responsabilité à concurrence de 5 % dans les rapports respectifs entre les intervenants sur le chantier. ' La société Holisud est le sous-traitant de l’économiste de la construction Y et a été chargée d’une prestation d’assistance technique et de contrôle des études. Le maître d’ouvrage demande la mise hors de cause de cette société et les consorts Y en leur qualité d’héritiers de Monsieur Y, économiste de la construction, ne forment aucune demande de garantie dans le dispositif de ses conclusions. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a mis cette société hors de cause. 3/ Sur le fondement de l’article 1147 du Code civil : ' La SARL maintenance exploitation télégestion énergie, dite MET énergie, a conclu avec les syndicats de copropriétaires un contrat de maintenance de l’installation de chauffage climatisation. Ainsi que l’a relevé le premier juge elle a certes adressé à la SEMEA les 14 janvier et 8 décembre 1997 des courriers listant les différents dysfonctionnements de l’ensemble du système de chauffage climatisation mais elle a manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas dès le début de son intervention l’absence de traitement d’eau et en ne proposant pas son installation. Or si la société MET énergie avait respecté son devoir de conseil la corrosion aurait été stoppée et ne se serait pas généralisée pendant plusieurs années ainsi que l’affirme l’expert judiciaire. Elle a donc commis à l’égard des syndicats de copropriétaires une faute contractuelle et le jugement doit être confirmé sur ce point et en ce qu’il a retenu une responsabilité à hauteur de 10 % dans les rapports respectifs entre les intervenants. ' La société Calliance aux droits de laquelle vient la société Teksial avait pour mission d’assurer la fourniture de la chaleur et du froid après remise par le maître de l’ouvrage des installations primaires. Le 2 mars 1999 la convention liant les parties a été résiliée avec renonciation à tout recours contre la société Calliance pour quelque cause que ce soit, l’association syndicale libre étant subrogée dans ses droits relativement aux installations. Aucun manquement n’a été relevé à la charge de cette société par l’expert judiciaire et sa mise en de cause doit donc être confirmée. IV/Sur les réparations des dommages matériels et immatériels : Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a adopté la solution du changement de l’installation à eau par une installation à fluide frigorigène compte tenu de l’ampleur des désordres et de l’impossibilité de trouver une entreprise acceptant de reprendre l’installation dans son état. Par ailleurs ce changement peut se réaliser en conservant le chauffage existant et en intervenant par zone avec une mise en route au fur et à mesure. Les travaux ont été évalués à la somme de 779'114,62 €. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum l’ensemble des responsables et la société Sagena, assureur dommages ouvrage, à payer cette somme à la société SGA en sa qualité de syndic des copropriétés des bâtiments B et C. La société Sagena ayant indemnisé son assuré est fondée en son action récursoire et les intervenants à l’acte de construire doivent la garantir des condamnations mises à sa charge. Les copropriétaires réclament l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. La ville de Millau est soumise à un climat continental générant des températures très froides en hiver et très chaudes en été. Or l’installation de chauffage climatisation manque de puissance dans les locaux commerciaux des rez-de-chaussée des bâtiments B et C, certains convecteurs n’ont pas été installés, des fuites d’eau ont été provoquées par les écoulements de condensats et la corrosion avancée des réseaux de distribution, des condensations au sol se produisent. Il est donc incontestable que ces désordres ont entraîné des préjudices de jouissance pour les copropriétaires occupants ou bien une diminution de la valeur locative des locaux destinés à la location. Le préjudice peut être calculé sur la base de la valeur locative de chaque lot. L’expert judiciaire a reçu en communication la liste des préjudices consécutifs relatifs à la perte de valeur locative, les a examinés et les a acceptés ( page 53 du rapport). Il a permis aux parties de lui adresser toutes remarques utiles sur les préjudices avant le 23 juin 2006, ce qu’elles n’ont pas fait. Il a même proposé, en cas de difficultés, de faire appel à un sapiteur expert-comptable ce qui n’a jamais été réclamé par les parties. Au regard des pièces versées aux débats par les copropriétaires et de l’absence de contestation au cours des opérations d’expertise il convient de faire droit aux demandes de dommages et intérêts formulés par les copropriétaires, parties à la procédure, à l’exception de la demande irrecevable de la SEMEA. Le jugement, qui n’encourt pas la nullité au regard de sa motivation suffisante, doit être confirmé de ce chef. V/ Sur la garantie des assureurs : ' La MAF, appelante en sa qualité d’assureur des architectes, ne conteste pas sa garantie mais soulève une limitation de garantie en application de la règle proportionnelle . Elle produit les conditions générales et particulières des contrats d’assurance ainsi que les déclarations d’activité des architectes. C’est à tort que le premier juge lui a opposé la prescription biennale de l’article L 114'1 du code des assurances puisque cette prescription n’atteint pas un moyen de défense telle la demande d’application de la réduction proportionnelle en réponse à l’action de l’assuré ou du tiers victime. Cette règle proportionnelle est opposable au tiers lésé même en matière d’assurance obligatoire. En page 7 de ses conclusions la société MAF procède au calcul de cette réduction proportionnelle en application des conditions particulières et générales de la police d’assurance. En l’absence de toute contestation de ce calcul par les architectes il convient de dire que la société MAF ne sera tenue à prendre en charge que 70 % des sommes mises à leur charge par la présente décision. Le jugement sera infirmé sur ce point. ' La SMA BTP assureur de Monsieur Y et de la société Eiffage construction Provence ne conteste pas sa garantie. Les plafonds