Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 janv. 2024, n° 22/06743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 avril 2022, N° 20/03070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
N°2024/33
Rôle N° RG 22/06743 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLZT
[O] [V] épouse [R]
C/
MDPH DES BOUCHES DU RHONE
CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric PASCAL
— MDPH
— CAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 12 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/03070.
APPELANTE
Madame [O] [V] épouse [R] demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004026 du 06/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMEES
MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 juillet 2020, Mme [O] [V] épouse [R], née le 7 juillet 1977, a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 3] (MDPH des Bouches-du-Rhône).
Suite au refus de la MDPH et à l’avis défavorable de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches du Rhône, dans sa séance du 29 octobre 2020, laquelle a reconnu à la requérante un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE), Mme [O] [V] a, le 9 décembre 2020, saisi le pôle social de [Localité 4] de sa contestation de la décision.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après avoir ordonné une consultation médicale :
dit que Mme [R] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE ne peut prétendre au bénéfice de l’AAH,
confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches du Rhône du 5 novembre 2020,
débouté Mme [R] de sa demande d’attribution de l’AAH,
condamné la même aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 mai 2022, Mme [R] a relevé appel du jugement.
La CAF et la MDPH des Bouches-du-Rhône ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 5 décembre 2023. Elles n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 12 avril 2023, auxquelles elle s’est expressément référées à l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
rectifier l’erreur du jugement sur le prénom de Mme [O] [V],
lui accorder l’AAH à compter du 29 juillet 2020,
juger qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80 % ou, subsidiairement, entre 50 et 80 % avec RSDAE,
en tout état de cause, nommer un expert médical afin de déterminer son taux d’incapacité et de précise l’existence, ou non, d’une RSDAE,
statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’elle souffre d’un 'dème des membres inférieurs, spécialement des deux pieds, d’un problème de luxation récidivante de la hanche gauche, d’un problème de hanche droite et d’une pathologie vertébrale dégénérative. Elle précise qu’elle a des douleurs permanentes invalidantes, qui ont entraîné un trouble dépressif, et des migraines invalidantes. Elle indique se déplacer en fauteuil roulant ou, a minima, à l’aide d’une canne, présenter des difficultés au niveau de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement, et pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, nécessiter une aide humaine pour la préparation des repas et les tâches ménagères. Elle fait valoir qu’elle est inapte à l’obtention d’un emploi ou au suivi d’une formation professionnelle.
MOTIVATION
Sur la rectification matérielle du jugement :
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est effectif que, suite à une pure erreur matérielle, le prénom de Mme [O] [R] née [V] a été mal orthographié dans le jugement entrepris. Cette erreur doit être rectifiée en ce que à chaque fois que figure le prénom « [S] » dans le jugement du 12 avril 2022, il doit être lu le prénom « [O] ».
Sur la demande d’AAH :
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation aux adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La situation de Mme [V], née le 7 juillet 1977, doit s’apprécier à la date où elle a formé la demande d’AAH, soit fin juillet 2020. Les pièces médicales postérieures ne sont donc pas utiles à l’examen de la prétention.
Sur le taux d’incapacité :
Les premiers juges ont fixé le taux d’incapacité dans la fourchette de plus de 50 et moins de 80 %, conformément aux conclusions de la consultation médicale qu’ils ont confié au docteur [B].
Il est médicalement démontré que Mme [V] présente un handicap moteur, du fait d’une luxation récidivante de la hanche (ayant nécessité la pose d’une prothèse) et de lymphoedèmes chroniques des membres inférieurs, lequel a entraîné ou révélé des troubles de l’humeur à tendance dépressive.
Les conclusions de la consultation médicale sont conformes aux observations du Dr [G], psychiatre qui suit la patiente, et à celles du médecin traitant de cette dernière, aux termes d’attestations contemporaines à la date de la demande d’allocation. Il est précisé que, pour les déplacements à l’intérieur de son domicile, Mme [V] utilise des cannes, et, pour se rendre à l’extérieur, un fauteuil roulant.
Ainsi, il est établi que, conformément au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, l’appelante présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale. L’entrave est compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, puisque l’appelante est capable de s’habiller et se déshabiller seule, faire sa toilette sans aide.
Les pièces utilement produites par Mme [V] à l’appui de sa demande ne démontrent pas que le taux d’incapacité subi dépasse celui de 79 %, lequel correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne mais sans atteinte de son autonomie individuelle.
Les premiers juges sont donc suivis quant au taux d’incapacité de l’appelante qu’ils ont retenu dans leur décision.
Sur la RSDAE :
Seule l’existence d’une RSDAE permettrait donc à Mme [V] de prétendre au versement d’une AAH.
La RSDAE est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale, individualisée, multidimensionnelle, pluridisciplinaire et partenariale de la situation de la personne.
Les pièces médicales produites contemporaines à la demande d’allocation mettent en exergue les difficultés de locomotion de l’appelante, du fait des 'dèmes des membres inférieurs et spécialement les pieds. Il est souligné son incapacité à marcher, même sur une courte distance, et à se tenir debout sur une période longue. De plus, le handicap physique est accru par une pathologie psychiatrique, décrite comme des troubles de l’humeur de type dépressif.
Il est ainsi démontré par l’appelante de l’existence de différentes déficiences à l’origine de son handicap. Mme [V] prouve aisément que ces pathologies sont, en particulier, un frein important, à sa mobilité. Elle établit encore que les importantes difficultés d’accès à l’emploi qu’elle éprouve sont liées à son handicap.
L’appelante, d’origine étrangère, ne travaille plus de longue date. Son diplôme d’infirmière n’est pas reconnu par l’Union Européenne. Elle justifie néanmoins suffisamment son incapacité physique et psychologique à assumer un emploi dans sa sphère de compétence (soins à la personne) puisque cette dernière nécessite une locomotion aisée et un maintien de la position debout sans contrainte.
Ensuite, il n’est pas opposé à l’appelante des mesures spécifiques qui permettraient de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour elle-même ou l’éventuel employeur.
Enfin, il ressort des éléments médicaux produits que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à la date de la demande.
Ainsi, à l’issue de son analyse globale et personnalisée de la situation de Mme [V], la cour considère que l’appelante a apporté la preuve de l’existence d’une RSDAE lui ouvrant droit à la perception de l’AAH, à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande et, pour une durée de cinq ans.
La cour a noté que le médecin consultant ne s’est pas véritablement prononcé en faveur ou en défaveur de l’existence d’une RSDAE.
Le tribunal ne pouvait donc s’appuyer sur le rapport médical du Dr [B] pour refuser la prise en compte d’une RSDAE.
Le jugement est donc infirmé.
Sur les dépens :
Les parties intimées sont condamnées aux dépens, étant précisé que l’appelante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rectifie l’erreur matérielle présente dans le jugement en ce que le prénom de Mme [O] [V] doit être orthographié [O] et non [S],
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement,
Infirme ce jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Juge que Mme [O] [V] présente un taux d’incapacité, à la date de sa demande, compris entre 50 et 79 % avec existence d’une RSDAE,
En conséquence,
Condamne la MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône à servir à Mme [O] [V] l’allocation aux adultes handicapés, à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande (25 juillet 2020) et, pour une durée de cinq ans,
Y ajoutant
Condamne la MDPH des Bouches-du-Rhône et la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens, étant précisé que Mme [O] [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
La greffière La présidente
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