de garantie et la franchise sont opposables aux tiers victimes de dommages immatériels. La SMA BTP est bien-fondée à opposer à son assuré, la société Eiffage construction Provence la franchise et les plafonds de garantie contractuels. ' La police d’assurance souscrite par la société F auprès de la société I a été résiliée le 31 août 1997 et cette dernière ne conteste pas sa garantie mais uniquement pour les dommages matériels sous réserve de l’application de la franchise contractuelle opposable au maître d’ouvrage dans le cadre de la responsabilité délictuelle de son assuré ainsi qu’à ce dernier. En effet la clause limitant l’assurance facultative de la responsabilité du sous-traitant aux seuls dommages relevant de la responsabilité décennale du constructeur n’a pas pour effet de soumettre le contrat au régime de l’assurance décennale obligatoire. ' La société G ne conteste pas garantir les dommages immatériels dont son assuré, la société F, a été déclaré responsable mais sous réserve de la franchise contractuelle opposable au maître de l’ouvrage dans le cadre de la responsabilité délictuelle ainsi qu’à son assuré. ' La société T venant aux droits de la société H, assureur de la société Idex ,oppose une non garantie dans la mesure où seule une assurance responsabilité civile décennale a été souscrite. En effet la société Idex est sous-traitante de la société Eiffage construction Provence et n’est pas soumise à ce titre aux garanties légales. Dans la mesure où sa responsabilité délictuelle est recherchée la société T est bien fondée à opposer une non garantie. Elle sera mise hors de cause. Sa demande de dommages-intérêts doit être écartée dans la mesure où elle ne précise pas en quoi l’action à son égard serait constitutive d’un abus de droit . ' La société Idex demande à être garantie par son assureur responsabilité civile, la société Generali. Cependant cette demande est irrecevable, cette société d’assurances n’étant pas dans la cause. VI/ Sur les recours en garantie : Un partage de responsabilité a été opéré entre les divers intervenants à l’acte de construire et dans leurs rapports respectifs les recours en garantie interviendront en fonction des pourcentages de responsabilité mis à leur charge. Le jugement sera confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement sauf en ce qu’il a : ' déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les parties défenderesses ' rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses ' condamné la société H en sa qualité d’assureur de la société Idex énergie ' déclaré recevables les demandes de la société SEMEA ' débouté la MAF de sa demande tendant à voir appliquer la règle proportionnelle ' débouté le H, G et I de leur demande tendant à voir appliquer une franchise ' déclaré irrecevable l’action récursoire de la société Sagena assureur dommages ouvrage. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de la société SEMEA et la déboute de sa demande de dommages et intérêts. Déclare recevable l’action des syndicats des copropriétaires des bâtiments B et C représentés par leur syndic, de la commune de Millau représentée par son maire en exercice, de l’Office du tourisme de Millau , de la communauté des communes Millau/Grands Causse, de l’association syndicale libre de la place Emma Calvé, de la société Sagena, de la société Imbert Reby et de Udsma. Déclare le juge judiciaire compétent pour statuer sur l’entier litige à l’égard de toutes les parties. Déclare recevables comme non prescrites les actions individuelles des copropriétaires à l’encontre de la société MET, de la société Sagena, de la société Idex. Déboute la société MET de sa demande de nullité du jugement. Accueille l’action récursoire de la société Sagena et condamne in solidum la société Eiffage construction Provence, M. P-AF, les héritiers de Messieurs B et C, les consorts Y en leur qualité d’héritiers de Monsieur Y décédé, la MAF, la SMA BTP en sa qualité d’assureur de la société Eiffage et de Monsieur Y, les sociétés Idex énergie, F AC, MET, la société I à la garantir des condamnations mises à sa charge. Dit que la société MAF ne sera tenue à prendre en charge que 70 % des sommes mises à la charge des architectes et de leurs héritiers tant au profit des syndicats de copropriété qu’au profit des différents copropriétaires. Dit que les sociétés d’assurances devront garantir leurs assurés des condamnations mises à leur charge sous réserve des limites contractuelles. Déclare opposables par la SMA BTP aux différents copropriétaires la franchise et les plafonds de garantie contractuels concernant les dommages immatériels. Déclare opposables par la SMA BTP à la société Eiffage construction Provence et aux consorts Y la franchise et les plafonds de garantie contractuels. Déclare opposable aux syndicats des copropriétaires et aux différents copropriétaires la franchise contractuelle par les sociétés I et G, assureurs de la société sous-traitante F ingénierie, qui ne seront tenues que dans les limites contractuelles fixées par les polices d’assurance. Met hors de cause la société T iard. Déboute la société T iard de sa demande de dommages et intérêts. Déclare irrecevable la demande de la société Idex formée à l’encontre de la société Generali. Condamne in solidum la société Eiffage construction Provence, M. P-AF, les héritiers de Messieurs B et C, les consorts Y es qualités d’héritiers de Monsieur Y, la SMA BTP, la société Idex énergie, la société F ingénierie, la société MET, la société I et la société G à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile : ' aux syndicats des copropriétaires des bâtiments B et C et à l’association syndicale libre de la place Emma Calvé la somme de 5000 € chacun . '100 €à chacun des copropriétaires. Déboute les autres parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société Eiffage construction Provence, M. P-AF, les héritiers de Messieurs B et C, les consorts Y es qualités, la SMA BTP, la société Idex énergie, la société F ingénierie, la société MET, la société I et la société G aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT BD
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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